Ce montant est partiellement compensé avec les frais judiciaires de première et de seconde instance mis à la charge de la prévenue (art. 442 al. 4 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_648/2016 du 4 avril 2017 consid. 1). 27.3 La prévenue ne fait pas valoir d’indemnité et il n’y a pas lieu de lui en allouer une supplémentaire à un autre titre. VIII. Rémunération des mandataires d'office