19. Ad ch. 2 AA 19.1 La Cour ayant retenu les faits tels que renvoyés au ch. 1.3 AA et ayant écarté les déclarations du prévenu dans ce contexte, elle retient également les faits tels que renvoyés au ch. 2 AA et que c’est bel et bien le prévenu qui est l’auteur des débits, respectivement des tentatives de débits, tels que décrits au ch. 2 AA. 19.2 Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (ATF 141 IV 369 consid.