d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale ne fait pas l’objet de suggestions dans ce contexte. La recommandation relative à l’infraction selon l’art. 85 de la loi sur l’aide sociale (LASoc ; RSB 860.1) préconise que le montant de l’amende représente 10 % du montant illicitement obtenu, mais au minimum CHF 300.00. 22.4 La volonté délictuelle de B.________ étant plus forte que celle de A.________, sa peine doit être supérieure.