Il a été établi que le prévenu avait utilisé sans droit la carte de crédit UBS VISA et la carte Postfinance subtilisées préalablement à D.________. Du point de vue de l’intention, il a été retenu que celle-ci portait sur un élément patrimoniale supérieur à CHF 300.00. A l’instar de ce qu’a relevé la première instance, l’infraction en est restée au stade de la tentative s’agissant du chiffre 2 AA lettres a, c, d, e, f et g, dès lors qu’il n’y a pas eu de « transfert d’actifs ». Il conviendra de corriger le dispositif du jugement en ce sens ; le principe de l’interdiction de la reformatio in