AA (D. 109), 1.3 AA (D. 219) et 1.5 AA (D. 425), ce qui ne l’a nullement empêché de récidiver par la suite, montrant ainsi sa détermination. Il est en outre relevé dans ce contexte que le prévenu ne touchait au moment des faits que l’aide d’urgence (D. 96 l. 80), soit CHF 10.00 par jour, le loyer « et le reste » étant payé en sus par le service social (D. 509). Ce qui est déterminant en l’espèce, c’est que les vols commis par le prévenu lui ont permis, malgré sa situation financière extrêmement précaire, de toucher des sommes d’argent importantes.