Tout bien considéré, retenir un ménage commun des prévenus durant le mois de février 2018 ne repose donc sur aucun élément de preuve suffisant et cette conclusion est arbitraire, même si le comportement global des prévenus peut sembler effectivement suspect (D. 416-419). In dubio, il fallait retenir que le bailleur avait renoncé pour une raison indéterminée à exiger ce loyer-là mais que le prévenu aurait dû sans conteste annoncer cet abandon de créance au Service social, point sur lequel il sera revenu plus loin (cf. ch. IV.15.3).