Il convient de souligner, s’agissant du ch. 1.2 AA, que la doctrine majoritaire et la jurisprudence considèrent le vol comme consommé dès le moment où l’auteur se saisit de la chose d’autrui pour se l’approprier et ainsi constituer une nouvelle possession (cf. ALEXANDRE PAPAUX, op. cit., no 44 ad art. 139 CP). Il découle ainsi des faits ayant été retenus que le vol a été consommé entièrement et n’est pas resté au stade de la tentative, malgré le fait que les biens ont été finalement rendus.