A l’instar de ce qu’a retenu la première instance et qui n’est pas contesté, il est au surplus avéré qu’aucun paiement de loyer en mains propres n’a eu lieu et que cela signifie qu’il faut se fonder sur les justificatifs bancaires de J.________ pour établir si un loyer a été payé ou non. Or, « s’agissant des paiements des loyers, il ressort des relevés de comptes bancaires de G.________(bailleur), que les prévenus ont payé au mois de février 2018 un seul loyer d’un montant de CHF 970.00 (D. 601) et en avril 2018, un seul loyer d’un montant de CHF 972.50 (D. 603).