Il est enfin relevé dans ce contexte que les cartes bancaires n’ont été rendues qu’en date du 30 décembre 2019. Partant, il convient de retenir que l’intention du prévenu portait sur un élément patrimonial supérieur à CHF 300.00. 20. Ad ch. 3 AA 20.1 La défense a motivé ce point uniquement sous l’angle du droit. 20.2 La Cour a retenu que les déclarations de E.________ jouissaient d’une grande crédibilité au contraire de celles du prévenu. Partant, les faits sont retenus tels que renvoyés au ch. 3 AA.