De plus, on sait que les paiements étaient effectués essentiellement par le prévenu. Même si la prévenue avait eu vent de cette renonciation à une créance de loyer – ce qui ne paraît pas évident et ce sur quoi elle n’a d’ailleurs pas été interrogée en débats –, cela ne touchait pas sa propre situation et elle n’était donc pas liée par une obligation de communiquer ce fait. Elle doit être libérée de la prévention d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (cas de peu de gravité, art. 148a al. 2 CP), infraction prétendument commise entre le 1er février 2018 et le 28 février 2018. 15.3