10. Règles régissant l’appréciation des preuves 10.1 Comme mentionné précédemment, le pouvoir d’examen de la 2e Chambre pénale est limité par l’art. 398 al. 4 CPP (voir ch. I.5.5). Pour le reste, il est renvoyé aux motifs de la première instance pour l’exposé des règles régissant l’appréciation des preuves (D. 903-906). 10.2 Il est toutefois précisé que déterminer ce qu’une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (ATF 141 IV 369 consid. 6.3).