Partant, la fixation des honoraires opérée en première instance demeure inchangée. Toutefois, compte tenu de la libération partielle de la prévenue, l’obligation de remboursement de cette dernière ne portera que sur la moitié de l’indemnisation versée par le canton de Berne à sa défenseuse d’office et sur la moitié de la différence entre cette indemnité et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme défenseuse privée.