Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 21 7 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 29 novembre 2021 www.justice.be.ch/coursupreme Composition Juges d’appel Geiser (Président e.r.), Niklaus et Schmid Greffière Saïd Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne appelant/appelant par voie de jonction C.________ SA partie plaignante demanderesse au civil 1 D.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil 2 E.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil 3 Préventions vol par métier, vol, violation de domicile, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, voies de fait, infractions à la LEI, contraventions à la LStup, tapage nocturne Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (juge unique) du 25 septembre 2020 (PEN 2020 528) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 7 août 2020 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 621-628) : I.1 Vol par métier (art. 139 ch. 2 CP), éventuellement vol (art. 139 ch. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP) 1.1 (BJS 2019 27690) Infractions commises le 11 octobre 2019, à 15:15 heures, Rue F.________, 2502 Biel/Bienne, au préjudice de C.________ SA, en s’introduisant sans droit dans l’espace derrière le comptoir, réservé au personnel du magasin, et en soustrayant CHF 240.00 de la caisse y située, dans le but de se les approprier et dans un dessein d’enrichissement illégitime. 1.2 (BJS 2019 25094) Infractions commises le 16 octobre 2019, vers 13:45 heures, à la Rue G.________, 2503 Biel/Bienne, au préjudice de H.________ GmbH, en s’introduisant sans droit dans les locaux dont la porte d’entrée était fermée à clé, la porte de l’immeuble étant également fermée à clé, en passant par une porte arrière qui n’était pas verrouillée, en poussant pour ce faire l’étagère qui était appuyée contre cette porte, en soustrayant et en mettant dans son sac à dos deux casques audio Bluetooth d’une valeur totale de CHF 190.00 ainsi qu’une caméra Go Pro d’une valeur de CHF 500.00, dans le but de se les approprier et dans un dessein d’enrichissement illégitime. Le prévenu a été pris sur le fait, alors qu’il s’apprêtait à quitter les lieux, par I.________ qui lui a fait vider son sac à dos et a ainsi pu récupérer les trois objets susmentionnés. Le prévenu a ensuite pris la fuite. 1.3 (BJS 2020 3955) Infractions commises le 20 décembre 2019, entre 20:00 heures et 21:22 heures, à la Rue J.________, 2502 Biel/Bienne, au préjudice de D.________, en s’introduisant sans droit dans l’appartement de D.________ dont la porte d’entrée était fermée mais non verrouillée, et en soustrayant le portemonnaie de ce dernier, contenant CHF 330.00 en argent liquide, 1 carte Postfinance d’une valeur de CHF 30.00, 1 carte client UBS d’une valeur de CHF 30.00, 1 carte de crédit VISA UBS d’une valeur de CHF 30.00, 1 carte d’identité d’une valeur de CHF 70.00, 1 permis de conduire d’une valeur de CHF 45.00, 1 carte de paiement d’une valeur de CHF 100.00, pour se les approprier et dans un dessein d’enrichissement illégitime. 1.4 (BJS 2020 16801) Infractions commises le 29 avril 2020, vers 16:50 heures, au Chemin K.________ à 2504 Biel/Bienne, au préjudice de L.________, en s’introduisant sans droit dans l’appartement de L.________ en empruntant la porte qui était fermée mais pas verrouillée et en soustrayant CHF 100.00 environ du portemonnaie qui se trouvait sur la table de la cuisine, dans le but de se les approprier et dans un dessein d’enrichissement illégitime. 1.5 (BJS 2020 11565) Infractions commises le 8 mai 2020, entre 13:45 heures et 13:50 heures, à la Rue M.________ à 2503 Biel/Bienne, au préjudice d’E.________, en s’introduisant sans droit dans l’appartement d’E.________ dont la porte était fermée, et en soustrayant le portemonnaie d’E.________ contenant notamment une carte de crédit Postfinance Mastercard et une carte bancaire Postfinance, dans le but de se les approprier et dans un dessein d’enrichissement illégitime. Les deux cartes en question ont été retrouvées plus tard dans le hall d’entrée de l’immeuble. 2 I.2 Utilisation frauduleuse d’un ordinateur, par métier (art. 147 al. 2 CP), éventuellement utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), parfois uniquement en tentative (art. 22 al. 1 CP) (BJS 2020 3955) Infraction commise le 20 décembre 2019, en utilisant sans droit la carte de crédit VISA UBS et la carte Postfinance qu’il avait volées peu de temps auparavant à D.________ (cf. ch. 1.3), pour effectuer divers achats et se procurer ainsi un enrichissement illégitime, dans les circonstances de lieux et de temps décrites ci-dessous : a) à 21:17 heures au distributeur SBB de Bienne, tentative de paiement à hauteur de CHF 30.00 au moyen de la carte Postfinance ; b) à 21:18 heures au distributeur SBB de Bienne, paiement à hauteur de CHF 9.20 au moyen de la carte Postfinance ; c) à 21:19 heures dans le magasin N.________ situé à la gare de Bienne, tentative de paiement à hauteur de CHF 30.00 au moyen de la carte Postfinance ; d) à 21:19 heures dans le magasin N.________ situé à la gare de Bienne, tentative de paiement à hauteur de CHF 30.00 au moyen de la carte Postfinance ; e) à 21:20 heures dans le magasin N.________ situé à la gare de Bienne, tentative de paiement à hauteur de CHF 30.00 au moyen de la carte Postfinance ; f) à 21:22 heures auprès de O.________ AG, tentative de paiement à hauteur de CHF 3.50 au moyen de la carte Postfinance ; g) à 21:22 heures auprès de O.________ AG ; tentative de paiement à hauteur de CHF 3.00 au moyen de la carte Postfinance ; h) à 21:24 heures auprès de O.________ AG ; paiement en six fois pour un montant global de CHF 18.50, au moyen de la carte VISA UBS ; i) à 21:30 heures dans le magasin P.________ situé à la gare de Bienne, paiement à hauteur de CHF 23.95 au moyen de la carte de crédit VISA UBS ; j) à 21:31 heures dans le magasin P.________ situé à la gare de Bienne, paiement à hauteur de CHF 30.00 au moyen de la carte de crédit VISA UBS ; k) à 21:34 heures dans le magasin P.________ situé à la gare de Bienne, paiement à hauteur de CHF 30.00 CHF au moyen de la carte de crédit VISA UBS ; l) à 21:36 heures dans le magasin Q.________ situé à la gare de Bienne, paiement à hauteur de CHF 6.90 au moyen de la carte de crédit VISA UBS ; m) à 21:37 heures au distributeur SBB de Bienne, paiement à hauteur de CHF 17.50 au moyen de la carte de crédit VISA UBS. I.3 Voies de fait (art. 126 CP) (BJS 2020 11565) Infraction commise le 8 mai 2020, entre 13:45 heures et 13:50 heures, à la Rue M.________ à 2503 Biel/Bienne, au préjudice d’E.________, dans le hall d’entrée de l’immeuble et devant l’immeuble, alors qu’E.________ essayait de le retenir après qu’il se soit introduit sans droit dans son appartement et qu’il y ait soustrait son portemonnaie (cf. ch. 1.5), en la poussant à plusieurs reprises avec les mains ainsi qu’avec le guidon de son vélo dans le but de la faire lâcher prise pour pouvoir prendre la fuite, lui occasionnant ainsi des douleurs au ventre. I.4 Vol (art. 139 ch. 1 CP) (BJS 2020 14458) Infraction commise le 10 février 2020, vers 13:40 heures, à proximité du R.________, 2502 Biel/Bienne, au préjudice d’une personne lésée inconnue, en soustrayant d’une manière indéterminée le portemonnaie de cette personne, en s’en appropriant le contenu (argent liquide d’un montant inconnu) dans un dessein d’enrichissement illégitime et en se débarrassant du portemonnaie en le jetant dans la Suze. I.5 Tentative de vol (art. 139 ch. 1 et 22 al. 1 CP) (BJS 2019 30587) Infraction commise le 10 novembre 2019, vers 18:00 heures, à la Rue S.________, Le Landeron (NE), en fouillant dans des boîtes aux lettres fermées dans le but d’y soustraire et de s’approprier d’éventuels objets de valeur, des paquets, des cartes bancaires, des informations bancaires. 3 I.6 Vol d’importance mineure (art. 139 ch. 1 cum art. 172ter al. 1 CP) (BJS 2019 29873) Infraction commise le 9 août 2019, vers 18:30 heures, 2503 Biel/Bienne, en prenant dans les rayons divers articles (3 shirts pour homme, 3 baskets pour femme, 3 gels pour cheveux, 1 couleur pour cheveux, 2 déodorants Nivea pour homme, 2 gels douche Axe, 1 shampooing, 1 Fondue fromage, 1 beurre, 1 jus d’orange Bio, 1 sac de courses), en les mettant dans un sac et en quittant les lieux sans payer pour ces marchandises, dans le but de se les approprier et dans un dessein d’enrichissement illégitime, causant un préjudice de CHF 127.80 à T.________. I.7 Non-respect d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) Infraction commise à réitérées reprises en ne respectant pas la décision du Service des migrations du canton de Berne du 30 septembre 2019 lui interdisant de pénétrer dans le canton de Berne, y compris de le traverser par des moyens de transports publics ou privés, pendant une durée de deux ans, cette décision lui ayant été notifiée en mains propres le 16 octobre 2019, dans les circonstances de temps et de lieux décrites ci-dessous : 7.1 (BJS 2019 25094) le 16 octobre 2019, vers 13:45 heures, en se trouvant à la Rue G.________ à 2502 Biel/Bienne/BE. 7.2 (BJS 2019 31080) le 21 octobre 2019, vers 15:50 heures, en se trouvant à la Place de la Gare, 2740 Moutier/BE. 7.3 (BJS 2019 30283) le 10 novembre 2019, à 12:50 heures, en se trouvant Rue J.________ à 2501 Biel/Bienne/BE. 7.4 (BJS 2020 396) le 21 novembre 2019, vers 20:30 heures, en se trouvant sur le quai 10 de la gare de Berne, 3008 Berne. 7.5 (BJS 2020 3955) le 20 décembre 2019, entre 20:00 heures et 21:22 heures, en se trouvant à la Rue J.________ à 2501 Biel/Bienne/BE. 7.6 (BJS 2020 3955) le 27 décembre 2019, vers 11:40 heures, en se trouvant à la gare de Bienne, 2502 Biel/Bienne/BE. 7.7 (BJS 2020 5124) le 14 janvier 2020, à 14:57 heures, en se trouvant à la F.________ à 2502 Biel/Bienne/BE. 7.8 (BJS 2020 14458) le 10 février 2020, à 13:40 heures, en se trouvant au R.________, 2502 Biel/Bienne/BE. 7.9 (BJS 2020 5125) le 11 février 2020, à 14:00 heures, en se trouvant à la gare de Bienne, 2502 Biel/Bienne/BE. 7.10 (BJS 2020 1771) le 9 mars 2020, vers 19:00 heures, en se trouvant dans un train passager au départ de Berne et en direction de Bienne, le prévenu étant contrôlé à 2557 Studen. 7.11 (BJS 2020 9779) le 13 mars 2020, à 08:19 heures, en se trouvant à la Place de la Gare, 2505 Biel/Bienne/BE. 7.12 (BJS 2020 11019) le 1er avril 2020, vers 16:50 heures, en se trouvant à la Place de la Gare, 2502 Biel/Bienne/BE. 7.13 (BJS 2020 14474) le 21 avril 2020, vers 20:05 heures, en se trouvant à 2560 Nidau, 7.14 (BJS 2020 16701) le 29 avril 2020, vers 16:50 heures, en se trouvant au Chemin K.________ à 2504 Biel/Bienne/BE. 7.15 (BJS 2020 11565) le 8 mai 2020, vers 13:50 heures, en se trouvant à la Rue M.________, 2502 Biel/Bienne/BE. 7.16 (BJS 2020 12847) le 9 mai 2020, entre 01:10 heures et 01:45 heures, en se trouvant à 2560 Nidau. I. 8 Séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) Infraction commise de manière continue et ininterrompue du 9 août 2019 au 15 mai 2020, en séjournant en divers lieux de Suisse, notamment à Bienne, Nidau et Moutier, sans aucun titre de séjour valable et alors qu’une décision d’expulsion du territoire suisse valable 10 ans 4 a été prononcée à son encontre en date du 23 novembre 2018 par le Tribunal de première instance de Porrentruy (TPI 18 141). I.9 Entrée illégale sur le territoire suisse (art. 115 al. 1 let. a LEI) (BJS 2020 8464) Infraction commise le 16 mars 2020, à 10:35 heures, à Brig (VS), par le fait d’être entré sur le territoire suisse en empruntant un train (RE4266) provenant de Domodossola (Italie), alors qu’une décision d’expulsion du territoire suisse valable 10 ans a été prononcée à son encontre en date du 23 novembre 2018 par le Tribunal de première instance de Porrentruy (TPI 18 141) et qu’il n’a pas de visa valable pour entrer en Suisse. I.10 Contraventions à la LStup (art. 19a al. 1 LStup) 10.1 (BJS 2019 31080) Infraction commise le 20 octobre 2019, à un endroit inconnu, par le fait d’avoir consommé du cannabis. 10.2 (BJS 2019 30283) Infraction commise le 10 novembre 2019, environ à 12:50 heures, à la Rue J.________ à 2501 Biel/Bienne, dans le parc du Palais des Congrès, par le fait d’avoir été en possession de 13.8 grammes de haschich et d’une tablette de Dormicum® 15mg (midazolam) sans ordonnance valable, aux fins de consommation personnelle, et d’avoir consommé de ces deux substances préalablement. 10.3 (BJS 2020 5124) Infraction commise le 14 janvier 2020, environ à 14:45 heures, à la F.________, 2502 Biel/Bienne, par le fait d’avoir consommé du cannabis. 10.4 (BJS 2020 8464) Infraction commise le 16 mars 2020, environ à 10:35 heures, à la gare de Brig (VS), par le fait d’avoir été en possession de 0.3g de cocaïne aux fins de consommation personnelle. 10.5 (BJS 2020 12847) Infraction commise le 9 mai 2020, entre 01:10 heures et 01:45 heures, à 2560 Nidau, par le fait d’avoir été en possession de quantités minimes de haschich, de marijuana et de cocaïne, aux fins de consommation personnelle, et d’avoir consommé de ces trois substances préalablement. I.11 Tapage nocture (art. 12 al. 1 let. A LDPen) (BJS 2020 12847) Infraction commise le 9 mai 2020, entre 01:10 heures et 01:45 heures, à 2560 Nidau, dans l’appartement de U.________, en réveillant et dérangeant les voisins en criant très fort. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 25 septembre 2020 (D. 740-743). 2.2 Par jugement du 25 septembre 2020 (D. 720-727), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland (n’)a : I. 1. classé la procédure pénale dirigée contre A.________ s’agissant de la prévention de violation de domicile, infraction prétendue commise le 11 octobre 2019, à Bienne, au préjudice de C.________ SA (pt 1.1 AA) faute de plainte pénale ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et ni distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. 1. libéré A.________ des préventions de/d’ : 1.1 vol, infraction prétendument commise le 10 février 2020, à Bienne, au préjudice d’un inconnu, par le fait de s’être approprié le contenu d’un portemonnaie, puis de s’être débarrassé du portemonnaie en le jetant dans la Suze (pt 4 AA) ; 1.2 tentative de vol, infraction prétendument commise le 10 novembre 2019, au Landeron, par le fait d’avoir fouillé dans des boites aux lettres fermées (pt 5 AA) ; 5 1.3 infraction à la LStup, prétendument commise le 16 mars 2020, à Brig, par le fait d’avoir possédé 0.3 grammes de cocaïne aux fins de consommation personnelle (pt 10.4 AA) ; 1.4 infraction à la LEI, prétendument commise le 16 mars 2020, à Brig, par le fait d’être entré sur le territoire suisse sans visa alors qu’une décision d’expulsion valable 10 ans a été prononcée à son encontre le 23 novembre 2018 (pt 9 AA) ; 2. mis les frais de cette partie de la procédure (10% du total), composés de CHF 1'538.60 d'émoluments et de CHF 978.95 de débours (y compris la part des honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 2'517.55, à la charge du canton de Berne (motivation écrite comprise) ; 3. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office afférente à la libération et les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : Débours soumis à la TVA CHF 77.00 TVA 7.7% de CHF 899.00 CHF 69.20 Total à verser par le canton de Berne CHF 968.20 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 875.00 Supplément en cas de voyage CHF 122.00 Débours soumis à la TVA CHF 77.00 TVA 7.7% de CHF 1 074.00 CHF 82.70 Total CHF 1 156.70 Montant à rembourser ultérieurement par le CHF 188.50 III. - reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. vol par métier, infraction commise : 1.1 le 9 août 2019, à Bienne, au préjudice de T.________ (butin : CHF 127.00) (pt 6 AA) ; 1.2 le 11 octobre 2019, à Bienne, au préjudice de C.________ SA (butin : CHF 340.00) (pt 1.1 AA) ; 1.3 le 16 octobre 2019, à Bienne, au préjudice de H.________ GmbH (2 casques audio et 1 caméra pour un total de CHF 690.00) (pt 1.2 AA) ; 1.4 le 20 décembre 2019, à Bienne, au préjudice de D.________ (portemonnaie contenant environ 320.00 CHF + cartes) (pt 1.3 AA) ; 1.5 le 29 avril 2020, à Bienne, au préjudice de L.________ (portemonnaie contenant env. CHF 100.00) (pt 1.4 AA) ; 1.6 le 8 mai 2020, à Bienne, au préjudice d’E.________ (portemonnaie contenant argent liquide et cartes pour un total d’env. CHF 300.00) (pt 1.5 AA) ; 2. violation de domicile, infraction commise à réitérées reprises : 2.1 le 16 octobre 2019, à Bienne, au préjudice de H.________ GmbH (pt 1.2 AA) ; 2.2 le 20 décembre 2019, à Bienne, au préjudice de D.________ (pt 1.3 AA) ; 2.3 le 29 avril 2020, à Bienne, au préjudice de L.________ (pt 1.4 AA) ; 2.4 le 8 mai 2020, à Bienne, au préjudice d’E.________ (pt 1.5 AA) ; 3. utilisation frauduleuse d’un ordinateur, infraction commise à réitérées reprises le 20.12.2019 à Bienne, par le fait d’avoir utilisé sans droit la carte de crédit VISA UBS et la carte Postfinance volées à D.________ pour effectuer 7 achats et 6 tentatives de paiement (pt 2 AA) ; 4. voies de fait, infraction commise le 8 mai 2020, à Bienne, au préjudice de E.________ (pt 3 AA) ; 6 5. infraction à la LEI, commise à réitérées reprises, par le fait de ne pas avoir respecté une décision du 30.09.2019 lui interdisant de pénétrer dans le canton de Berne pendant une durée de deux ans : 5.1 le 16 octobre 2019, à Bienne (pt 7.1 AA) ; 5.2 le 21 octobre 2019, à Moutier (pt 7.2 AA) ; 5.3 le 10 novembre 2019, à Bienne (pt 7.3 AA) ; 5.4 le 21 novembre 2019, à Berne (pt 7.4 AA) ; 5.5 le 20 décembre 2019, à Bienne (pt 7.5 AA) ; 5.6 le 27 décembre 2019, à Bienne (pt 7.6 AA) ; 5.7 le 14 janvier 2020, à Bienne (pt 7.7 AA) ; 5.8 le 10 février 2020, à Bienne (pt 7.8 AA) ; 5.9 le 11 février 2020, à Bienne (pt 7.9 AA) ; 5.10 le 9 mars 2020, à Studen (pt 7.10 AA) ; 5.11 le 13 mars 2020, à Bienne (pt 7.11 AA) ; 5.12 le 1er avril 2020, à Bienne (pt 7.12 AA) ; 5.13 le 21 avril 2020, à Nidau (pt 7.13 AA) ; 5.14 le 29 avril 2020, à Bienne (pt 7.14 AA) ; 5.15 le 8 mai 2020, à Bienne (pt 7.15 AA) ; 5.16 le 9 mai 2020, à Nidau (pt 7.16 AA) ; 6. infraction à la LEI, commise du 9 août 2019 au 14 mai 2020, notamment à Bienne, Nidau et Moutier, par le fait d’avoir séjourné illégalement en Suisse (pt 8 AA) ; 7. contraventions à la LStup, commises à réitérées reprises : 7.1 le 20 octobre 2019, à un endroit inconnu, par le fait d’avoir consommé une quantité indéterminée de cannabis (pt 10.1 AA) ; 7.2 le 10 novembre 2019, à Bienne, par le fait d’avoir été en possession de 13,8 grammes de haschich et d’une tablette de Dormicum® 15mg (Midazolam) sans ordonnance (pt 10.2 AA) ; 7.3 le 14 janvier 2020, à Bienne, par le fait d’avoir consommé une quantité indéterminée de cannabis (pt 10.3 AA) ; 7.4 le 9 mai 2020, à Nidau, par le fait d’avoir été en possession de quantités minimes de haschich, de marijuana et de cocaïne, aux fins de consommation personnelle et d’avoir consommé de ces trois substances préalablement (pt 10.5 AA) ; 8. tapage nocturne, infraction commise le 9 mai 2020, à Nidau (pt 11 AA) ; IV. - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 11 mois ; la détention provisoire et pour des motifs de sûreté subie de 135 jours est imputée à raison de 135 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 450.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 5 jours en cas de non-paiement fautif ; 3. il est prononcé une expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans ; 4. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation (90% du total), composés de 9’047.40 CHF d'émoluments et de CHF 7'847.85 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 16'895.25 7 (motivation comprise ; honoraires de la défense d'office non compris: CHF 9'144.15) ; - fixé comme suit les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 27.00 200.00 CHF 5 400.00 Supplément en cas de voyage CHF 1 102.50 Débours soumis à la TVA CHF 694.44 TVA 7.7% de CHF 7 196.94 CHF 554.15 Total à verser par le canton de Berne CHF 7 751.09 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 7 751.10 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF -0.01 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 6 750.00 Supplément en cas de voyage CHF 1 102.50 Débours soumis à la TVA CHF 694.44 TVA 7.7% de CHF 8 546.94 CHF 658.10 Total CHF 9 205.04 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1 453.95 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 1 453.95 - dit que dès sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; V. - sur le plan civil : 1. condamné A.________ à verser à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil D.________ un montant de CHF 320.00 à titre de dommages-intérêts, dès l’entrée en force du présent jugement ; 2. condamné A.________ à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil E.________ un montant de CHF 500.00 à titre d’indemnité pour tort moral, dès l’entrée en force du présent jugement ; 3. renvoyé pour le surplus la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil E.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions chiffrées peu précises (art. 126 al. 2 lettre b CPP) ; 4. mis les frais de procédure afférents au jugement de l’action civile, fixés à CHF 200.00, à la charge de A.________ ; VI. - ordonné : 1. le maintien de A.________ en détention ; 2. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : 1 moulin à chanvre, 1 spray au poivre, 1 boîte blanche contenant 1 collier de perles blanches, 1 bracelet de perles blanches, 1 chaîne en métal argenté, 1 collier de petite taille bicolore or/argent, 1 morceau de chaine dorée à motifs papillons, 1 médaillon doré à motif arbre, 1 smartphone Samsung S4 et 1 montre Festina ; 3. la confiscation des montants de: EUR 200.00, CHF 200.00 et CHF 50.00 (art. 70 CP) ; 4. la restitution des objets suivants à A.________, dès l’entrée en force du présent jugement : 1 paire de lunettes de soleil noires de marque Oakley, 1 porte-clé Titolo, 1 télécommande Hörmann, 1 clé n°32422114, 1 pendentif en forme de petit lapin, 1 montre connectée Rohs, 1 casque Beats noir solo 3, 1 kit Airpod contenant une seule oreillette, 1 gourmette d’enfant 8 avec prénom, 1 collier doré, 2 pendentifs argenté en forme de clé, 1 pendentif avec signe astrologique, 1 broche raquette de tennis argentée, 1 pendentif avec lettre « L », 1 paire de boucles d’oreille boule et brillant, 1 boucle d’oreille en forme de cube, 1 boucle d’oreille avec sphère, 1 boucle d’oreille à perle, 2 morceaux de chaînette dorée, 1 bague, 1 smartphone Apple IPhone 8 noir, 1 smartphone Samsung S8 noir, 1 bague dorée avec bijou ; 5. que la requête d’autorisation d’effacement des profils d’ADN prélevés sur la personne de A.________ et répertoriés sous les numéros PCN V.________ et PCN W.________ soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité de céans (art. 16 al. 4 de la Loi sur les profils d’ADN) ; 6. que la requête d’autorisation d’effacement des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de A.________ et répertoriées sous les numéros PCN X.________, PCN Y.________, PCN Z.________ et PCN AA.________ soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité compétente (art. 17 al. 4 en relation avec l’art 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 7. l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour) ; 8. (notification) ; 9. (communication). 2.3 Par courrier du 30 septembre 2020 (D. 794), le Ministère public a annoncé l’appel. Me B.________ en a fait de même (D. 795). 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 26 janvier 2021 (D. 839-842), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel est limité à certains verdicts de culpabilité. Le 27 janvier 2021 (D. 845-847), le Parquet général a déclaré l’appel limité à la durée de l’expulsion. 3.2 Par ordonnance du 2 février 2021 (D. 849-852), le Président e.r. a pris et donné acte des déclarations d’appel, a constaté que la partie plaignante demanderesse au civil C.________ SA n’était pas partie à la procédure d’appel et a informé qu’il était envisagé de considérer l’appel de la défense comme retiré au vu de l’impossibilité de citer le prévenu à comparaître si ce dernier ne communiquait pas dans les 10 jours un domicile de notification en Suisse. Il a en outre imparti un délai de 20 jours au Parquet général pour présenter un appel joint ou une demande de non-entrée en matière quant à l’appel du prévenu ainsi qu’aux autres parties à la procédure pour présenter une demande de non-entrée en matière. 3.3 Le 12 février 2021, Me B.________ a indiqué un domicile de notification pour A.________ et a estimé que dans ces conditions, l’application de l’art. 407 al. 1 CPP était exclue (D. 861-862). 3.4 Par ordonnance du 17 février (D. 866-867), il a été constaté que A.________ demeurait de domicile inconnu, mais qu’il avait communiqué un domicile de notification valable au sein de l’Etude de son défenseur. 3.5 Le 23 février 2021, le Parquet général a en outre déclaré un appel joint quant à la quotité de la peine privative de liberté (D. 869-870). 3.6 Par ordonnance du 3 mars 2021 (D. 871-872), le Président e.r. en a pris et donné acte et a constaté que ni D.________ ni E.________ n’avaient présenté de demande de non-entrée. Il a informé les parties qu’il était envisagé d’ordonner la 9 procédure écrite et leur a imparti un délai de 20 jours pour indiquer si elles y consentaient. 3.7 Le 5 mars 2021, le Parquet général a consenti à ce que la procédure écrite soit ordonnée (D. 879-880). 3.8 Le 10 mars 2021, E.________ (D. 881) et D.________ (D. 882) ont consenti à ce que la procédure écrite soit ordonnée. 3.9 La défense en a fait de même le 26 avril 2021 (D. 889) et elle a déposé un moyen de preuve. 3.10 Par ordonnance du 28 avril 2021 (D. 892-893), le moyen de preuve produit par la défense a été versé au dossier et la procédure écrite a été ordonnée. Partant, un délai de 20 jours a été imparti à la défense et au Parquet général pour produire un mémoire d’appel motivé, respectivement un mémoire d’appel joint motivé. 3.11 Le 9 juin 2021, la défense a produit son mémoire d’appel motivé (D. 901-914) et le Parquet général en a fait de même le 17 juin 2021 (D. 915-920). 3.12 Le Président e.r. en a pris et donné acte par ordonnance du 22 juin 2021 (D. 921- 922) et a imparti un délai de 20 jours aux parties pour faire parvenir leurs éventuelles prises de position. 3.13 Le Parquet général a fait parvenir sa prise de position le 4 août 2021 (D. 929-933), dont le Président e.r. a pris et donné acte par ordonnance du 10 août 2021. Un délai de 20 jours a par ailleurs été imparti à Me B.________ pour produire sa note de frais et honoraires pour la procédure d’appel (D. 934-935), ce que ce dernier a fait en date du 25 août 2021 (D. 940-943). 3.14 Le Président e.r. en a pris et donné acte par ordonnance du 1er septembre 2021 (D. 944-945) et a informé les parties que le jugement serait rendu par voie de circulation. 3.15 Dans leurs mémoires écrits, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes. Me B.________ pour A.________ (D. 902-914) : 1. Prendre acte que le jugement du 25 septembre 2020 est entré en force dans la mesure où il a: 1. classé la procédure pénale contre M. A.________ s’agissant de la prévention de violation de domicile, infraction prétendument commise le 11 octobre 2019, à Bienne, au préjudice de C.________ SA (pt 1.1 AA), faute de plainte pénale ; 2. libéré M. A.________ des préventions de : - vol, infraction prétendument commise le 10 février 2020, à Bienne, au préjudice d’un inconnu, par le fait de s’être approprié le contenu d’un porte-monnaie, puis de s’être débarrassé du porte-monnaie en le jetant dans la Suze (pt 4 AA) ; - tentative de vol, infraction prétendument commise le 10 novembre 2019, au Landeron, par le fait d’avoir fouillé dans des boîtes aux lettres fermées (pt 5 AA) ; - infraction à la LStup, prétendument commise le 16 mars 2020, à Brig, par le fait d’avoir possédé 0.3 grammes de cocaïne aux fins de consommation personnelle (pf 10.4 AA) ; 10 - infraction à la LEI, prétendument commise le 16 mars 2020, à Brig, par le fait d’être entré sur le territoire suisse sans visa alors qu’une décision d’expulsion valable 10 ans a été prononcée à son encontre le 23 novembre 2018 (pt 9 AA) ; Et en conséquence mis les frais de cette partie de la procédure (10% au total), composés de CHF 1'538.60 d’émoluments et de CHF 978.95 de débours (y compris la part des honoraires de la défense d’office), soit un total de CHF 2'517.55, à la charge du canton de Berne et fixé l’indemnité pour la défense d’office afférente à la libération à CHF 968.20, à la charge du canton de Berne. 2. En réformation partielle du jugement du 25 septembre 2020 : 2.1 Constater que la prévention de brigandage (D 002) a fait l’objet d’un classement partiel implicite et prononcer le classement pour cette prévention, frais à raison de 40% du total à charge de l’état et sans obligation de remboursement des frais de mandataire d’office pour cette partie de la procédure ; 2.2 Libérer M. A.________ des préventions de : - vol par métier, éventuellement vols et violations de domicile pour les cas où cette infraction a été retenue ; i. prétendument commise le 10 octobre 2019 au préjudice de C.________ SA (pt. I. 1.1 AA) ; ii. prétendument commise le 16 octobre 2019 au préjudice de H.________ Sàrl (pt. I. 1.2 AA) ; iii. prétendument commise le 20 décembre 2019 au préjudice de M. D.________ (pt. I 1.3 AA) ; iv. prétendument commis le 29 avril 2020 au préjudice de Mme L.________ (pf. I. 1.4 AA) ; v. prétendument commis le 8 mai 2020 au préjudice de Mme E.________ (pt. I. 1.5 AA) ; - utilisation frauduleuse d’un ordinateur, prétendument commise le 20 décembre 2019 entre 21:17 heures et 21 :37 heures, la circonstance aggravante du métier n’étant pas donnée (art. 147 al. 2 CP) et aucune plainte (D 222) n’ayant été déposée pour l’utilisation éventuelle d’un montant total de CHF 136.00 (pt I.2 AA) ; - voies de fait prétendument commises le 8 mai 2020 au préjudice de Mme E.________ (pt. I.3 AA) ; - non-respect d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 LEI, pt. I.7 AA) ; - séjour illégal en Suisse prétendument commis du 9 août 2019 au 14 mai 2020 (art. 115 al. 1 let. b LEI, pt. I.8 AA) ; - infractions à la LStup pour avoir été en possession de quantités minimes de stupéfiants le 9 mai 2020, à Nidau, par le fait d’avoir été en possession de quantités minimes de haschich, de marijuana et de cocaïne, aux fins de consommation personnelle et d’avoir consommé de ces trois substances préalablement (pt. I. 10.5 AA) ; - tapage nocturne (pt. I. 11 AA). 3. Condamner M. A.________ pour : - vol d’importance mineure commis le 9 août 2019 (amende CHF 300.00) ; - contraventions à la LStup dans les cas et circonstances sous chiffres 10.1 à 3 (amende CHF 100.00) ; - à une peine d’amende de CHF 400.00 ; 4. Allouer à M. A.________ une indemnité de CHF 100.00 pour chaque jour de détention subie du 14 mai au 7 octobre 2020 ; 5. En tout état de cause, indemniser en sus, à raison de CHF 200.00 par jours, la privation de liberté du 8 octobre au 17 novembre 2020, pour laquelle la décision du 19 novembre 2020 constate qu’elle ne reposait sur aucun titre ; 11 6. Laisser les frais à charge du canton en proportion des faits pour lesquels une libération est prononcée ; En tout état de cause 7. Si M. A.________ est reconnu coupable d’une des préventions mentionnées à l’art. 66a CP, renoncer à prononcer son expulsion ; 8. Restituer à M. A.________ les objets séquestrés, conformément à l’acte d’accusation ; 9. Ordonner l’effacement des prélèvements ADN selon les prescriptions légales ; 10. Fixer l’indemnité due au mandataire d’office et la mettre à charge du canton, sans obligation de remboursement en proportion des faits pour lesquels une libération est prononcée. 11. Sous suite de frais et dépens. Le Parquet général (D. 916-917) : 1. Constater que le jugement du 25 septembre 2020 du Tribunal régional Jura bernois-Seeland est entré en force dans la mesure où : - il classe la procédure pénale contre A.________ s’agissant de la prévention de violation de domicile, infraction prétendument commise le 11 octobre 2019, à Bienne (pt 1.1 AA) faute de plainte pénale ; - il n’alloue pas d’indemnité à A.________ et ne distrait pas de frais pour cette partie de la procédure ; - il libère A.________ des préventions de : • Vol, infraction prétendument commise le 10 février 2020, à Bienne (pt 4 AA) ; • Tentative de vol, infraction prétendument commise le 10 novembre 2019, au Landeron (pt 5 AA) ; • Infraction à la LStup, prétendument commise le 16 mars 2020, à Brig (pt 10.4 AA) ; • Infraction à la LEI, prétendument commise le 16 mars 2020, à Brig (pt 9 AA) ; - met les frais de cette partie de la procédure (10% du total), composés de CHF 1'538.60 d’émoluments et de CHF 978.95 de débours (y compris la part des honoraires de la défense d’office), soit un total de CHF 2’517.55, à la charge du canton de Berne. 2. Reconnaître A.________ coupable de/d’ : • Vol par métier, infraction commise à réitérées reprises entre le 9 août 2019 et le 8 mai 2020 à Bienne (pt 6 AA et pt 1.1-1.5 AA) ; • Violation de domicile, infraction commise à réitérées reprises entre le 16 octobre 2019 et le 8 mai 2020 à Bienne (pt 1.2-1.5 AA) ; • Utilisation frauduleuse d’un ordinateur, infraction commise à réitérées reprises le 20 décembre 2019 à Bienne (pt 2 AA) ; • Voies de faits, infraction commise le 8 mai 2020 à Bienne (pt 3 AA) ; • Infraction à la LEI, commise à réitérées reprises, par le fait de ne pas avoir respecté une décision lui interdisant de pénétrer dans le canton de Berne pendant une durée de deux ans ; entre le 16 octobre 2019 et le 9 mai 2020 à Bienne, Moutier, Studen, Nidau (pt 7.1-7-16 AA) ; • Infraction à la LEI, commise du 9 août 2019 au 14 mai 2020, notamment à Bienne, Nidau et Moutier, par le fait d’avoir séjourné illégalement en Suisse (pt. 8 AA) ; • Contraventions à la LStup, commises à réitérées reprises entre le 20 octobre 2019 et le 9 mai 2020 à Bienne et Nidau (pt 10.1-10.3 et 10.5 AA) ; • Tapage nocturne, infraction commise le 9 mai 2020 à Nidau (pt 11 AA) ; 3. Partant, condamner A.________ à une peine privative de liberté de 16 mois. 4. Prononcer l’expulsion du territoire suisse de A.________ pour une durée de 20 ans. 5. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge du prévenu. 12 6. Ordonner l’inscription de l’expulsion dans le système d’information Schengen (refus d’entrée et de séjour). 7. Rendre les ordonnances d’usage (ADN, données signalétiques biométriques, honoraires, communications). 3.16 Un extrait récent du casier judiciaire suisse a été requis (D. 947-951), lequel a révélé une nouvelle condamnation. Le Président e.r. a communiqué cet extrait aux parties, leur impartissant un délai de 10 jours pour formuler leurs éventuelles remarques à ce sujet (ordonnance du 28 septembre 2021, D. 952-953). 3.17 Le Parquet général a transmis sa prise de position le 7 octobre 2021 (D. 956-957). La défense n’a pas pris position dans le délai imparti. 3.18 Le Président e.r. en a pris et donné acte par ordonnance du 13 octobre 2021 (D. 958-959) et a informé les parties que le jugement serait rendu par voie de circulation. 3.19 Plus aucune partie n’a pris position. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, le classement et le règlement des frais et indemnités pour cette partie de la procédure ne sont pas remis en question, de même que les libérations prononcées et le règlement des frais et indemnités lié. Le verdict de culpabilité selon le ch. 6 AA n’est pas attaqué, seule la qualification juridique est remise en question. Les contraventions à la LStup selon les ch. 10.1-10.3 ne sont pas non plus remises en question. Le reste du jugement est attaqué par les parties. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP sur les points attaqués par le Parquet général. Vu l’appel interjeté par le Parquet général, la 2e Chambre pénale peut modifier le jugement en faveur (reformatio in melius) ou en défaveur (reformatio in peius) de A.________ (NIKLAUS SCHMID/DANIEL JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, no 5 ad art. 391 CPP). 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du 13 droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Classement implicite 7. Arguments des parties 7.1 La défense fait valoir que « les faits prétendument constitutifs de brigandage n’ont pas été retenus dans l’acte d’accusation », ce qui constitue un classement implicite. 7.2 Quant au Parquet général, il relève que selon le Tribunal fédéral, un classement partiel n’entre en ligne de compte que si plusieurs faits ou comportements doivent être jugés et qu’ils peuvent faire l’objet de décisions séparées. Tel n’est pas le cas en présence de plusieurs qualifications juridiques d’un seul et même état de fait. Le Parquet général relève ainsi qu’aucun abandon des faits n’a eu lieu en l’espèce. Le choix de qualification légale ne constitue pas en soi une base pour un classement partiel, mais simplement pour une appréciation juridique différente. 8. Principes juridiques 8.1 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public rend une ordonnance de classement, lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b). Une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement (art. 320 al. 4 CPP). Le ministère public peut classer entièrement ou partiellement la procédure. 14 On parle de classement partiel, lorsque certains complexes d’une procédure sont mis en accusation ou pour lesquels une ordonnance pénale est rendue alors que d’autres complexes sont clôturés par une ordonnance de classement. Un tel classement partiel n’entre en principe en considération, que lorsque plusieurs complexes de fait au sens procédural doivent être jugés, qui peuvent faire l’objet de liquidations séparées et indépendantes. Dans la mesure où il s’agit simplement de donner une autre qualification juridique au même complexe de fait, un classement partiel est exclu. Ainsi, un état de fait au sens procédural ne peut pas faire l’objet d’un jugement et d’un classement ; il convient de le juger uniformément (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.1 et les références citées). 9. Appréciation de la Cour de céans 9.1 En l’espèce, une procédure pour « brigandage » a été ouverte à l’encontre du prévenu le 13 mai 2020 (D. 2). L’audition du 14 mai 2020 porte également sur l’infraction de « brigandage » (D. 19). Dans ce contexte, il convient de relever que la plainte formée par E.________ du 8 mai 2020 mentionne « vol, violation de domicile, voies de fait » (D. 78). Entendue ce jour-là par la police, E.________ a expliqué en substance qu’elle se trouvait dans son appartement avec la porte fermée, plus précisément dans la chambre de sa fille, lorsqu’elle a entendu des bruits dans le corridor. Elle a alors pensé que son mari était revenu plus tôt du travail et est alors allée vers le corridor pour voir. E.________ a constaté que la porte de l’appartement était fermée, comme avant, mais que son sac à dos était ouvert et que son portemonnaie n’était plus dedans. Elle est alors allée dans la cuisine pour chercher son natel et écrire à sa voisine pour lui demander si elle était venue dans son appartement. Lorsque celle-ci lui a répondu que non, E.________ s’est rendue dans la cage d’escalier pour voir si son mari n’avait pas pris son portemonnaie pour aller faire des courses. Elle est retournée dans l’appartement car elle voulait appeler son mari et lorsqu’elle retournée en direction de la porte d’entrée (alors qu’elle était à l’intérieur de l’appartement), elle a vu « cet homme » devant sa porte avec son portemonnaie dans les mains. Sur question, il lui a dit qu’il avait trouvé ce portemonnaie devant sa porte dans la cage d’escalier. Il s’est alors retourné en voulant partir et elle lui a couru après jusqu’à l’entrée au rez-de- chaussée. Alors qu’il voulait monter sur son vélo, elle l’a retenu par le porte-bagage du vélo et son sac à dos. Il l’a alors poussée plusieurs fois avec le guidon du vélo contre son ventre et elle lui a dit d’arrêter car elle était enceinte. Elle l’a ensuite à nouveau retenu par son sac à dos et il l’a alors poussée avec ses deux mains (D. 81 l. 23-46). Le 11 mai 2020, E.________ a informé la police avoir retrouvé ses cartes bancaires dans l’entrée de son bâtiment d’habitation (D. 75). 9.2 Le 7 août 2020, le prévenu a été mis en accusation pour vol par métier, éventuellement vol et violation de domicile (ch. 1.5 AA) et voies de fait (ch. 3 AA) au préjudice de E.________. Il ressort du libellé des infractions telles que précitées qu’aucun fait n’a été implicitement classé ; la seule différence consiste en la qualification juridique de ces faits, le « brigandage » n’ayant pas été retenu. Partant, un classement partiel implicite n’est pas intervenu en l’espèce, 15 conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral telle que rappelée ci-dessus. L’argument contraire de la défense sur ce point est dénué de pertinence, étant précisé qu’un classement n’intervient jamais en lien avec une qualification juridique, mais en lien avec des faits mis en accusation. En tout état de cause, la voie de droit à l’encontre d’un classement implicite est le recours au sens des art. 393 ss CPP et non l’appel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 1.3.5). L’appel sur ce point est donc doublement mal fondé. III. Faits et moyens de preuve 10. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 10.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve dans le cadre de l’examen de chacune des préventions. Les parties n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 11. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 11.1 De nouveaux moyens de preuve n’ont pas été administrés en procédure d’appel, si ce n’est le dépôt par la défense d’une décision de report de l’expulsion judiciaire et l’actualisation du casier judiciaire du prévenu. IV. Appréciation des preuves 12. Règles régissant l’appréciation des preuves 12.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 755-757), sans les répéter. 13. Arguments des parties 13.1 Dans son mémoire d’appel motivé, en ce qui concerne premièrement la prévention de vol par métier, la défense soutient que le principe in dubio pro reo impose que les états de fait contestés ne soient pas retenus. S’agissant particulièrement du vol du portemonnaie de D.________, la défense indique que le fait que le portemonnaie a été restitué à la police après l’audition du 27 décembre 2019 démontre que c’est un tiers qui est intervenu. A cela s’ajoute que les indications données concernant la remise de la carte ne peuvent être écartées. Ces réflexions s’appliquent également concernant le vol au préjudice de E.________. S’agissant de l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, la défense avance que le total de l’infraction est inférieur à CHF 300.00 et il est exclu de retenir que l’intention a porté sur un montant plus élevé. 16 13.2 Le Parquet général quant à lui estime que l’ensemble des indices permet de conclure clairement aux faits établis par la première instance. La possibilité de présenter un déroulement des évènements différent n’est pas suffisant pour susciter des doutes sérieux et irrépressibles. S’agissant de l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, le Parquet général est d’avis que l’intention du prévenu portait clairement sur un montant plus élevé que CHF 300.00 ; il s’est efforcé d’utiliser les deux cartes bancaires le plus possible de sorte qu’il a réalisé en seulement 20 minutes un bénéfice de CHF 136.50. Le Parquet général rappelle enfin que dès le lendemain, les cartes ont été bloquées par les lésés, raison pour laquelle aucun autre retrait ne pouvait être effectué. 14. Ad ch. 1.1 AA 14.1 Selon la défense, la « vidéo » ne permettrait pas d’acquérir la certitude qu’un vol a été commis. Au contraire de ce qu’avance la défense, le visionnage de la vidéosurveillance (D. 119) permet de constater clairement que le prévenu regarde autour de lui, puis, constatant que personne ne le voit, se dirige derrière le bureau, cherche du regard des valeurs à dérober et s’empare de quelque chose. 14.2 S’agissant de ce point, force est de constater que les déclarations du prévenu ont fortement varié. Dans ce contexte, mais également de manière générale, la Cour constate que le prévenu ne reconnaît les faits que lorsqu’il est confronté à une évidence ou pris en flagrant délit. Même dans ces circonstances, il cherche des excuses. En particulier, à aucun moment une explication sensée n’a été donnée quant à savoir pourquoi il s’est rendu derrière le bureau. Le prévenu n’a pas non plus expliqué pourquoi on le voit clairement emporter quelque chose. Il a également fortement varié dans ses explications quant à savoir pour quelles raisons il se trouvait dans ce magasin, déclarant une fois qu’il voulait contempler un vélo de plus près, puis qu’il voulait y voir des casques. De son côté, AB.________ a déclaré à la police qui s’était rendue sur les lieux à sa demande avoir remarqué sur la vidéosurveillance une personne se rendre derrière le comptoir, prendre J.________ d’une petite caisse et le mettre dans sa veste. Après avoir examiné le contenu de la petite caisse, il s’est avéré qu’il manquait CHF 340.00 (D. 109). Dans ce contexte, il est intéressant de souligner que le prévenu visible sur la vidéosurveillance n’a été identifié que plus tard, lors de son arrestation pour les faits faisant l’objet du ch. 1.2 AA et qu’un policier a reconnu alors le prévenu comme étant la personne de la vidéosurveillance (D. 109 et 122). 14.3 Dans ces conditions, la Cour ne peut arriver qu’à la conclusion claire que les faits décrits au ch. 1.1 AA doivent être retenus tels que renvoyés. 15. Ad ch. 1.2 AA 15.1 La défense n’a pas véritablement motivé ce point, si ce n’est par une remarque générale s’agissant du principe in dubio pro reo, la remarque quant à la « vidéo » se rapportant en fait au ch. 1.1 AA. 17 15.2 I.________, associé de H.________ GmbH, entendu par la police le jour des faits soit le 16 octobre 2019, a déclaré avoir surpris le prévenu dans les bureaux et lui avoir demandé ce qu’il faisait là ; n’ayant pas obtenu de réponse, il lui a dit d’ouvrir son sac et de tout déposer sur le sol, ce que le prévenu a fait (D. 154 l. 23-27). Après que le prévenu a étalé le contenu de son sac sur le sol, M. I.________ a expliqué que le prévenu avait rangé ses affaires personnelles dans son sac tout en laissant une Go Pro ainsi que deux écouteurs appartenant à la société sur le sol (D. 154, l. 27-30). Il a également laissé un étui de lunettes n’appartenant pas à la société (D. 154 l. 30). I.________ s’est exprimé dans le cadre d’un récit libre, détaillé et homogène, avec des détails périphériques qui s’insèrent bien dans le discours, qui est logique. Il n’a pas cherché à accabler le prévenu plus que nécessaire et n’avait aucune raison de mentir, étant en particulier relevé qu’il n’a fait valoir aucune prétention dans la présente procédure. La Cour ne discerne aucun signe de mensonge dans le discours de I.________ dont les déclarations doivent être qualifiées de très crédibles. 15.3 Il n’en va pas de même des déclarations du prévenu. Ce dernier s’est contredit plusieurs fois. Ainsi par exemple, s’agissant des lunettes, il a premièrement déclaré que c’était les siennes (D. 133 l. 83), puis qu’il ne se souvenait pas (D. 144 l. 79). S’agissant des casques, lors de sa première audition, le prévenu a déclaré qu’il en avait essayé un et a contesté avoir vu ou pris un deuxième casque ainsi qu’une caméra Go Pro (D. 133 l. 66-74). Lors de sa deuxième audition, il a expliqué qu’il « y avait deux écouteurs là-bas » (D. 144 l. 56). Par-devant le Ministère public, il a déclaré qu’il avait déjà deux écouteurs (D. 68 l. 84). Lors des débats de première instance, le prévenu a prétendu que « les deux casques » étaient les siens (D. 710 l. 29-31). Les déclarations du prévenu ne jouissent d’aucune crédibilité. 15.4 Partant, il convient de retenir les faits tels que renvoyés au ch. 1.2 AA. 16. Ad ch. 1.3 AA 16.1 Il ressort du rapport de dénonciation que D.________ a téléphoné à la police le 21 décembre 2019. Il a alors déclaré avoir été dormir le 20 décembre 2019 vers 20:30 heures et que le lendemain matin, il avait remarqué que son portemonnaie ne se trouvait plus sur le bar de la cuisine où il l’avait laissé le jour avant et qu’il n’avait pas fermé la porte de son appartement. Il a confirmé cela par-devant la première instance (D. 707 l. 37-44). Sur demande à la banque de D.________, il a pu être établi que la carte Postfinance et la carte de crédit UBS VISA de ce dernier avait été utilisée le 20 décembre 2019 dès 21:17 heures. La police a alors pu saisir les vidéosurveillances de la P.________, sur lesquelles on peut voir le prévenu acheter des lames de rasoir à CHF 23.95 au moyen du paiement sans contact aux caisses self-service. Puis le prévenu se dirige vers la caisse et achète une carte Google Play d’une valeur de CHF 30.00. Il est possible de constater sur les tickets de caisse que c’est bien la carte de crédit de D.________ qui a été utilisée. 16.2 Lors de sa première audition du 27 décembre 2019, le prévenu a tout d’abord contesté avoir volé le portemonnaie de D.________ ainsi qu’avoir utilisé et tenté 18 d’utiliser les cartes bancaires qu’il contenait en date du 20 décembre 2019 (D. 224- 225, l. 32-59). Sur opposition de la vidéo de surveillance sur laquelle on peut l’apercevoir en train d’acheter divers objets au moyen d’une carte sans contact, le prévenu a alors émis l’hypothèse que quelqu’un lui aurait peut-être demandé d’acheter quelque chose (D. 225 l. 67-74). Lorsqu’il lui a été opposé le fait qu’on le voit également acheter des lames de rasoir à la caisse self-service, le prévenu a déclaré avoir payé avec l’une de ses propres cartes bancaires et qu’il est titulaire de deux comptes bancaires (D. 225 l. 77-78), alors qu’il est établi que cet achat a été effectué avec la carte de D.________. Lorsqu’il lui a été demandé s’il pouvait donner à la police ses coordonnées bancaires afin que ses dires soient vérifiés, le prévenu a indiqué se rappeler à présent qu’une femme lui avait demandé ce soir-là de lui acheter une carte Google Play. Cette femme viendrait de Sonceboz et s’appellerait Talia. Il la connaîtrait de Bellelay (D. 225 l. 91-97). Plus tard dans l’audition, le prévenu a indiqué que finalement, les lames de rasoir avaient été achetées pour cette Talia (D. 226 l. 116-117). Lors des débats de première instance, il a contesté avoir utilisé les deux cartes en question et avoir effectué des paiements avec (D. 710 l. 38-43). Les images de vidéosurveillance lui ont été opposées : il a alors déclaré qu’une dame lui avait demandé d’acheter une carte Google Play (D. 710 l. 45-47). Les déclarations du prévenu ne font aucun sens et il ne saurait leur être accordé un quelconque crédit. 16.3 Enfin, la Cour ne discerne pas en quoi le fait que le portemonnaie a été rendu à la police le 30 décembre 2019, soit après l’audition du 27 décembre 2019, serait un quelconque élément à décharge du prévenu, tant il a pu le cacher ailleurs que dans ses effets personnels (chez son amie par exemple). 16.4 Partant, les faits tels que renvoyés au ch. 1.3 AA sont retenus. 17. Ad ch. 1.4 AA 17.1 La défense n’a pas non plus motivé ce point. 17.2 Lors de son audition du 11 mai 2020, L.________ a déclaré à la police, qu’elle se trouvait dans son jardin le jour des faits avant de remarquer qu’un vélo était parqué devant la porte d’entrée de son appartement. Elle a expliqué s’être ensuite dirigée vers la porte d’entrée et avoir vu le prévenu. L.________ lui a alors demandé son nom et demandé ce qu’il cherchait, ce à quoi il a répondu qu’il n’avait ni carte d’identité ni portemonnaie sur lui et qu’il avait reçu l’adresse car il y avait vraisemblablement un appartement à louer à cet endroit. L.________ a ajouté avoir demandé au prévenu de la suivre dans l’entrée, le temps qu’elle puisse aller chercher son téléphone, mais que celui-ci a pris la fuite avec son vélo (D. 429 l. 19- 36). Il est précisé que L.________ a clairement reconnu le prévenu sur la planche photo qui lui a été présentée (D. 429, l. 47). Les déclarations de L.________ sont circonstanciées, logiques, homogènes et mesurées. La Cour n’y décèle aucun signe de mensonge, si bien qu’elles doivent être considérées comme très crédibles. 19 17.3 Quant au prévenu, il a simplement contesté les faits, niant jusqu’à avoir même parlé « à cette dame » (D. 711 l. 6-11). 17.4 Au vu de ce qui précède, la Cour retient les faits tels que renvoyés au ch. 1.4 AA. 18. Ad ch. 1.5 AA 18.1 Entendue le 8 mai 2020 par la police, E.________ raconte en substance qu’elle se trouvait dans son appartement avec la porte fermée, plus précisément dans la chambre de sa fille, lorsqu’elle a entendu des bruits dans le corridor. Pour la suite des explications, il est renvoyé à ce qui a été décrit plus haut. 18.2 La Cour ne décèle aucun signe de mensonge dans les déclarations de E.________ qui sont fluides, logiques et circonstanciées. Elles doivent être qualifiées de très crédibles. 18.3 Quant au prévenu il a premièrement déclaré le 14 mai 2020 s’être rendu dans le bâtiment en question car on lui avait dit que quelqu’un vendait de la marijuana au troisième étage et qu’arrivé au deuxième étage, il a trouvé un porte-monnaie sur le sol, l’a ouvert et a constaté qu’il n’y avait rien dedans, pas d’argent, rien. Il a alors regardé le nom « qui était dans le portemonnaie » et a vu le même nom sur une sonnette et a toqué à la porte (D. 88 l. 66-72). Il est tout premièrement relevé que si le portemonnaie ne contenait « rien », comme l’a déclaré le prévenu, on se demande alors comment il a pu trouver un nom à l’intérieur. Il est également relevé que la version selon laquelle le prévenu aurait « toqué » à la porte de E.________ n’est nullement corroborée par les déclarations crédibles de cette dernière. Le fait que le prévenu soit « revenu » devant l’appartement de E.________ n’est d’aucun secours à la version servie par le prévenu ; il est établi que les cartes bancaires de E.________ lui ont été volées, celles-ci ayant été retrouvées plus tard dans le hall d’entrée de l’immeuble. Il n’est donc pas impossible que le prévenu, après avoir pris les cartes bancaires, ait voulu reposer le portemonnaie à sa place « ni vu ni connu ». 18.4 Au vu de ce qui précède, la Cour retient les faits tels que renvoyés au ch. 1.5 AA 19. Ad ch. 2 AA 19.1 La Cour ayant retenu les faits tels que renvoyés au ch. 1.3 AA et ayant écarté les déclarations du prévenu dans ce contexte, elle retient également les faits tels que renvoyés au ch. 2 AA et que c’est bel et bien le prévenu qui est l’auteur des débits, respectivement des tentatives de débits, tels que décrits au ch. 2 AA. 19.2 Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (ATF 141 IV 369 consid. 6.3). Est en revanche une question de droit celle de savoir si le juge s'est fondé sur une juste conception du dol éventuel et s’il l'a correctement appliquée au vu des éléments retenus (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3). Ainsi, quant à l’intention du prévenu, il est constaté que celui-ci a utilisé 13 fois les cartes bancaires volées en à peine 20 minutes. La limite pour le paiement sans contact de CHF 30.00 est sans aucune pertinence dans ce 20 contexte, dès lors qu’il s’agit d’une limite par paiement, qui n’empêche nullement de faire de nombreux paiements séparés de CHF 30.00. Tel que l’a relevé à juste titre le Parquet général, il n’est pas possible de savoir précisément pourquoi le prévenu a arrêté d’utiliser les cartes en question, mais toujours est-il que celles-ci ont été bloquées dès le lendemain. Dans ce contexte, il est relevé que le prévenu a déclaré lors de son audition du 27 décembre 2019 qu’il se trouvait bien à la gare de Bienne ce jour-là, car il souhaitait prendre le train pour Soleure (D. 226 l. 140) ; peut-être qu’il s’agit d’une rare vérité dite ici par le prévenu. Il est enfin relevé dans ce contexte que les cartes bancaires n’ont été rendues qu’en date du 30 décembre 2019. Partant, il convient de retenir que l’intention du prévenu portait sur un élément patrimonial supérieur à CHF 300.00. 20. Ad ch. 3 AA 20.1 La défense a motivé ce point uniquement sous l’angle du droit. 20.2 La Cour a retenu que les déclarations de E.________ jouissaient d’une grande crédibilité au contraire de celles du prévenu. Partant, les faits sont retenus tels que renvoyés au ch. 3 AA. 21. Ad ch. 7, 8, 10 et 11 AA 21.1 La défense conteste ces points uniquement sous l’angle du droit. En outre, au vu des éléments du dossier, ces faits doivent être retenus tels que renvoyés. V. Droit 22. Arguments des parties 22.1 En ce qui concerne premièrement l’infraction de vol par métier, la défense est d’avis que les faits en cause ne fondent ni une régularité suffisante, ni un revenu suffisant compte tenu de la relative faible valeur des montants en cause et de la période visée pour justifier la circonstance aggravante du métier. 22.2 Quant à l’infraction de voies de faits, la défense estime que les coups portés ne sauraient être qualifiés de voies de fait et qu’il s’agissait uniquement d’un geste en vue de se dégager. 22.3 S’agissant du non-respect de l’interdiction de pénétrer dans une région déterminée, la défense fait valoir que la décision du 30 septembre 2019 n’est pas conforme aux exigences de l’art. 74 let. a LEI. Quant au séjour illégal, la défense rappelle que le prévenu s’est vu signifier une décision de report de l’expulsion, au terme d’une procédure administrative et qu’il ne saurait dès lors être condamné au seul motif qu’il respecte le contenu de la décision. 22.4 Enfin, en ce qui concerne le tapage nocturne, la défense est d’avis que le prévenu n’est pas punissable dès lors qu’il n’a agi que par négligence, laquelle n’est pas punissable. 21 22.5 Quant au Parquet général, il rappelle que la circonstance aggravante du métier n’exige ni chiffre d’affaires ni gains importants s’agissant du vol. Peu importent le résultat moyen et le pourcentage des ressources ainsi obtenues par rapport au revenu ordinaire du travail. Le revenu recherché consiste en n’importe quel avantage économique pouvant être utile à l’auteur pour subvenir à son entretien. 22.6 En ce qui concerne les voies de fait, le Parquet général fait valoir que donner plusieurs coups de mains et avec un guidon métallique dans le ventre d’une personne (enceinte) est certainement plus qu’un simple geste de dégagement. 22.7 Quant aux infractions à la LEI, le Parquet général relève d’emblée que la décision d’interdiction d’entrer dans le canton de Berne du 30 septembre 2019 est entrée en force de chose jugée puisqu’elle n’a pas été contestée. Dans ces circonstances, les griefs de la défense sont sans aucune pertinence. Quant au séjour illégal, le Parquet général est d’avis qu’un problème d’exécution ne donne pas un droit de séjour en Suisse au prévenu. 22.8 S’agissant des infractions à la LStup, le Parquet général renvoie à la motivation de la première instance, tout en rajoutant que selon la jurisprudence, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer si l’on est en présence d’une quantité minime de drogue au sens de l’art. 19b LStup. En outre, la présomption d’un cas mineur au sens de l’art. 19a ch. 2 LStup est exclue si une personne consomme régulièrement du haschisch et n’a pas l’intention de changer son comportement, tel que le prévenu. 22.9 En ce qui concerne enfin le tapage nocturne, le Parquet général relève que la commission par négligence est possible pour le tapage nocturne. 23. Vol par métier 23.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de vol par métier au sens de l’art. 139 ch. 2 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 762-763), sous réserve des quelques compléments suivants. 23.2 A l’instar de ce qu’a fait valoir le Parquet général, il doit être souligné que contrairement à la circonstance qualifiée en matière de stupéfiants et de blanchiment d’argent, l’aggravante du métier n’exige ni chiffre d’affaires ni gains importants s’agissant du vol. Peu importent le résultat moyen et le pourcentage des ressources ainsi obtenues par rapport au revenu ordinaire du travail (ALEXANDRE PAPAUX, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, no 65 ad art. 139 CP et les références citées). Le revenu recherché consiste en n’importe quel avantage économique pouvant être utile à l’auteur pour subvenir à son entretien ; qu’importent les buts poursuivis (obtenir des profits pour survivre ou pour ses loisirs) et les mobiles (le besoin ou la cupidité ; ALEXANDRE PAPAUX, op. cit., no 69 ad art. 139 CP et les références citées). La notion de professionnalisme ne signifie pas, comme on l’entendrait au sens commun du terme, qu’une organisation de 22 l’activité soit nécessaire, exercée avec une grande compétence, mais que l’auteur cherche, par le vol, à se procurer d’une manière relativement régulière des profits qui représentent une part appréciable de ses frais d’entretien, autrement dit, qu’il exerce le vol à la manière d’une profession (ALEXANDRE PAPAUX, op. cit., no 65 ad art. 139 CP). 23.3 Il convient de souligner, s’agissant du ch. 1.2 AA, que la doctrine majoritaire et la jurisprudence considèrent le vol comme consommé dès le moment où l’auteur se saisit de la chose d’autrui pour se l’approprier et ainsi constituer une nouvelle possession (cf. ALEXANDRE PAPAUX, op. cit., no 44 ad art. 139 CP). Il découle ainsi des faits ayant été retenus que le vol a été consommé entièrement et n’est pas resté au stade de la tentative, malgré le fait que les biens ont été finalement rendus. 23.4 En l’espèce, il a été retenu que le prévenu a commis 6 vols, à savoir qu’entre le 9 août 2019 et le 8 mai 2020, le prévenu a dérobé des biens d’une valeur totale de CHF 1'892.80. Le prévenu a eu manifestement pour objectif de tirer par ces infractions une forme de revenus ou de moyens de subsistance. Il doit en outre être retenu que le prévenu était disposé à commettre, à l’avenir, un nombre indéterminé d’infractions du même genre, étant en particulier relevé dans ce contexte qu’il a fait l’objet d’une intervention de la police suite aux vols des ch. 6 AA (D. 104), 1.1 et 1.2 AA (D. 109), 1.3 AA (D. 219) et 1.5 AA (D. 425), ce qui ne l’a nullement empêché de récidiver par la suite, montrant ainsi sa détermination. Il est en outre relevé dans ce contexte que le prévenu ne touchait au moment des faits que l’aide d’urgence (D. 96 l. 80), soit CHF 10.00 par jour, le loyer « et le reste » étant payé en sus par le service social (D. 509). Ce qui est déterminant en l’espèce, c’est que les vols commis par le prévenu lui ont permis, malgré sa situation financière extrêmement précaire, de toucher des sommes d’argent importantes. Il s’agit manifestement d’un avantage économique substantiel pour subvenir à ses besoins. Seule la détention provisoire du prévenu a mis fin à la commission des vols. En effet, tel qu’il l’a été relevé, avant le 14 mai 2020, le prévenu avait d’ores et déjà été entendu plusieurs fois en lien avec les vols commis, ce qui ne l’a nullement empêché de récidiver à maintes reprises. Ainsi, s’il n’avait pas été mis en détention, le prévenu aurait à l’évidence poursuivi ses activités criminelles qu’il exerçait à la manière d’une « profession ». 23.5 Partant, les conditions étant remplies, la circonstance aggravante du métier doit être retenue en l’espèce et le prévenu reconnu coupable de vol par métier, infraction commise entre le 9 août 2019 et le 8 mai 2020 à Bienne. 24. Violation de domicile 24.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de violation de domicile au sens de l’art. 186 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 764-765). 23 24.2 En l’espèce, il a été établi que le prévenu s’est introduit dans l’espace réservé au personnel dans les locaux de H.________ GmbH le 16 octobre 2019. Cet endroit est clairement réservé aux exploitants et au personnel. Le prévenu y a pénétré d’une manière illicite, soit en s’introduisant dans un espace qui ne lui était pas accessible en passant par une porte arrière qui n’était pas verrouillée, et ce manifestement contre la volonté des ayants-droit. Les éléments constitutifs objectifs sont réalisés. Du point de vue subjectif, l’intention de l’auteur était claire, ce dernier ayant pénétré dans les deux locaux dans le but de commettre des vols. 24.3 Il a également été établi que le prévenu s’est introduit sans droit au domicile de M. D.________ le 20 décembre 2019 alors que ce dernier dormait, de Mme L.________ le 29 avril 2020 et de Mme E.________ le 8 mai 2020 pour y voler J.________. Ces endroits constituant des habitations privées et le prévenu s’y étant manifestement introduit contre la volonté des ayant-droits, force est de constater que les éléments constitutifs objectifs sont réalisés également pour ces trois préventions. Sur le plan subjectif, l’intention du prévenu de pénétrer dans ces habitations pour commettre des vols est évidente. 24.4 Par conséquent, le prévenu doit être reconnu coupable de violation de domicile commise s’agissant des ch. 1.2 à 1.5 AA. 25. Utilisation frauduleuse d’un ordinateur 25.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur au sens de l’art. 147 al. 1 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance, y compris s’agissant de la tentative (D. 765-766), sous réserve des compléments suivants. 25.2 Lorsque l’auteur commet plusieurs infractions du Titre 2 du CP et que chacune porte individuellement sur une valeur patrimoniale ou un dommage de faible importance, la jurisprudence a posé un principe selon lequel il faut additionner les valeurs patrimoniales visées par les infractions commises. Cette règle du cumul ne s’applique toutefois que face à des hypothèses où l’on peut retenir la forme de l’unité naturelle ou juridique d’action (YVAN JEANNERET, in Commentaire romand CP II, 2017, no 16 ad art. 172ter CP). 25.3 En l’espèce l’unité naturelle d’action ne fait aucun doute, tant les différentes utilisations frauduleuses d’un ordinateur ont été commises à quelques minutes d’intervalle. 25.4 Il a été établi que le prévenu avait utilisé sans droit la carte de crédit UBS VISA et la carte Postfinance subtilisées préalablement à D.________. Du point de vue de l’intention, il a été retenu que celle-ci portait sur un élément patrimoniale supérieur à CHF 300.00. A l’instar de ce qu’a relevé la première instance, l’infraction en est restée au stade de la tentative s’agissant du chiffre 2 AA lettres a, c, d, e, f et g, dès lors qu’il n’y a pas eu de « transfert d’actifs ». Il conviendra de corriger le dispositif du jugement en ce sens ; le principe de l’interdiction de la reformatio in 24 peius n’y fait pas obstacle, dès lors qu’une infraction retenue au stade de la tentative est moins grave qu’une infraction consommée. 26. Voies de fait 26.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de voies de fait au sens de l’art. 126 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 767). 26.2 Il a été retenu en l’espèce que le prévenu avait poussé à plusieurs reprises E.________ avec ses mains ainsi qu’avec le guidon de son vélo, dans le but de la faire lâcher prise pour pouvoir prendre la fuite, lui occasionnant des douleurs au ventre. Les coups tels que portés par le prévenu sont typiquement des coups qui n’entraînent ni lésions corporelles, ni lésions à la santé, mais qui dépassent la mesure de ce qui est socialement toléré et généralement usuel. Contrairement à l’avis de la défense, il ne s’agit pas « seulement d’un geste en vue de se dégager, dont l’effet n’est que la conséquence du fait que celui qui retient ne lâche pas ». Il ne saurait être socialement admis qu’une personne donne des coups de guidon dans le ventre d’une autre personne et la pousse à plusieurs reprises. Par ses actes, le prévenu a fait preuve d’une agressivité qui dépasse manifestement ce qui est socialement toléré et généralement usuel. Partant, il doit être reconnu coupable de voies de fait. 27. Infraction à la LEI (non-respect d’une interdiction de pénétration dans une région déterminée) 27.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de non- respect d’une interdiction de pénétration dans une région déterminée au sens de l’art. 119 al. 1 de la loi sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 768). 27.2 Les griefs de la défense quant à la décision du 30 septembre 2019 ne sont d’aucune pertinence. Cette dernière n’ayant fait l’objet d’aucun recours, elle est entrée en force et son non-respect entraîne l’application de l’art. 119 al. 1 LEI. En effet, il est lieu de préciser que la décision d’interdiction se fonde sur l’art. 74 let. a LEI (D. 241), ce qui la soustrait du champ d’application de la Directive européenne relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ATF 143 IV 264 ; cf. consid. 28.2 ci-dessous). Le verdict de culpabilité doit être confirmé. 28. Infraction à la LEI (séjour illégal) 28.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de séjour illégal au sens de l’art. 115 al. 1 let. b LEI, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 768), sous réserve des quelques compléments suivants. 25 28.2 Le Tribunal fédéral a jugé que la Directive européenne relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (Directive 2008/115/CE) ne s'oppose pas à la pénalisation du séjour illégal. Celle-ci ne doit toutefois pas mettre en péril le renvoi effectif de l'intéressé. Or, le prononcé ou l'exécution d'une peine privative de liberté peuvent empêcher ou entraver le bon déroulement de la procédure de renvoi. Une telle sanction n'est compatible avec la Directive sur le retour qu'à condition que l'intéressé a été soumis aux mesures coercitives visées à l'art. 8 de la Directive sur le retour. La peine pécuniaire n'est quant à elle pas susceptible d'entraver la procédure de retour établie par la Directive, pour autant que l'Etat concerné respecte son obligation de prendre une décision de retour à l'encontre du ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier et que la sanction n'exclut pas l'éloignement de l'intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_701/2019 du 17 décembre 2020 consid. 1.4.1). De jurisprudence constante, la punissabilité du séjour irrégulier suppose que l'étranger ne se trouve pas dans l'impossibilité objective - par exemple en raison d'un refus du pays d'origine d'admettre le retour de ses ressortissants ou de délivrer des papiers d'identité - de quitter la Suisse et de rentrer légalement dans son pays d'origine. En effet, le principe de la faute suppose la liberté de pouvoir agir autrement (ATF 143 IV 249 consid. 1.6.1 et les références citées). 28.3 En l’espèce, il est établi que le prévenu n’est au bénéfice d’aucun titre de séjour et qu’une expulsion de 10 ans a été prononcée à son encontre le 23 novembre 2018 par le Tribunal de première instance du canton du Jura. En revanche, il ressort du dossier que l’exécution de dite expulsion a été reportée plusieurs fois, pour la première fois le 28 mai 2019 (D. 505) jusqu’au 27 novembre 2019, puis régulièrement de manière à couvrir toute la période renvoyée. Ainsi, de l’avis de la Cour, dans la mesure où l’autorité compétente a elle-même décidé de reporter l’exécution de l’expulsion, il s’ensuit que le séjour du prévenu, bien qu’illégal, n’est pas punissable au sens de l’art. 115 LEI au vu de la jurisprudence citée ci-dessus. 28.4 Un acquittement doit être prononcé en lien avec cette infraction. 29. Contravention LStup 29.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de contravention à la LStup au sens de l’art. 19a al. 1 de la loi sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup ; RS 812.121), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 769), sous réserve des quelques compléments suivants. 29.2 La première instance a retenu que les faits renvoyés au ch. 10.5 AA étaient constitutifs de l’infraction de l’art. 19a al. 1 LStup et non 19b LStup, qui a été retenu pour le ch. 10.4 AA exclusivement. L’art. 19b LStup est applicable à la seule possession en vue de préparation de quantités minimes de stupéfiants dans le but futur d’en consommer, alors que la consommation de quantités minimes de 26 stupéfiants tombe sous le coup de l’art. 19a ch. 2 LStup (GUSTAV HUG-BEELI, in Basler Kommentar Betäubungsmittelgesetz, 2016, nos 5 et 40 ad art. 19b LStup). La quantité de stupéfiants consommés ne joue aucun rôle dans le cadre de l’art. 19a LStup (GUSTAV HUG-BEELI, op. cit., no 274 ad art. 19a LStup). 29.3 Or en l’espèce, il est reproché au prévenu d’avoir été en possession de quantités minimes de haschich, marijuana et cocaïne aux fins de consommations personnelle et d’en avoir consommé. Les éléments constitutifs de l’infraction de l’art. 19a ch. 1 LStup et la quantité ne jouent aucun rôle dans ce contexte. Un verdict de culpabilité doit être à l’évidence prononcé. 30. Tapage nocturne 30.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction tapage nocturne au sens de l’art. 12 al. 1 let. a de la loi sur le droit pénal cantonal (LDPén ; RSB 311.1), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 770), sous réserve des quelques compléments suivants. 30.2 Il ressort clairement de l’art. 1 al. 1 et 2 LDPén que les dispositions du CP sont applicables par analogie aux infractions déclarées punissables par le droit pénal cantonal, sous réserve de dispositions contraires de la législation spéciale. En outre, l’art. 2 LDPén dispose que les contraventions prévues par les actes législatifs cantonaux sont punissables même quand elles ont été commises par négligence. L’argumentation de la défense dans ce contexte n’est que très difficilement compréhensible. 30.3 La Cour relève qu’à l’instar de ce qu’a soulevé le Parquet général, il ressort du rapport présenté par le Conseil-exécutif au Grand Conseil concernant la LDPén (annexe 18/3 du Journal du Grand Conseil de la session d’avril 2009) que l’art. 2 LDPén poursuit le même but que l’ancien art. 3 LiCPS, mais est rédigé sur le modèle de l’art. 333 al. 7 CP. La reprise de l’ancienne formulation aurait en effet recelé le risque d’amener les destinataires à supposer à tort l’existence d’une différence d’intention entre les deux lois. Il en découle clairement que les contraventions prévues par le LDPén sont punissables même par négligence, à moins d’une mention expresse dans la disposition applicable. L’art. 12 al. 1 let. a LDPén ne contient pas de mention expresse contraire, si bien que cette infraction est punissable même par négligence. Le verdict de culpabilité doit être confirmé. VI. Peine 31. Arguments des parties 31.1 Le Parquet général est d’avis que la peine privative de liberté fixée par la première instance est trop clémente au vu des circonstances du cas d’espèce et demande une peine privative de liberté de 16 mois au total. Il propose de fixer une peine de base de 120 jours pour le vol par métier, aggravée de 30 jours pour l’utilisation 27 frauduleuse d’un ordinateur, de 110 jours pour l’infraction de l’art. 119 LEI, de 60 jours pour le séjour illégal et 40 jours pour les violations de domicile, le tout aggravé encore de 4 mois pour tenir compte des éléments relatifs à l’auteur. 31.2 La défense n’a pas motivé cette question autrement que par les acquittements demandés. 32. Règles générales sur la fixation de la peine 32.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 770-771). 33. Genre de peine 33.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 771-772). 33.2 En l’espèce, le vol par métier, l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, les violations de domicile et les infractions à la LEI peuvent toutes être punies d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. Le reste des infractions retenues constituent toutes des contraventions et sont à ce titre passibles d’une amende. A l’instar de la première instance, la Cour retient que seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte en l’espèce. Au vu de la longueur du casier judiciaire du prévenu, il est manifeste que ce dernier ne montre qu’une sensibilité presque nulle aux sanctions qui lui sont infligées, malgré des condamnations à des peines privatives de liberté fermes. Dans ces conditions, le prononcé d’une peine pécuniaire ne serait en aucun cas apte à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions. A cela s’ajoute qu’au vu de sa situation financière extrêmement précaire, une peine pécuniaire ne pourra de toute évidence pas être exécutée. Partant, c’est une peine privative de liberté qui sera prononcée s’agissant des infractions pour lesquelles une telle peine entre en ligne de compte. 34. Cadre légal, circonstances atténuantes, concours 34.1 La multitude d’infractions commises entraîne l’application de l’art. 49 al. 1 CP pour la fixation de la peine privative de liberté. Il sied néanmoins de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en cas de circonstances atténuantes ou de pluralité d’infractions, il n’y a lieu de s’écarter du cadre légal de base de l’infraction la plus grave pour fixer la peine qu’en présence de circonstances exceptionnelles et faisant apparaître la peine encourue pour l’acte considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret (ATF 136 IV 55 consid. 5.8). 34.2 La seule circonstance atténuante en l’espèce réside dans le degré de réalisation de la tentative pour l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur selon le chiffre 2 lettres a, d, d, e, f et g de l’acte d’accusation. Il en sera tenu compte dans le cadre de la fixation de la quotité pour dites infractions, sans que cela ne justifie toutefois le prononcé d’une peine en-deçà du minimum légal ou d’un autre genre. 28 34.3 La peine à fixer doit donc rester dans le cadre légal de base allant jusqu’à dix ans de privation de liberté. 34.4 Pour ce qui est de l’amende, son montant maximal est de CHF 10'000.00 (art. 106 al. 1 CP). 35. Eléments relatifs aux actes 35.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 773-774), sous réserve des quelques précisions suivantes. 35.2 A l’instar de la première instance, la Cour relève que le prévenu a fait montre d’une volonté délictuelle très importante. 35.3 En effet, en l’espace d’à peine 10 mois, le prévenu s’est rendu coupable de pas moins de 36 crimes, délits et contraventions. Il doit également être relevé que le prévenu n’a aucun égard pour autrui, n’hésitant pas à s’introduire par exemple dans l’appartement de personnes alors que celles-ci se trouvent sur place. Il a d’ailleurs porté atteinte aux intérêts pécuniaires de plusieurs personnes, causant par ces faits des nuisances non négligeables. Le prévenu a en outre lésé l’intégrité physique de E.________ en lui portant des coups au ventre alors que cette dernière était enceinte. En s’en prenant à des biens juridiques divers, le prévenu a fait preuve d’un grand égoïsme, d’une grande énergie criminelle, d’un manque total de scrupules et d’introspection. 36. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 36.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ de légère s’agissant des infractions pour lesquelles une peine privative de liberté doit être prononcée, de même que pour les voies de fait. Elle est qualifiée de très légère s’agissant du reste des contraventions. 36.2 Il est précisé que ces qualifications n’ont pas pour but de désigner le caractère répréhensible de l’infraction au sens courant et subjectif du terme. Elles sont uniquement destinées à fixer sa gravité à l’intérieur du cadre légal. 37. Eléments relatifs à l’auteur 37.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 774-775), sous réserve des quelques précisions suivantes. 37.2 A l’instar de la première instance, la Cour souligne le parcours criminel du prévenu très important. Depuis 2013, le prévenu a fait l’objet de 12 condamnations, dont une nouvelle le 26 mars 2021. Moins de deux semaines après sa condamnation pour vol et violation de domicile par le Ministère public du canton des Grisons, le prévenu a récidivé. Par son impressionnant parcours criminel, la fréquence des infractions commises et leur proximité temporelle avec les condamnations prononcées, le prévenu a démontré n’être nullement impressionné par les 29 procédures judiciaires engagées contre lui. Le prévenu s’est distingué par un nombre très important d’infractions commises avec une régularité et une constance remarquables. Il est relevé que moins de trois mois après avoir été libéré de détention provisoire, le prévenu a récidivé en commettant un vol et une violation de domicile. 37.3 Même si la présomption d’innocence trouve pleinement application dans ce contexte et que ces éléments ne sauraient être pris en compte à charge du prévenu, la Cour relève que quatre nouvelles instructions ont été ouvertes à l’encontre du prévenu et sont actuellement en cours d’instruction auprès des Ministères publics du Jura bernois-Seeland et de Zurich. 37.4 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C’est donc après avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité de la peine d’ensemble (arrêt 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). Toutefois, dans certains cas, il peut se justifier de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur au moment de fixer la quotité de peine pour une infraction prise individuellement, si certains éléments relatifs à l’auteur n’ont pas la même influence sur la peine pour toutes les infractions, comme par exemple des aveux ou un repentir sincère (à ce sujet voir MARKO CESAROV, Zur Gesamtstrafenbildung nach der konkreten Methode, in forumpoenale 2/2016, p. 97-98 ; HANS MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, p. 181 no 488). 37.5 En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement. Pris dans leur ensemble, ils sont très défavorables. Ils justifient donc une augmentation moyenne à importante de la peine d’ensemble. 38. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 38.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (dans leur teneur actuelle, disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 38.2 En l’espèce, elles contiennent des recommandations de quotité de peine s’agissant des infractions LEI, des voies de fait, de l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, de la violation de domicile et des contraventions à la LStup. 38.3 Selon la loi, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions, étant toutefois rappelé que la condamnation à 30 une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative. Dans le cas d’espèce, il faut infliger à la fois une peine privative de liberté et une amende. 38.4 En matière de concours réel rétrospectif, l’art. 49 al. 2 CP dit que si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. La condamnation à une peine complémentaire n’est toutefois possible que si les sanctions sont du même genre (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). 38.5 Pour déterminer si et dans quelle mesure (c’est-à-dire entièrement ou partiellement) le juge doit prononcer une peine complémentaire, il convient de se reporter au premier jugement, soit à la date de la première condamnation rendue lors de la première procédure. S’il s’avère que l’infraction dont le deuxième juge a à connaître a été commise après la date de la première condamnation, elle doit être punie d’une peine qui n’est pas complémentaire, même si le premier jugement est entré en force après la commission de l’infraction à juger dans la deuxième procédure. Pour fixer, respectivement mesurer la peine complémentaire, l’entrée en force du jugement de la première procédure est en revanche décisive (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.2). 38.6 Le prononcé d’une peine complémentaire n’autorise pas une nouvelle évaluation de la peine de base entrée en force qui lie le juge en ce qui concerne son genre, sa durée et ses modalités d’exécution. Le pouvoir d’appréciation du juge se limite à procéder à une aggravation entre la peine de base entrée en force et la peine pour la ou les nouvelles infractions à juger (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.2). D’un point de vue méthodologique, le juge doit tout d’abord déterminer si c’est dans le cadre de la peine de base entrée en force ou dans la nouvelle procédure que l’infraction la plus grave, à savoir celle pour laquelle la commination légale est la plus élevée, est punie. Si l’infraction la plus grave a déjà été punie par la peine de base entrée en force, le juge doit aggraver cette dernière à l’aide de la ou des peines individuelles à prononcer pour la ou les nouvelles infractions. De la peine d’ensemble ainsi formée, il doit déduire la peine de base entrée en force, ce qui donnera la peine complémentaire. Si, au contraire, l’infraction la plus grave donne lieu à la peine individuelle ou d’ensemble dans la nouvelle procédure, cette dernière doit être aggravée à l’aide de la peine de base entrée en force. La réduction par aggravation de la peine de base entrée en force doit être déduite de la peine à prononcer pour la ou les nouvelles infractions (opération qui peut être réalisée en déduisant la peine de base entrée en force du total résultant de l’addition de la peine pour la ou les nouvelles infractions et de l’aggravation à l’aide de la peine de base entrée en force). Si la peine de base entrée en force et la peine pour les nouvelles infractions sont des peines d’ensemble, c’est-à-dire réprimant plusieurs infractions, le juge peut tenir compte des aggravations intervenues dans la fixation de ces peines 31 d’ensemble en procédant à une réduction moins importante du fait de la nouvelle aggravation qui intervient au moment de fixer la quotité de la peine complémentaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4). 38.7 En l’espèce, la peine à prononcer dans la présente procédure est entièrement complémentaire à celle prononcée par le Ministère public du canton de Soleure du 26 mars 2021, étant relevé que l’infraction la plus grave est le vol par métier, puni dans la nouvelle procédure. 38.8 Il sied de préciser que lorsque l’infraction retenue a été commise au degré de réalisation de la tentative, le juge doit d’abord fixer la peine hypothétique pour l’infraction consommée, puis la réduire en raison de la tentative (arrêt du Tribunal fédéral 6B_865/2009 du 25 mars 2010 consid. 1.6.1). 38.9 Concernant le vol par métier, il est relevé qu’il n’est pas prévu par les recommandations précitées, qui prévoient une peine entre 30 unités pénales (UP) et 150 pour un vol selon l’art. 139 ch. 1 CP, étant en particulier relevé qu’il s’agit de peines prévues pour un seul état de fait. En l’espèce, la circonstance aggravante du métier a été retenue, ce qui fait apparaître la peine de base telle que fixée par la première instance comme bien trop clémente. Il convient de fixer la peine de base à 150 UP. 38.10 S’agissant des violations de domicile, la première instance a fixé une peine « globale ». Il convient de fixer la peine pour chacune des infractions retenues. Les recommandations contiennent l’état de fait suivant, pour lequel une peine de 40 UP est proposé : L’auteur fait irruption avec agressivité et sans y avoir été autorisé dans des locaux, en présence du titulaire du droit d’habitation. 38.11 L’élément « d’agressivité » n’a pas été mis en accusation en l’espèce et fait donc défaut. Toutefois, force est de constater que cet état de fait référence est similaire aux ch. 1.2, 1.3, 1.4 et 1.5 AA. Il convient de s’en inspirer, même si l’état de fait référence est objectivement plus grave. Ainsi, les violations de domicile des ch. 1.2, 1.3, 1.4 et 1.5 AA doivent chacun être punis d’une peine de 30 UP, soit 20 UP après aggravation. 38.12 La première instance a également fixé une peine « globale » pour les utilisations frauduleuses d’un ordinateur et les tentatives de cette même infraction. Il convient de fixer la peine pour chacune des infractions retenues. Les recommandations contiennent l’état de fait suivant, pour lequel une peine de 30 UP est proposé : L’auteur retire à un bancomat une somme de CHF 2'000.00 avec une carte dont il sait qu’elle a été volée et dont il connaît le code. 38.13 En l’espèce, les montants des délits sont bien plus faibles. Il se justifie dès lors de fixer la peine pour les délits consommés à 5 UP chacun, soit 3 UP après aggravation, et à 3 UP pour les tentatives, soit 2 UP après aggravation. 32 38.14 S’agissant enfin des infractions à la LEI (ch. 7 AA), les recommandations préconisent une peine entre 25 jours et 60 jours s’agissant du non-respect d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée comme en l’espèce. A ce sujet, la Cour relève que le prévenu savait parfaitement qu’il n’avait pas le droit de se trouver dans le canton de Berne, mais s’y rendait quand même, étant déterminé à ne pas respecter l’ordre juridique suisse et n’étant nullement impressionné par les sanctions prononcées à son encontre et les décisions rendues à son encontre par les autorités. On relèvera au passage que le prévenu ne s’est pas contenté de séjourner paisiblement dans le canton de Berne, mais qu’il a commis divers crimes et délits durant les périodes concernées. Dans ces conditions la peine « globale » de 60 jours pour les 16 infractions retenues apparaît bien trop clémente. Il convient de fixer la peine à 25 jours pour chacune des infractions, soit 15 jours après aggravation. Le Parquet général ne saurait être rejoint lorsqu’il indique qu’il faut fixer une peine globale pour éviter d’aggraver la peine de manière trop importante. La Cour rappelle dans ce contexte que le prévenu a commis cette infraction à 16 reprises et qu’il ne saurait lui être accordé de « rabais » en raison du fait qu’il est un multirécidiviste endurci, bien au contraire. Il convient de fixer la peine pour chacune des infractions. 38.15 Vu ce qui précède, la peine privative de liberté complémentaire peut être déterminée ainsi : - peine de base pour vol par métier (réprimant l’infraction la plus grave dans la nouvelle procédure) 150 jours - aggravation pour violation de domicile (ch. 1.2 AA) +20 jours - aggravation pour violation de domicile (ch. 1.3 AA) +20 jours - aggravation pour violation de domicile (ch. 1.4 AA) +20 jours - aggravation pour violation de domicile (ch. 1.5 AA) +20 jours - aggravation pour tentative d’utilisation fraud. ordi. (ch. 2.a AA) +2 jours - aggravation pour utilisation fraud. ordi. (ch. 2.b AA) +3 jours - aggravation pour tentative d’utilisation fraud. ordi. (ch. 2.c AA) +2 jours - aggravation pour tentative d’utilisation fraud. ordi. (ch. 2.d AA) +2 jours - aggravation pour tentative d’utilisation fraud. ordi. (ch. 2.e AA) +2 jours - aggravation pour tentative d’utilisation fraud. ordi. (ch. 2.f AA) +2 jours - aggravation pour tentative d’utilisation fraud. ordi. (ch. 2.g AA) +2 jours - aggravation pour utilisation fraud. ordi. (ch. 2.h AA) +3 jours - aggravation pour utilisation fraud. ordi. (ch. 2.i AA) +3 jours - aggravation pour utilisation fraud. ordi. (ch. 2.j AA) +3 jours - aggravation pour utilisation fraud. ordi. (ch. 2.k AA) +3 jours - aggravation pour utilisation fraud. ordi. (ch. 2.l AA) +3 jours - aggravation pour utilisation fraud. ordi. (ch. 2.m AA) +3 jours - aggravation pour 119 al. 1 LEI. (ch. 7.1 AA) +15 jours - aggravation pour 119 al. 1 LEI. (ch. 7.2 AA) +15 jours - aggravation pour 119 al. 1 LEI. (ch. 7.3 AA) +15 jours 33 - aggravation pour 119 al. 1 LEI. (ch. 7.4 AA) +15 jours - aggravation pour 119 al. 1 LEI. (ch. 7.5 AA) +15 jours - aggravation pour 119 al. 1 LEI. (ch. 7.6 AA) +15 jours - aggravation pour 119 al. 1 LEI. (ch. 7.7 AA) +15 jours - aggravation pour 119 al. 1 LEI. (ch. 7.8 AA) +15 jours - aggravation pour 119 al. 1 LEI. (ch. 7.9 AA) +15 jours - aggravation pour 119 al. 1 LEI. (ch. 7.10 AA) +15 jours - aggravation pour 119 al. 1 LEI. (ch. 7.11 AA) +15 jours - aggravation pour 119 al. 1 LEI. (ch. 7.12 AA) +15 jours - aggravation pour 119 al. 1 LEI. (ch. 7.13 AA) +15 jours - aggravation pour 119 al. 1 LEI. (ch. 7.14 AA) +15 jours - aggravation pour 119 al. 1 LEI. (ch. 7.15 AA) +15 jours - aggravation pour 119 al. 1 LEI. (ch. 7.16 AA) +15 jours Total pour les nouvelles infractions à juger 503 jours - aggravation à l’aide de la peine de base entrée en force de 15 jours pour violation de domicile +10 jours Total résultant de l’aggravation 513 jours - déduction de la peine entrée en force déjà prononcée -15 jours Soit une peine complémentaire de 498 jours 38.16 En raison des éléments relatifs à l’auteur très défavorables, du fait que le prévenu a démontré une sensibilité quasiment nulle à toute sanction et n’a véritablement interrompu sa série de crimes et de délits que pendant ses détentions successives, la peine doit encore être aggravée à 20 mois. Cela représente une aggravation de l’ordre de 20 %. 38.17 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, A.________ doit être condamné à une peine privative de liberté de 20 mois. 38.18 Il convient encore de fixer le montant de l’amende sanctionnant les contraventions. En ce qui concerne ce point, la Cour est liée par le principe de l’interdiction de la reformatio in peius, puisque le Parquet général n’a pas attaqué ce point. Elle confirme dès lors le montant de CHF 450.00. La fixation d’un montant pour chacune des infractions par la Cour est inutile, puisque si elle avait été libre d’augmenter la peine, la Cour aurait infligé une amende d’un montant au moins deux fois supérieur. La peine privative de liberté de substitution est fixée à quatre jours (arrondi vers le bas). 39. Sursis 39.1 Il est difficile d’imaginer un pronostic plus défavorable au vu du casier judiciaire du prévenu et des nouvelles infractions commises dans l’attende du présent jugement. A cela s’ajoute le fait que, loin de se repentir de ses actes, le prévenu ment et n’admet éventuellement que les faits qui ne peuvent être niés – et encore, ce qui démontre une capacité d’introspection extrêmement faible, voire totalement 34 inexistante. Ses perspectives professionnelles sont inexistantes. Cette question n’a d’ailleurs pas été remise en cause par la défense. 39.2 Aucun sursis ne saurait dès lors être accordé en l’espèce. 40. Imputation de la détention avant jugement 40.1 La détention provisoire et à des fins de sûreté subie par A.________ entre le 14 mai 2020 et le 19 novembre 2020, à savoir au total 190 jours, peut être imputée sur la peine prononcée (art. 51 CP). Il convient encore d’ajouter les trois jours d’arrestation provisoire (D. 126, 142 et 216), ayant toutes deux duré plus de trois heures. Partant, un total de 193 jours doit être imputé. VII. Expulsion 41. Arguments des parties 41.1 La défense est d’avis qu’une mesure d’expulsion ne peut être prononcée en l’espèce sans violer le principe de proportionnalité. En outre, le prévenu doit être mis au bénéfice des principes de non-refoulement et d’interdiction de la torture. A cela s’ajoute qu’une expulsion a d’ores et déjà été prononcée à l’encontre du prévenu et en prononcer une deuxième n’offrirait aucune protection supplémentaire à la société. 41.2 Quant au Parquet général, s’agissant de la durée de l’expulsion, le Parquet général fait grief à la première instance d’avoir méconnu l’art. 66b al. 1 CP. 42. Principes juridiques 42.1 A.________ étant originaire d'un pays étranger (Somalie), il convient d'examiner si son expulsion de Suisse doit être prononcée. 42.2 En vertu de l'art. 66a al. 1 CP (expulsion obligatoire), le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour l’une des infractions figurant dans la liste, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. En l'espèce, vu qu'une des infractions figurant dans la liste fait l'objet d'un verdict de culpabilité (vol qualifié [art. 139 ch. 2], art. 66a al. 1 let. c CP), une expulsion doit obligatoirement être prononcée. 42.3 Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Il sied dès lors d'examiner si des motifs permettant de renoncer à l'expulsion sont donnés, étant précisé que ces motifs doivent être appréciés de manière restrictive. 42.4 S’agissant des critères à examiner pour l’expulsion, le Tribunal fédéral a jugé ce qui suit (arrêt 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.2 et 3.3) : 35 Les conditions pour appliquer l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (arrêts 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.2 ; 6B_1262/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.2 ; 6B_209/2018 du 23 novembre 2018 consid. 3.3 destiné à la publication). Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (arrêts 6B_1329/2018 précité consid. 2.2 ; 6B_1262/2018 précité consid. 2.2 ; 6B_209/2018 précité consid. 3.3 destiné à la publication). La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (cf. arrêts 6B 1329/2018 précité consid. 2.3.1 ; 6B_1117/2018 du 11 janvier 2019 consid. 2.3.1 ; 6B_209/2018 précité consid. 3.3.2 destiné à la publication ; 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 2.4 et 2.5 et les références citées). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêts 6B_1329/2018 précité consid. 2.3.1 ; 6B_1262/2018 précité consid. 2.3.1 ; 6B_1117/2018 précité consid. 2.3.1). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24 ; plus récemment arrêts 6B_1329/2018 précité consid. 2.3.2 ; 6B_965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 4.3 ; 6B_296/2018 du 13 juillet 2018 consid. 3.1). Par ailleurs, les relations visées par l'art. 8 par. 1 CEDH en matière de "vie familiale" sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 12 ; 135 1143 consid. 1.3.2 p. 146). 43. Appréciation de la Cour de céans 43.1 Les conditions formelles d’une expulsion obligatoire étant données en l’espèce, il y a lieu d’examiner s’il convient d’appliquer la clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP. Les éléments suivants peuvent être relevés s’agissant d’une éventuelle situation personnelle grave : - A.________ est arrivé en Suisse en 2010, soit à l’âge de 24 ans. - Il est en bonne santé physique (D. 199). 36 - Le casier judiciaire de A.________ est extrêmement fourni. En effet, 12 condamnations différentes figurent au casier judiciaires, la présente étant sa treizième. La première condamnation date de 2013. Le prévenu, actuellement âgé de 35 ans, a accumulé des peines privatives de liberté de plus de 36 mois (sans compter la présente condamnation), sans même parler des peines pécuniaires qui lui ont été infligées. Parmi ces peines privatives de liberté, aucune n’a été prononcée avec sursis. - S’il a vraisemblablement suivi une formation en informatique en Somalie (D. 466), il n’a pas véritablement eu d’emploi de longue durée depuis son arrivée en Suisse, où il a apparemment effectué quelques emplois temporaires en tant que soudeur et électricien notamment. - Les perspectives d’intégration professionnelles en Suisse de A.________ sont presque nulles, comme le démontre son parcours depuis qu’il est arrivé en Suisse. Il a des dettes et des actes de défaut de biens pour une dizaine de milliers de francs (D. 593-595) et est soutenu par les Services sociaux. Ses perspectives d’insertion professionnelles en Suisse sont pratiquement inexistantes et donc nullement meilleures que d’éventuelles perspectives de réinsertion en Somalie. - S’agissant de sa fille, le prévenu ne s’en est jamais vraiment occupé, ni financièrement ni sous l’angle de son éducation. A l’en croire, il la voit de temps à autre seulement pour lui donner J.________ (D. 90 l. 179). 43.2 Eu égard à ce qui précède, la Cour parvient à la conclusion très claire qu’un renvoi de Suisse de A.________ ne le mettrait pas dans une situation personnelle grave au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral. 43.3 Il convient cependant d’examiner si la situation personnelle grave pourrait éventuellement résulter d’une violation de l’art. 3 CEDH (interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants) en cas d’expulsion. 43.4 En effet, en se référant à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de préciser qu’une éventuelle violation de cette disposition peut justifier de renoncer à prononcer une expulsion, toutefois seulement de manière exceptionnelle (arrêt 6B_2/2019 du 27 septembre 2019 consid. 6.1) : Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), ce n'est que dans des situations exceptionnelles, en raison de "considérations humanitaires impérieuses", que la mise à exécution d'une décision d'éloignement d'un étranger peut emporter violation de l'art. 3 CEDH (Emre c. Suisse du 22 mai 2008 [requête no 42034/04] § 88). Ce faisant, le Tribunal fédéral a donc reconnu qu’une éventuelle contrariété de l’expulsion pénale à cette disposition ne doit pas être retenue seulement par les autorités au stade de l’exécution selon l’art. 66d al. 1 let. b CP, mais qu’elle doit déjà être prise en compte par l’autorité judiciaire chargée de prononcer l’expulsion, si les circonstances d’une éventuelle violation sont déjà connues au moment du jugement. Sans faire référence précisément à l’art. 3 CEDH, le Tribunal fédéral avait admis de manière générale que les empêchements à l’expulsion devaient 37 déjà être pris en compte par l’autorité judiciaire, indépendamment de la réglementation de l’art. 66d CP (arrêt 6B_651/2018 du 17 octobre 2018 consid. 8.3.3). La doctrine est aussi de cet avis (MATTHIAS ZURBRÜGG/CONSTANTIN HRUSCHKA, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd. 2019, no 47 ad art. 66a CP). 43.5 L’art. 3 CEDH consacre l’une des valeurs fondamentales les plus importantes dans une société démocratique. La protection qu’il assure n’est soumise à aucune restriction ou exception (ULRICH KARPENSTEIN/FRANZ MAYER, EMRK-Kommentar, 2e éd. 2015, no 1 ad art. 3 CEDH). Cet article ne donne aucun droit au séjour ou à l’octroi de l’asile dans un pays signataire ; néanmoins, constituerait une violation de cette disposition l’acte de refoulement par un pays signataire d’une personne dans un Etat dans lequel elle risquerait d’être soumise à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, étant précisé qu’un risque qui n’émanerait pas de l’Etat tiers lui-même est suffisant (ULRICH KARPENSTEIN/FRANZ MAYER, op. cit., no 24 ad art. 3 CEDH ; MATTHIAS ZURBRÜGG/CONSTANTIN HRUSCHKA, op. cit., no 107 ad art. 66a CP). Vu ce qui précède, il sied de considérer que l’art. 3 CEDH fait partie du droit international public impératif (jus cogens) et n’est pas à considérer comme les traités internationaux ordinaires à respecter (pour ces derniers, voir ATF 142 II 35 consid. 3.2). 43.6 Dans ce contexte, il sied de relever que A.________ n’a que la nationalité somalienne (voir D. 196). Une éventuelle expulsion devrait être inscrite au Système d’information Schengen (voir l’ordonnance sur la partie nationale du Système d’information Schengen [N-SIS] et sur le bureau SIRENE ; RS 362.0), vu la peine prononcée (pour les détails à ce sujet, voir l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_572/2019 du 8 avril 2020 consid. 3.2.1 et 3.2.2). Cela aurait pour effet concret d’étendre les effets de l’expulsion à tous les pays de l’espace Schengen, même si ces pays resteraient sur le principe libres d’accueillir A.________, ce qui serait toutefois peu probable (voir sur ces questions l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_572/2019 du 8 avril 2020 consid. 3.2.3). Il convient donc d’examiner concrètement si le renvoi de A.________ dans son pays d’origine (et non dans un éventuel pays tiers) serait susceptible de violer l’art. 3 CEDH. Il faut des indices fondés et clairs relatifs au cas particulier. La situation générale du pays en cause peut tout au plus être prise en compte dans l’appréciation globale des circonstances de la personne concernée. Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a toutefois retenu que la renonciation au prononcé de l’expulsion doit rester l’exception et qu’il revient en règle générale aux autorités compétentes en matière d’exécution de l’expulsion, lesquelles disposent des connaissances spécialisées en la matière et de l’expérience nécessaire, de prendre les décisions qui s’imposent. En effet, il convient de prendre en compte le fait que la situation dans le pays d’origine de la personne concernée peut évoluer tant pendant la durée de l’expulsion pertinente que pendant la durée de la peine privative de liberté à exécuter. Ainsi, si une expulsion devait être considérée comme illégale per se s’agissant d’une personne ayant le statut de réfugié en raison de la situation au moment de la décision, cela aurait pour conséquence qu’une exécution ne serait pas possible, même si l’interdiction du refoulement devait tomber dans l’intervalle. Cela serait choquant qu’un étranger qui, selon la 38 volonté du législateur, aurait dû en principe être obligatoirement expulsé, puisse rester en dépit du fait qu’au moment de l’exécution de l’expulsion, l’obstacle n’existe plus. En outre, le prononcé d’une expulsion ne serait ainsi pratiquement jamais possible s’agissant d’une personne ayant le statut de réfugié, ce qui ne correspond pas à la volonté du législateur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_423/2019 du 17 mars 2020 consid. 2.2.2). 43.7 En l’espèce, il ressort des décisions de report de l’expulsion rendues par les autorités compétentes jurassiennes que vu son statut de réfugié, son expulsion ne peut actuellement pas être exécutée. Selon le rapport du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) du 1er octobre 2019 établi à l’attention des autorités jurassiennes (D. 572-577), la situation sécuritaire s’est légèrement améliorée en Somalie ces dernières années, les milices Al-Shabaab ayant été expulsées de Mogadiscio, bien qu’elles soient encore en mesure d’y commettre des attentats ou des assassinats ciblés. Quant à la situation personnelle de A.________, celui-ci étant membre de la communauté religieuse « Ashraf », pouvant être la cible d’Al-Shebab, il pourrait être susceptible d’être placé dans le viseur des Al-Shebab. Le SEM arrive donc à la conclusion qu’il « ne peut être exclu » que l’exécution de l’expulsion pénale de A.________ « ne violerait pas » le principe de non-refoulement énoncé à l’art. 3 CEDH (D. 576). Il en découle que la situation en Somalie n’est pas « figée » et qu’elle est susceptible de s’améliorer. Dans ce contexte, il sied également de prendre en compte le fait que le prévenu a été condamné à une peine privative de liberté ferme de 20 mois (sous déduction de 193 jours de détention provisoire et pour des motifs de sûretés) et que la durée de l’expulsion est de 20 ans (voir ch. 44 ci-après). Dans ces circonstances, au stade du prononcé de l’expulsion pénale, il ne saurait être admis que l’art. 3 CEDH serait violé en cas d’expulsion. En effet, au vu des circonstances du cas d’espèce telles que décrites ci-dessus, il serait choquant que le prévenu, qui doit obligatoirement faire l’objet d’une expulsion, ne le soit pas en raison d’une situation dans son pays d’origine qui est susceptible de s’améliorer. A cela s’ajoute qu’en tout état de cause, il doit être constaté que le rapport du SEM ne dit pas que le renvoi du prévenu violerait effectivement l’art. 3 CEDH et que ce rapport date de plus de deux ans déjà. Des renvois vers la Somalie ont d’ailleurs été effectués ces dernières années. Ainsi, il appartiendra aux autorités compétentes d’exécution d’examiner, au moment de la possible exécution, si celle-ci est admissible ou non et de prendre les décisions qui s’imposent. 43.8 Les conditions de l’expulsion étant en l’espèce réunies et aucun élément n’y faisant obstacle, il convient de prononcer l’expulsion de A.________. 44. Durée de l'expulsion 44.1.1 Selon l'art. 66b CP, lorsqu’une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d’une expulsion au sens de l’art. 66a CP, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de vingt ans (al. 1). L’expulsion peut être prononcée à vie si le nouvel acte a été commis alors que la première expulsion avait encore effet (al. 2). Une récidive au sens précitée 39 doit être admise autant lorsque l’auteur a commis une infraction prévue à l’art. 66a CP une fois la durée de l’expulsion échue, que lorsque l’étranger frappé d’une mesure d’expulsion, commet une nouvelle infraction visée à l’art. 66a CP. Une telle récidive est possible dès l’entrée en force du jugement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1031/2019 consid. 3.5.1). 44.1.2 En l’espèce, le prévenu a été condamné par le Tribunal de première instance du canton du Jura à une peine privative de 15 mois ainsi qu’à l’expulsion obligatoire d’une durée de 10 ans. Ce jugement est entré en force le 23 novembre 2018. Le fait que l’exécution de l’expulsion ordonnée a été reportée plusieurs fois n’y change rien. Les nouvelles infractions commises par le prévenu faisant l’objet de la présente procédure ont entraîné le prononcé d’une nouvelle expulsion obligatoire en l’espèce, pour des faits commis entre août 2019 et mai 2020. Il y a donc récidive au sens de l’art. 66b CP. Par conséquent, il convient de fixer la durée de l’expulsion à 20 ans. 44.1.3 Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP). Toutefois, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion (art. 66c al. 3 CP). En outre, la durée d’expulsion de 20 ans remplace celle de 10 ans. VIII. Action civile 45. Prétentions de D.________ et E.________ 45.1 L’action civile des deux lésés a été admise (en partie renvoyée s’agissant de E.________). 45.2 A.________ a attaqué le premier jugement sur ces deux points, mais n’a pas motivé sa contestation autrement que par les acquittements requis. 45.3 Vu que les verdicts de culpabilité ont été confirmés, il convient également de confirmer le premier jugement sur le plan civil concernant les deux lésés. 45.4 Il n’y a pas lieu d’allouer de dépenses, qui n’ont par ailleurs pas été requises. IX. Frais 46. Règles applicables 46.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 780-781). 46.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont 40 admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 47. Première instance 47.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés au total à CHF 10'682.75 (honoraires de la défense d’office non compris, motivation écrite comprise). Vu l’issue de la procédure d’appel, la répartition de ces frais doit être légèrement revue, puisque le prévenu obtient un verdict d’acquittement supplémentaire. Partant, 20% des frais seront mis à la charge du canton de Berne. 48. Deuxième instance 48.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 4'000.00 (CHF 2'000.00 par appel) en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique Les frais fixés comprennent l’émolument pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. b DFP). Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance doivent être répartis en fonction du succès ou de l’échec des conclusions. S’agissant du Parquet général, ce dernier obtient gain de cause sur tous les points, à l’exception de la question du séjour illégal. En ce qui concerne le prévenu, il n’obtient que très partiellement gain de cause, obtenant un verdict d’acquittement s’agissant du séjour illégal. Il échoue en revanche sur les très nombreux autres points soulevés. Il convient ainsi de mettre 10% des frais de la procédure d’appel à la charge du canton de Berne. Il n’est pas distrait de frais pour l’action civile, celle-ci n’ayant pas entraîné de frais. X. Indemnité en faveur de A.________ 49. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 49.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétributions des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. 49.2 La défense a requis une indemnité pour détention injustifiée (Überhaft) ainsi que détention illicite. S’agissant de la première, elle n’entre aucunement en ligne de 41 compte, au vu de la quotité de la peine privative de liberté prononcée en l’espèce. S’agissant de la détention illicite, la défense relève qu’il a été « constaté » que le prévenu a fait l’objet d’une détention sans titre valable, et par conséquence illicite, du 8 octobre au 17 novembre 2020. La défense fait ici référence à la décision du 19 novembre 2020 rendue par le Tribunal régional Jura bernois-Seeland (D. 813- 815). En substance il en ressort que dès lors que la décision de maintenir le prévenu en détention dans le jugement du 25 septembre 2020 n’était pas motivée, elle serait « nulle » et la détention ne reposerait dès lors sur aucun titre. Tel n’est pas le cas. Il est correct que conformément à l’art. 231 al. 1 CPP, le tribunal de première instance peut ordonner le placement en détention ou confirmer le maintien en détention pour des motifs de sûreté du prévenu qui a été condamné par une décision « motivée ». Un défaut de motivation entraîne toutefois uniquement une violation du droit d’être entendu – réparable – du prévenu et en aucun cas la nullité de la décision en question (cf. ATF 139 IV 179 consid. 2.7). D’ailleurs, la violation du droit d’être entendu du prévenu a été réparée en l’espèce. Il ne sera dès lors alloué aucune indemnité au prévenu pour une détention prétendument illicite. XI. Rémunération du mandataire d'office 50. Règles applicables et jurisprudence 50.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 50.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 50.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 25 novembre 2016 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. Il convient en particulier de relever que les 42 temps de déplacement ne sont susceptibles d’être indemnisés comme temps de travail que s’ils sont effectivement consacrés aux tâches du ou de la mandataire dans l’affaire à juger (par exemple lors d’un voyage en train), ce qui doit être explicité clairement sur la note d’honoraires. Dans le cas contraire, les temps de trajet sont indemnisés conformément à l’art. 10 de l'ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811), ce dernier s’appliquant en vertu du renvoi de l’art. 42 al. 1 LA. La circulaire prévoit qu’il n'y a pas lieu d'accorder de supplément au sens de l'art. 10 ORD pour des déplacements d'une durée inférieure à une heure. Dans ce cas, il doit être tenu compte du temps requis pour le déplacement aller et retour dans le cadre de temps consacré à l'audience ou aux auditions, par exemple en arrondissant la durée rémunérée au quart d’heure supérieur. Pour les autres voyages, il convient de procéder à une gradation en fonction de la durée totale du déplacement aller et retour et de prendre en considération les montants suivants : CHF 75.00 pour un temps de voyage à partir d'une heure ; CHF 150.00 pour un temps de voyage à partir de deux heures ; CHF 225.00 pour un temps de voyage à partir de trois heures ; CHF 300.00 pour un temps de voyage à partir de quatre heures. 50.4 Une certaine réserve s’impose quant au temps consacré aux démarches à but social accomplies en faveur du prévenu, car on ne saurait perdre de vue que le rôle de l’avocat ou de l’avocate est avant tout de représenter le prévenu en justice et, partant, de s’employer principalement à défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure. 50.5 En principe, seules les démarches qui sont en relation immédiate avec les opérations nécessaires au mandat d'assistance de la partie plaignante doivent être prises en considération, telles que les actes accomplis pour l'octroi de l'assistance judiciaire, la documentation des prétentions civiles, ainsi que la participation aux auditions de la partie plaignante, à l'audition finale et aux débats. 50.6 Lorsque le prévenu est acquitté en partie ou lorsqu’il obtient partiellement gain de cause en appel et qu’il n’est pas condamné aux frais, il n’est pas tenu de rembourser, dans cette mesure, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 let. a a contrario CPP). Dans ce cas et dans la même mesure, le défenseur d’office n’a pas non plus le droit de réclamer au prévenu la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.3). 51. Première instance 51.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 51.2 S’agissant des suppléments en cas de voyage, la première instance a retenu un montant (1'224.50) qui ne correspond pas à la note d’honoraires déposée (CHF 1'125.00). Il s’agit d’une erreur de calcul manifeste que la Cour corrigera. Il 43 est renvoyé au dispositif pour les détails. Il conviendra de compenser le montant de CHF 99.50 ainsi versé en trop avec l’indemnité versée en deuxième instance. 52. Deuxième instance 52.1 Me B.________ a déposé sa note d’honoraires pour la procédure d’appel le 25 août 2021 (D. 941-942), faisant valoir une durée de 17 heures et 51 minutes de travail, pour un total de CHF 4'291.70. Cette note est trop élevée et doit être légèrement corrigée. En tout premier lieu, les simples « communications » de correspondances sont du pur travail de chancellerie et ne sauraient en aucun cas être indemnisées comme honoraires. Il s’agit en particulier des postes du 30 septembre 2020, 26 janvier 2021, 26 avril 2021 et 9 juin 2021. Enfin, 11 heures de travail pour rédiger le mémoire d’appel est quelque peu excessif ; 8 heures seront accordées à ce titre. Il est renvoyé au tableau du présent dispositif pour les détails. 52.2 Il est précisé que pour la fixation des honoraires en tant que mandataire privé (c'est-à-dire selon l'ORD), la 2e Chambre pénale s'impose une certaine réserve dans l'examen de la note d’honoraires, car la détermination du montant des honoraires en tant que mandataire privé relève de la liberté contractuelle garantie par le droit fédéral (art. 40 al. 1 LA, disposition cantonale qui ne fait que reprendre le principe de l’art. 19 al. 1 du Code des obligations ; CO ; RS 220). Si la note d'honoraires respecte le barème-cadre de l'ORD, la 2e Chambre pénale ne la corrige qu'en présence de motifs sérieux, en particulier et si son montant apparaît disproportionné à l'intérieur du barème-cadre applicable (voir à ce sujet la Décision la Cour suprême du canton de Berne ZK 14 390 du 18 mai 2015 consid. II.3, publiée sur le site internet http://www.justice.be.ch). En l'espèce, la note peut être reprise telle quelle en vue de la fixation des honoraires selon l'ORD. XII. Ordonnances 53. Inscription de l’expulsion au Système d’information Schengen (SIS) 53.1 Les conditions d’une inscription au SIS sont réglées aux art. 21 et 24 du Règlement (CE) no 1987/2006 du parlement européen et du conseil de l’union européenne du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (Règlement SIS II). En vertu de l’art. 21 susmentionné, l’inscription n’est ordonnée que si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important. Cette disposition fait référence au principe de proportionnalité. L’art. 24 précité dispose que l’inscription est ordonnée lorsqu’est prononcée l’expulsion d'un ressortissant d'un pays tiers en vertu de la menace pour l'ordre public ou la sécurité publique ou pour la sécurité nationale que la présence de celui-ci constitue sur le territoire d'un État membre ; tel peut être notamment le cas lorsque ledit ressortissant d'un pays tiers a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (à ce propos, cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1178/2019 du 10 mars 2021 consid. 4.6). Cette menace est admise sans grandes exigences (à ce propos, cf. 44 arrêt du Tribunal fédéral 6B_1178/2019 du 10 mars 2021 consid. 4.7.2 et 4.7.4-5). Dans ce contexte, la quotité de la peine prononcée n’est pas déterminante. Sont bien plus significatifs la nature et la fréquence des infractions, les circonstances concrètes ainsi que le comportement global de l’intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1178/2019 du 10 mars 2021 consid. 4.7.6 et 4.8). 53.2 En l’espèce, le prévenu, qui n’est pas citoyen de l’Union européenne, n’est pas non plus titulaire de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union. Il n’a pas fait valoir de motifs spécifiques qui feraient obstacle à l’inscription de son expulsion au SIS. La peine encourue est clairement supérieure à un an de peine privative de liberté (le prévenu ayant même été condamné à une peine privative de liberté de 20 mois). Au surplus, il est constaté qu’il représente concrètement un danger conséquent pour l’ordre et la sécurité publics, en particulier par la nature des infractions commises, par ses antécédents judiciaires, son absence flagrante d’introspection et par le pronostic posé à son égard. Ainsi, une inscription de l’expulsion dans le système SIS s’avère conforme au principe de proportionnalité et s’impose. Celle-ci est donc ordonnée. 54. Objets séquestrés 54.1 S’agissant des objets dont la confiscation a été prononcée, ces points ont été contestés seulement en lien avec les acquittements requis. Il n’y a pas eu de motivation spécifique de la défense à ce sujet. Ces dispositions du premier jugement doivent être confirmée. 55. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 55.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous les PCN V.________ et PCN W.________, se fera selon la réglementation de la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN ; RS 363), ainsi que de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3). 55.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 56. Communications 56.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de l’Office de la population en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). Une communication au Service des migrations doit également être faite en vue de l’exécution de l’expulsion prononcée (art. 2 de l’ordonnance sur l’exécution judiciaire [OEJ ; RSB 341.11]). Le jugement doit également être communiqué au Service de la population du canton du Jura. 45 56.2 En application de l’art. 3 ch. 1 de l’ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (RS 312.3), le présent jugement doit être communiqué au SEM. 46 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 25 septembre 2020 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a I. 1. classé la procédure pénale contre A.________, s'agissant de la prévention de violation de domicile, infraction prétendue commise le 11 octobre 2019, à Bienne, au préjudice de C.________ SA (ch. 1.1 AA), faute de plainte pénale ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. 1. libéré A.________, des préventions de/d’ : 1.1. vol, infraction prétendument commise le 10 février 2020, à Bienne, au préjudice d’un inconnu, par le fait de s’être approprié le contenu d’un portemonnaie, puis de s’être débarrassé du portemonnaie en le jetant dans la Suze (ch. 4 AA) ; 1.2. tentative de vol, infraction prétendument commise le 10 novembre 2019, au Landeron, par le fait d’avoir fouillé dans des boites aux lettres fermées (ch. 5 AA) ; 1.3. infraction à la LStup, prétendument commise le 16 mars 2020, à Brig, par le fait d’avoir possédé 0.3 grammes de cocaïne aux fins de consommation personnelle (ch. 10.4 AA) ; 1.4. infraction à la LEI, prétendument commise le 16 mars 2020, à Brig, par le fait d’être entré sur le territoire suisse sans visa alors qu’une décision d’expulsion valable 10 ans a été prononcée à son encontre le 23 novembre 2018 (ch. 9 AA) ; III. 1. reconnu A.________ coupable de contraventions à la LStup, commises à réitérées reprises : 47 1.1. le 20 octobre 2019, à un endroit inconnu, par le fait d’avoir consommé une quantité indéterminée de cannabis (ch. 10.1 AA) ; 1.2. le 10 novembre 2019, à Bienne, par le fait d’avoir été en possession de 13,8 grammes de haschich et d’une tablette de Dormicum® 15mg (Midazolam) sans ordonnance (ch. 10.2 AA) ; 1.3. le 14 janvier 2020, à Bienne, par le fait d’avoir consommé une quantité indéterminée de cannabis (ch. 10.3 AA) ; B. pour le surplus I. constate que la prévention de brigandage n’a pas fait l’objet d’un classement partiel implicite ; II. libère A.________, de la prévention d’infraction à la LEI (séjour illégal), infraction prétendument commise du 9 août 2019 au 14 mai 2020, notamment à Bienne, Nidau et Moutier (ch. 8 AA) ; III. reconnaît A.________ coupable de/d’ : 1. vol par métier, infraction commise : 1.1. le 9 août 2019, à Bienne, au préjudice de T.________ (ch. 6 AA) ; 1.2. le 11 octobre 2019, à Bienne, au préjudice de C.________ SA (ch. 1.1 AA) ; 1.3. le 16 octobre 2019, à Bienne, au préjudice de H.________ GmbH (ch. 1.2 AA) ; 1.4. le 20 décembre 2019, à Bienne, au préjudice de D.________ (ch. 1.3 AA) ; 1.5. le 29 avril 2020, à Bienne, au préjudice de L.________ (ch. 1.4 AA) ; 1.6. le 8 mai 2020, à Bienne, au préjudice d’E.________ (ch. 1.5 AA) ; 2. violation de domicile, infraction commise à réitérées reprises : 2.1. le 16 octobre 2019, à Bienne, au préjudice de H.________ GmbH (ch. 1.2 AA) ; 2.2. le 20 décembre 2019, à Bienne, au préjudice de D.________ (ch. 1.3 AA) ; 48 2.3. le 29 avril 2020, à Bienne, au préjudice de L.________ (ch. 1.4 AA) ; 2.4. le 8 mai 2020, à Bienne, au préjudice d’E.________ (ch. 1.5 AA) ; 3. utilisation frauduleuse d’un ordinateur, infraction commise à réitérées reprises le 20 décembre 2019 à Bienne, par le fait d’avoir utilisé sans droit la carte de crédit VISA UBS et la carte Postfinance volées à D.________ pour effectuer 7 achats (ch. 2 AA) ; 3.1. à 21:18 heures au distributeur SBB de Bienne, paiement à hauteur de CHF 9.20 au moyen de la carte Postfinance (ch. 2.b AA) ; 3.2. à 21:24 heures auprès de O.________ AG ; paiement en six fois pour un montant global de CHF 18.50, au moyen de la carte VISA UBS (ch. 2.h AA) ; 3.3. à 21:30 heures dans le magasin P.________ situé à la gare de Bienne, paiement à hauteur de CHF 23.95 au moyen de la carte de crédit VISA UBS (ch. 2.i AA) ; 3.4. à 21:31 heures dans le magasin P.________ situé à la gare de Bienne, paiement à hauteur de CHF 30.00 au moyen de la carte de crédit VISA UBS (ch. 2.j AA) ; 3.5. à 21:34 heures dans le magasin P.________ situé à la gare de Bienne, paiement à hauteur de CHF 30.00 CHF au moyen de la carte de crédit VISA UBS (ch. 2.k AA) ; 3.6. à 21:36 heures dans le magasin Q.________ situé à la gare de Bienne, paiement à hauteur de CHF 6.90 au moyen de la carte de crédit VISA UBS (ch. 2.l AA) ; 3.7. à 21:37 heures au distributeur SBB de Bienne, paiement à hauteur de CHF 17.50 au moyen de la carte de crédit VISA UBS (ch. 2.m AA) ; 4. tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, infraction commise à réitérées reprises le 20 décembre 2019 à Bienne, par le fait d’avoir utilisé sans droit la carte Postfinance volée à D.________ ; 4.1. à 21:17 heures au distributeur SBB de Bienne, tentative de paiement à hauteur de CHF 30.00 au moyen de la carte Postfinance (ch. 2.a AA); 4.2. à 21:19 heures dans le magasin N.________ situé à la gare de Bienne, tentative de paiement à hauteur de CHF 30.00 au moyen de la carte Postfinance (ch. 2.c AA); 49 4.3. à 21:19 heures dans le magasin N.________ situé à la gare de Bienne, tentative de paiement à hauteur de CHF 30.00 au moyen de la carte Postfinance (ch. 2.d AA); 4.4. à 21:20 heures dans le magasin N.________ situé à la gare de Bienne, tentative de paiement à hauteur de CHF 30.00 au moyen de la carte Postfinance (ch. 2.e AA); 4.5. à 21:22 heures auprès de O.________ AG, tentative de paiement à hauteur de CHF 3.50 au moyen de la carte Postfinance (ch. 2.f AA); 4.6. à 21:22 heures auprès de O.________ AG ; tentative de paiement à hauteur de CHF 3.00 au moyen de la carte Postfinance (ch. 2.g AA) ; 5. voies de fait, infraction commise le 8 mai 2020, à Bienne, au préjudice de E.________ (ch. 3 AA) ; 6. infraction à la LEI, commise à réitérées reprises, par le fait de ne pas avoir respecté une décision du 30 septembre 2019 lui interdisant de pénétrer dans le canton de Berne pendant une durée de deux ans : 6.1. le 16 octobre 2019, à Bienne (ch. 7.1 AA) ; 6.2. le 21 octobre 2019, à Moutier (ch. 7.2 AA) ; 6.3. le 10 novembre 2019, à Bienne (ch. 7.3 AA) ; 6.4. le 21 novembre 2019, à Berne (ch. 7.4 AA) ; 6.5. le 20 décembre 2019, à Bienne (ch. 7.5 AA) ; 6.6. le 27 décembre 2019, à Bienne (ch. 7.6 AA) ; 6.7. le 14 janvier 2020, à Bienne (ch. 7.7 AA) ; 6.8. le 10 février 2020, à Bienne (ch. 7.8 AA) ; 6.9. le 11 février 2020, à Bienne (ch. 7.9 AA) ; 6.10. le 9 mars 2020, à Studen (ch. 7.10 AA) ; 6.11. le 13 mars 2020, à Bienne (ch. 7.11 AA) ; 6.12. le 1er avril 2020, à Bienne (ch. 7.12 AA) ; 6.13. le 21 avril 2020, à Nidau (ch. 7.13 AA) ; 6.14. le 29 avril 2020, à Bienne (ch. 7.14 AA) ; 50 6.15. le 8 mai 2020, à Bienne (ch. 7.15 AA) ; 6.16. le 9 mai 2020, à Nidau (ch. 7.16 AA) ; 7. contravention à la LStup, le 9 mai 2020, à Nidau, par le fait d’avoir été en possession de quantités minimes de haschich, de marijuana et de cocaïne, aux fins de consommation personnelle et d’avoir consommé de ces trois substances préalablement (ch. 10.5 AA) ; 8. tapage nocturne, infraction commise le 9 mai 2020, à Nidau (ch. 11 AA) ; partant, et en application des art. 22 al. 1, 40, 47, 51, 66a al. 1 let. c et d, 66b al. 1, 106, 126 al. 1, 139 al. 2, 147 al. 1 et 186 CP, 119 al. 1 LEI, 19a al. 1 LStup, 2 al. 1 lit. a LDPen, 135 al. 4, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP, IV. condamne A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 20 mois, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public du canton de Soleure du 26 mars 2021 ; la détention provisoire et pour des motifs de sûreté du 14 mai 2020 au 19 novembre 2020 de 190 jours, ainsi que les 3 jours d’arrestation provisoire, soit 193 jours au total, sont imputées sur la peine privative de liberté prononcée ; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 450.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 4 jours en cas de non-paiement fautif ; V. prononce l’expulsion de Suisse de A.________ pour une durée de 20 ans ; la peine privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion ; VI. sur le plan civil en application des art. 41 et 47 et 49 CO, 126, 432ss CPP, 51 1. condamne A.________, à verser à D.________ un montant de CHF 320.00 à titre de dommages-intérêts ; 2. condamne A.________ à verser à E.________ un montant de CHF 500.00 à titre d’indemnité pour tort moral ; 3. renvoie pour le surplus E.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions chiffrées peu précises (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; VII. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 10'682.75 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 1.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 2'136.55, à la charge du canton de Berne ; 1.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 8'546.20, à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de première instance sur le plan civil, fixés à CHF 200.00 à la charge de A.________ ; 3. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 4'000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 3.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 400.00, à la charge du canton de Berne ; 3.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 3'600.00, à la charge de A.________ ; 4. dit que le jugement de l’action civile en deuxième instance n'a pas engendré de frais particuliers ; VIII. n’alloue pas à A.________ d’indemnité pour la prétendue « détention illicite » ; IX. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 1.1. pour la première instance : 52 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 30.50 200.00 CHF 6 100.00 Supplément en cas de voyage CHF 1 125.00 Débours soumis à la TVA CHF 771.60 TVA 7.7% de CHF 7 996.60 CHF 615.75 Total à verser par le canton de Berne CHF 8 612.35 Part à rembourser par le prévenu 80 % CHF 6 889.90 Part qui ne doit pas être remboursée 20 % CHF 1 722.45 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 7 625.00 Supplément en cas de voyage CHF 1 125.00 Débours soumis à la TVA CHF 771.60 TVA 7.7% de CHF 9 521.60 CHF 733.15 Total CHF 10 254.75 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1 642.40 Part de la différence à rembourser par le prévenu 80 % CHF 1 313.90 1.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 14.10 200.00 CHF 2 820.00 Supplément en cas de voyage CHF 225.00 Débours soumis à la TVA CHF 189.90 TVA 7.7% de CHF 3 234.90 CHF 249.10 Total à verser par le canton de Berne CHF 3 484.00 Part à rembourser par le prévenu 90 % CHF 3 135.60 Part qui ne doit pas être remboursée 10 % CHF 348.40 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 4 819.50 Supplément en cas de voyage CHF 225.00 Débours soumis à la TVA CHF 189.90 TVA 7.7% de CHF 5 234.40 CHF 403.05 Total CHF 5 637.45 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 2 153.45 Part de la différence à rembourser par le prévenu 90 % CHF 1 938.10 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au 53 canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 2. l’indemnité telle que fixée au ch. IX.1.2 ci-dessus est partiellement compensée avec le montant versé en trop par la première instance de CHF 99.50 (cf. XI.51.2 des motifs), si bien que le canton de Berne versera à Me B.________ en tant que rémunération pour le mandat d’office de seconde instance CHF 3'384.50 ; X. ordonne : 1. l’inscription de l’expulsion dans le système d’information Schengen (refus d’entrée et de séjour) ; 2. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : 1 moulin à chanvre, 1 spray au poivre, 1 boîte blanche contenant 1 collier de perles blanches, 1 bracelet de perles blanches, 1 chaîne en métal argenté, 1 collier de petite taille bicolore or/argent, 1 morceau de chaine dorée à motifs papillons, 1 médaillon doré à motif arbre, 1 smartphone Samsung S4 et 1 montre Festina ; 3. la confiscation des montants de : EUR 200.00, CHF 200.00 et CHF 50.00 (art. 70 CP) ; 4. la restitution des objets suivants à A.________, dès l’entrée en force du présent jugement : 1 paire de lunettes de soleil noires de marque Oakley, 1 porte-clé Titolo, 1 télécommande Hörmann, 1 clé no 32422114, 1 pendentif en forme de petit lapin, 1 montre connectée Rohs, 1 casque Beats noir solo 3, 1 kit Airpod contenant une seule oreillette, 1 gourmette d’enfant avec prénom, 1 collier doré, 2 pendentifs argenté en forme de clé, 1 pendentif avec signe astrologique, 1 broche raquette de tennis argentée, 1 pendentif avec lettre « L », 1 paire de boucles d’oreille boule et brillant, 1 boucle d’oreille en forme de cube, 1 boucle d’oreille avec sphère, 1 boucle d’oreille à perle, 2 morceaux de chaînette dorée, 1 bague, 1 smartphone Apple IPhone 8 noir, 1 smartphone Samsung S8 noir, 1 bague dorée avec bijou ; 5. l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous les PCN V.________ et PCN W.________, 20 ans après l’exécution de l’expulsion, le présent jugement valant approbation à cet égard (art. 16 al. 4 et 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 17 al. 4 et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques). 54 Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne - à C.________ SA (en extrait) - à D.________ - à E.________ Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à l’Office cantonal de la population, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Service des migrations de l’Office cantonal de la population - au Service des migrations de l’Office cantonal de la population, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, avec attestation d’entrée en force ainsi qu’avec un exemplaire du jugement avec anonymisation personnalisée - au Service de la population du canton du Jura - au Secrétariat d’Etat aux migrations - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland Berne, le 29 novembre 2021 Au nom de la 2e Chambre pénale Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel La Greffière : Saïd 55 Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). 56 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 57