11 entériner l’écrasante majorité des contradictions relevées en première instance dans les déclarations des prévenus (D. 908-910). Par contre, sur l’interrogation suscitée auprès de la première juge par le maintien de plusieurs contrats de bail en parallèle (D. 911), on peut admettre qu’il est fort probable qu’avec un bailleur aussi peu formaliste, la résiliation orale était de mise. La crédibilité des déclarations des prévenus a donc été qualifiée en première instance à juste titre de médiocre, ce qui ne suffit encore évidemment pas pour un verdict de culpabilité.