16 13.2 Le Parquet général quant à lui estime que l’ensemble des indices permet de conclure clairement aux faits établis par la première instance. La possibilité de présenter un déroulement des évènements différent n’est pas suffisant pour susciter des doutes sérieux et irrépressibles. S’agissant de l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, le Parquet général est d’avis que l’intention du prévenu portait clairement sur un montant plus élevé que CHF 300.00 ;