Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 430.75 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 430.75 dès que sa situation financière le permet, B.________ est tenu de rembourser d’une part au canton de Berne l’indemnité allouée pour sa défense d’office, d’autre part à Me E.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; B. Pour A.________