2 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 762-763), sous réserve des quelques compléments suivants. 23.2 A l’instar de ce qu’a fait valoir le Parquet général, il doit être souligné que contrairement à la circonstance qualifiée en matière de stupéfiants et de blanchiment d’argent, l’aggravante du métier n’exige ni chiffre d’affaires ni gains importants s’agissant du vol.