Les griefs de la défense quant à la décision du 30 septembre 2019 ne sont d’aucune pertinence. Cette dernière n’ayant fait l’objet d’aucun recours, elle est entrée en force et son non-respect entraîne l’application de l’art. 119 al. 1 LEI. En effet, il est lieu de préciser que la décision d’interdiction se fonde sur l’art. 74 let. a LEI (D. 241), ce qui la soustrait du champ d’application de la Directive européenne relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ATF 143 IV 264 ; cf. consid. 28.2 ci-dessous).