CHF 780.00 repose sur des faits établis, comme retenu en première instance. De même, il pouvait être admis sans arbitraire d’une part que le Service social n’avait pas connaissance de cet abandon de créance (puisqu’il est arrivé aux prévenus eux-mêmes de l’affirmer [D. 731, deuxième paragraphe]) et, d’autre part, que le Service social n’aurait pas fait cadeau d’un loyer au prévenu alors qu’il n’était pas tenu d’en payer un. Il est vrai