8. Principes juridiques 8.1 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public rend une ordonnance de classement, lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b). Une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement (art. 320 al. 4 CPP). Le ministère public peut classer entièrement ou partiellement la procédure.