Elle a donc droit, dans la mesure correspondante, à une indemnité pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance, vu les particularités de cette dernière. 27.2 Il convient de se fonder sur la note de frais et d’honoraires déposée au dossier par F.________ pour la prévenue à l’issue des débats de première instance et portant sur un montant total de CHF 3'303.65 (D. 874) et d’allouer ainsi à la prévenue une indemnité correspondant à la moitié de ce montant, soit CHF 1'651.85 (TTC). Ce montant est partiellement compensé