Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 21 71 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 20 septembre 2021 Composition Juges d’appel Schleppy (Présidente e.r.), Geiser et Grütter Greffière Müller Participants à la procédure A.________ prévenue/appelante 1 B.________ prévenu/appelant 2 Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne Ministère public Préventions - A.________ : obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (cas de peu de gravité) - B.________ : obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (cas de peu de gravité) Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (juge unique), du 26 octobre 2020 (PEN 2020 87 + 88) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par ordonnances pénales faisant office d’actes d’accusation du 4 décembre 2019 (ci-après également désignées par OPAA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________, ainsi que de B.________, pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 658-669) : A. A.________ 1. Obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale – cas de peu de gravité (art. 148a al. 2 CP) : - Commise entre le 1er février 2018 et le 28 février 2018, à 2732 Reconvilier, C.________, 2e étage, au préjudice du Service social D.________, par le fait de ne pas avoir annoncé au Service social D.________, malgré l’engagement pris le 10 août 2017 de communiquer immédiatement tout changement de sa situation personnelle et économique, que son mari B.________ avait déménagé et emménagé chez elle à C.________ (lieu) au 2e étage alors qu’elle savait qu’il était au bénéfice de prestations sociales du Service social D.________ permettant à B.________ de toucher CHF 780.00 du Service social D.________ pour le paiement de son ancien loyer où il ne vivait plus et alors qu’il vivait dans le loyer qu’elle [recte : dans l’appartement pour lequel elle], resp. le service social, payait déjà (montant du préjudice : CHF 780.00). - Commise entre le 1er avril 2018 et le 30 avril 2018, à 2732 Reconvilier, C.________, 2e étage, au préjudice du Service social D.________, par le fait de ne pas avoir annoncé au Service social D.________, malgré l’engagement pris le 10 août 2017 de communiquer immédiatement tout changement de sa situation personnelle et économique, que son mari B.________ avait déménagé et emménagé chez elle à C.________(lieu) au 2e étage alors qu’elle savait qu’il était au bénéfice de prestations sociales du Service social D.________ permettant à B.________ de toucher CHF 920.00 du Service social D.________ pour le paiement de son loyer où il ne vivait plus et alors qu’il vivait dans le loyer qu’elle [recte : dans l’appartement pour lequel elle], resp. le service social, payait déjà (montant du préjudice : CHF 920.00). B. B.________ 2. Obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale – cas de peu de gravité (art. 148a al. 2 CP) : - Commise entre le 1er février 2018 et le 28 février 2018, à 2732 Reconvilier, C.________, 2e étage, au préjudice du Service social D.________, par le fait de ne pas avoir annoncé au Service social D.________, malgré l’engagement pris le 1er septembre 2017 de 2 communiquer immédiatement tout changement de sa situation personnelle et économique, qu’il avait déménagé et vivait chez sa femme Mme A.________ à C.________(lieu) au 2e étage et d’avoir touché CHF 780.00 du Service social D.________ pour le paiement de son ancien loyer [recte : pour le paiement du loyer de son ancien appartement] où il ne vivait plus et alors que le nouveau loyer était déjà payé par Mme A.________, respectivement par le Service social D.________ (montant du préjudice : CHF 780.00). - Commise entre le 1er avril 2018 et le 30 avril 2018, à 2732 Reconvilier, C.________, 2e étage, au préjudice du Service social D.________, par le fait de ne pas avoir annoncé au Service social D.________, malgré l’engagement pris le 1er septembre 2017 de communiquer immédiatement tout changement de sa situation personnelle et économique, qu’il avait déménagé et vivait chez sa femme Mme A.________ à C.________(lieu) au 2e étage et d’avoir touché CHF 920.00 du Service social D.________ pour le paiement de son ancien loyer [recte : pour le paiement du loyer de son ancien appartement] où il ne vivait plus et alors que le nouveau loyer était déjà payé par Mme A.________, respectivement par le Service social D.________ (montant du préjudice : CHF 920.00). 3. Première instance 3.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 26 octobre 2020 (D. 898-903). 3.2 Par jugement du 26 octobre 2020 (D. 878-882), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, a : A. S’agissant d’B.________ I. 1. reconnu B.________ coupable d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale – cas de peu de gravité commise entre le 1er février 2018 et le 28 février 2018 et entre le 1er avril 2018 et le 30 avril 2018 ; II. condamné B.________ : 1. à une amende contraventionnelle de CHF 500.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 5 jours en cas de non-paiement fautif ; 2. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 2'150.00 d’émoluments et de CHF 2'125.85 de débours (y compris les honoraires de la défense d’office), soit un total de CHF 4'275.85 (honoraires de la défense d’office non compris : CHF 2'228.40) ; 3 III. 1. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de E.________, défenseur d’office d’B.________ : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 8.00 200.00 CHF 1'600.00 Débours soumis à la TVA CHF 301.00 TVA 7.7% de CHF 1'600.00 CHF 146.45 Total à verser par le canton de Berne CHF 2'047.45 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 2'047.45 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 2'000.00 Débours soumis à la TVA CHF 301.00 TVA 7.7% de CHF 2'301.00 CHF 177.20 Total CHF 2'478.20 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 430.75 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 430.75 dit que dès que sa situation financière le permet, B.________ est tenu de rembourser d’une part au canton de Berne l’indemnité allouée pour sa défense d’office, d’autre part à E.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; B. s’agissant d’A.________ I. 1. reconnu A.________ coupable d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale – cas de peu de gravité commise entre le 1er février 2018 et le 28 février 2018 et entre le 1er avril 2018 et le 30 avril 2018 ; II. condamné A.________ : 1. à une amende contraventionnelle de CHF 300.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 3 jours en cas de non-paiement fautif ; 2. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 2'150.00 d’émoluments et de CHF 2'982.95 de débours (y compris les honoraires de la défense d’office), soit un total de CHF 5'132.95 (honoraires de la défense d’office non compris : CHF 2'228.40) ; 4 III. 1. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de F.________, défenseur d’office d’A.________ : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 11.00 200.00 CHF 2’200.00 Débours soumis à la TVA CHF 496.90 TVA 7.7% de CHF 2’200.00 CHF 207.65 Total à verser par le canton de Berne CHF 2’904.55 Part à rembourser par la prévenue 100 % CHF 2’904.55 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 2’750.00 Débours soumis à la TVA CHF 496.90 TVA 7.7% de CHF 0.00 CHF 250.00 Total CHF 3’496.90 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 592.35 Part de la différence à rembourser par la prévenue 100 % CHF 592.35 dit que dès que sa situation le permet, A.________ est tenue de rembourser d’une part au canton de Berne l’indemnité allouée pour sa défense d’office, d’autre part à F.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme défenseuse privée (art. 135 al. 4 CPP) ; IV. ordonné : 1. [la notification et la communication du jugement] 3.3 Par courrier du 2 novembre 2020 (D. 886), A.________ ainsi que B.________ ont annoncé l'appel. 3.4 La motivation écrite du jugement susmentionné a été rendue le 3 février 2021 (D. 896-918). 4. Deuxième instance 4.1 Par mémoire du 10 février 2021 (D. 927-939), A.________ et B.________ ont déclaré l'appel. L’appel n’est pas limité. 4.2 Suite à l’ordonnance du 17 février 2021 (D. 973-974), le Parquet général du canton de Berne a renoncé à participer à la procédure devant l’instance supérieure par courrier du 10 mars 2021 (D. 976-977). 4.3 Par ordonnance du 10 mars 2021 (D. 978-979), la Présidente e.r. a pris et donné acte du courrier susmentionné et a informé les prévenus que l’appel serait traité en procédure écrite. Un délai de 20 jours a en outre été imparti à ces derniers pour compléter la motivation de leur appel. 5 4.4 Par ordonnance du 7 avril 2021 (D. 982-983), la Présidente e.r. a constaté que les prévenus n’avaient pas complété la motivation de leur appel dans le délai imparti et a précisé que le jugement serait rendu par voie de circulation. 5. Objet du jugement de deuxième instance 5.1 En l’espèce, l’entier du jugement de première instance est contesté, de sorte qu’aucun point du dispositif n’est entré en force de chose jugée. Partant, la Cour reviendra sur l’établissement des faits dans la mesure de son pouvoir de cognition et d’examen limité (voir ch. 6 ci-dessous), sur les verdicts de culpabilité, le cas échéant sur la peine et sur les frais. 6. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 6.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 du Code de procédure pénale suisse [CPP ; RS 312.0]). 6.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ et de B.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 6.3 Lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’art. 398 al. 4 CPP limite le pouvoir d’examen de la juridiction d’appel. Dans un tel cas, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que l’état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (art. 398 al. 4 CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier cette voie de droit d'appel « restreint » (arrêt du Tribunal fédéral 6B_695/2012 du 9 avril 2013 consid. 2.3.1). L’autorité d’appel peut ainsi revoir librement le droit, mais son pouvoir d’examen est limité à l’arbitraire dans l’appréciation des faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.2). Il y a arbitraire lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (MARLÈNE KISTLER VIANIN, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, no 28 ad art. 398 CPP). L’appelant peut également faire valoir la violation d’une règle de droit lors de l’établissement des faits (MARLÈNE KISTLER VIANIN, op. cit., no 29 ad art. 398 CPP). 6.4 Par ordonnances pénales du 4 décembre 2019, le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation des deux prévenus pour le cas de peu de gravité de l’art. 148a al. 2 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0) pour lequel seule une amende contraventionnelle peut être prononcée. Partant, l’art. 398 al. 4 CPP s’applique. 6.5 Enfin, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4, 2e phrase CPP). En effet la juridiction d’appel ne revoit pas la 6 cause en fait, mais se contente de corriger l’état de fait si celui-ci est entaché d’une erreur grossière (MARLÈNE KISTLER VIANIN, op. cit., no 30 ad art. 398 CPP). En revanche, la partie appelante peut valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_695/2012 du 9 avril 2013 consid. 2.3.1). Si la juridiction d’appel arrive à la conclusion que le tribunal de première instance a omis, de manière arbitraire, d’administrer certaines preuves, elle ne peut qu’annuler le jugement attaqué et lui renvoyer la cause pour nouveau jugement (MARLÈNE KISTLER VIANIN, op. cit., no 30 ad art. 398 CPP). 7. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 7.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 7.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par A.________ et B.________ en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 8. Faits et moyens de preuve à la base du jugement de première instance 8.1 Les motifs du jugement de première instance reprennent les divers moyens de preuve au dossier, en tant que nécessaire. La 2e Chambre pénale procédera de la même manière tout en relevant qu’aucun moyen de preuve déterminant n’a été omis en tant que tel dans le cadre de l’appréciation des preuves effectuée en première instance. 9. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 9.1 A.________ et B.________ ont déposé à l’appui de leurs appels diverses pièces justificatives (D. 940-969). Toutefois, l’appelant ne peut pas alléguer des faits ni produire des moyens de preuve nouveaux lorsque seules des contraventions ont 7 fait l’objet de la procédure de première instance (art. 398 al. 4, 2e phrase CPP). Au surplus, les pièces déposées ne sont pas propres à démontrer que la première instance ne les aurait arbitrairement pas administrées, ce que les prévenus ne prétendent d’ailleurs pas non plus. Partant, la Cour de céans ne pourra pas tenir compte des pièces justificatives produites en deuxième instance, étant précisé qu’elles ont pour partie déjà été jointes antérieurement au dossier et sont donc dans cette mesure pris en considération dans l’appréciation des preuves. III. Appréciation des preuves 10. Règles régissant l’appréciation des preuves 10.1 Comme mentionné précédemment, le pouvoir d’examen de la 2e Chambre pénale est limité par l’art. 398 al. 4 CPP (voir ch. I.5.5). Pour le reste, il est renvoyé aux motifs de la première instance pour l’exposé des règles régissant l’appréciation des preuves (D. 903-906). 10.2 Il est toutefois précisé que déterminer ce qu’une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (ATF 141 IV 369 consid. 6.3). 11. Arguments des prévenus 11.1. Les prévenus font valoir que le Service social était au courant, dès la première audition de B.________ le 1er septembre 2017, que ce dernier voyait tous les jours les enfants qu’ils ont en commun et que la prévenue projetait de déménager dans le canton de Vaud (D. 927). Ils ajoutent qu’il était prévu que B.________ vivrait avec les enfants jusqu’à la fin de l’année scolaire une fois que le déménagement de la prévenue serait effectué (D. 932). Ils précisent en avoir informé le Service social. B.________ aurait ensuite contacté G.________ (bailleur) (ci-après aussi : le bailleur), bailleur des deux prévenus pour leurs logements respectifs, afin d’éviter de devenir locataire de l’appartement de A.________ après le déménagement. Il aurait procédé ainsi, car le montant du loyer de cet appartement était trop élevé pour une personne au bénéfice de l’aide sociale et aurait certainement occasionné le déménagement de B.________ et des enfants peu après le départ de A.________ (D. 931-932). Le bailleur lui aurait promis un appartement pour la prévenue avec une possibilité de dédite à un mois. 11.2. Les prévenus expliquent le déroulement des faits s’agissant des versions successives des contrats de bail. B.________ aurait disposé du feu vert du Service social D.________ (ci-après : Service social) pour prendre des décisions au sujet des baux afin de faciliter le départ de A.________. Il se serait entendu avec le bailleur et aurait signé lui-même un contrat de bail à son nom pour A.________ le 29 septembre 2017 relatif à un appartement de 3.5 pièces, C.________ au 2e étage (D. 928). Cette première version n’aurait jamais été présentée au Service social (D. 929). B.________ aurait ensuite décidé de modifier ce contrat dans le but d’y ajouter A.________ comme locataire. Cette modification s’expliquerait par le fait que « les compagnies d’assurances acceptent plus facilement une personne 8 avec un permis de séjour [en référence à A.________] qu’un sans papier [en référence à B.________]. Cette deuxième version du contrat aurait été transmise au Service social. Quelques jours plus tard, le Service social aurait contacté B.________ pour qu’il modifie le contrat, son nom ne devant pas y figurer, puisqu’il disposait d’ores et déjà d’un appartement. Le bailleur aurait autorisé B.________ à modifier lui-même le contrat, ce qu’il aurait fait et cette troisième version du contrat aurait été présentée au Service social. Les prévenus avancent que le Service social a par la suite contacté le bailleur à leur insu et qu’une quatrième version du contrat, que les prévenus n’ont jamais vue, a été remise au Service social (D. 930). 11.3. Les prévenus font valoir que le déménagement prévu par A.________ vers le canton de Vaud était véritablement planifié et qu’ils n’ont de bonne foi pas eu la possibilité de le concrétiser. Ils ont annoncé avant fin janvier 2018 que le prévenu allait reprendre l’appartement de la prévenue. 11.4. Les prévenus soulignent que l’appartement de A.________ était trop petit et présentait des problèmes d’eau chaude. Le bailleur aurait proposé un appartement 5.5 pièces pour les prévenus et leurs enfants. Toutefois, ce logement n’était pas immédiatement disponible. C’est pour cette raison que l’appartement de 3 pièces du 3e étage de C.________(lieu), situé au-dessus de l’appartement de A.________, aurait été temporairement mis à disposition de B.________. Le bailleur aurait offert le loyer du mois de février 2018 pour cet appartement du 3e étage au prévenu. Le prévenu aurait informé le Service Social de la situation, aurait précisé ne payer le loyer pour le 3e étage qu’à partir du 1er mars 2018 et aurait signalé que son appartement de 3 pièces serait au nom de A.________, puisque le logement dans lequel celle-ci vivait avec les enfants était déjà passé au nom de B.________ depuis le 1er février 2018, date du déménagement avorté de la prévenue. Selon les prévenus, le Service social aurait eu l’ensemble de ces informations, car il avait contacté le bailleur à ce sujet (D. 934-935). 11.5. Les prévenus contestent que l’appartement du 3e étage était vide, car B.________ l’utilisait pour dormir, se doucher et faire ses postulations. Ils ajoutent avoir invité les assistantes sociales à visiter ledit logement, ce qu’elles ont refusé. Suite à l’inspection du 23 mars 2018, ordre aurait été donné à B.________ et A.________ de vivre ensemble dans un seul appartement. L’appartement du 3e étage aurait alors été libéré le 31 mars 2018 et toute la famille se serait réunie dans l’appartement du 2e étage dans l’attente de trouver un plus grand appartement (D. 935). Les prévenus relèvent qu’ils ont alors été placés dans le même appartement sans qu’ils soient mariés (D. 937). Ils prétendent que les budgets pour février 2018 ont été « inversés » et qu’un seul budget, pour le prévenu, a été élaboré pour le mois d’avril 2018 (D. 936). 11.6. Les prévenus allèguent que le Service social savait qu’un seul loyer avait été payé en février 2018, car le Service social a demandé au prévenu d’exiger de A.________ qu’elle lui rembourse CHF 780.00 de loyer du fait qu’elle est finalement demeurée dans l’appartement. CHF 780.00 auraient alors été retirés par le prévenu du compte postal de la prévenue. Ils relèvent que le montant de 9 CHF 749.00 retiré du budget de A.________ pour le mois de février 2018 était un report de revenus, sans expliquer en quoi cet élément serait pertinent. Ils ajoutent que le bailleur n’a pas exigé le loyer de février du studio de B.________ pour éviter une demande de prolongation de bail et pouvoir immédiatement louer le studio à un tiers (D. 933). 11.7. Les prévenus se plaignent du Service social, car ses membres étaient au courant de tout ce qui concernait leur situation. Ils estiment que le Service social a commis des erreurs qu’il a ensuite tenté de rattraper (D. 937-938). Ils font grief au Ministère public de n’avoir pas suffisamment instruit la cause à décharge (D. 939). 12. Pertinence des arguments soulevés 12.1 Dans leur mémoire, les prévenus ont consacré de longs développements à exposer les faits (D. 927-939). Cet exposé ne tient pas compte du pouvoir de cognition limité de la Cour (cf. ch. I.6.3). Il ne suffit en effet pas que l’appréciation des preuves effectuée par le Tribunal de première instance soit considérée comme imparfaite pour que la 2e Chambre pénale réforme ou annule le premier jugement. Au contraire, il est nécessaire que cette appréciation soit, dans son résultat, insoutenable (art. 398 al. 4 CPP). La Cour de céans souligne et rappelle que les seuls faits pertinents en l’espèce sont ceux qui permettent de déterminer si les prévenus ont effectivement commis les infractions qui leur sont reprochées et si les conséquences qui en ont été tirées en première instance sont correctes. Tout élément sortant de ce cadre précis ne fait pas l’objet de la présente procédure. 12.2 En l’espèce, les prévenus se sont lancés dans de longues tirades et se sont égarés dans la description de faits totalement étrangers aux éléments pertinents, comme ils l’ont fait durant toute la procédure, par exemple sur la qualité de leurs relations avec les autorités communales et sur les procédures de naturalisation qui n’ont pas abouti, sur la destruction de leur mobilier ainsi que sur les intentions prêtées aux personnes employées auprès du Service social. 12.3 Par ailleurs, aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite à ce stade de la procédure (art. 398 al. 4 CPP). Partant, il ne saurait être tenu compte des allégations et preuves nouvelles produites dans le mémoire d’appel motivé. 13. Faits non contestés 13.1 Il est notamment admis que les prévenus se connaissent de longue date et sont très proches. Ils ont eu des enfants ensemble, vivent à proximité l’un de l’autre et passent beaucoup de temps ensemble avec leurs enfants. B.________ et A.________ faisaient l’objet au moment des faits de budgets d’aide sociale distincts et individuels dans lesquels une part du montant d’aide était dévolue aux paiements de leurs loyers respectifs. Ils étaient ainsi traités en tant que deux bénéficiaires séparés par le Service social. Par ailleurs, les prévenus connaissaient leur obligation d’annoncer tout changement dans leur situation personnelle (D. 523- 524 ; D. 518-520.). 10 13.2 B.________ gérait les finances de la famille et était seul à interagir, sauf exceptions, avec le Service social et ce également en ce qui concernait directement A.________. Il ressort du dossier qu’elle entretenait toutefois également quelques contacts avec le Service social (par exemple : D. 546 ; 238 l. 97-98). Selon la prévenue, c’est le prévenu qui « gérait l’administration » mais l’informait de ce qu’il faisait (D. 237 l. 76-84), le prévenu indiquant lui aussi : « [la prévenue] travaillait à 100 % mais elle était au courant de tout » (D. 191 l. 94), ce qui n’est guère précis quant aux éléments véritablement connus d’elle. Au vu du « cirque » qu’ont mené les prévenus avec leurs déménagements successifs, du fait que la prévenue travaillait H.________ (lieu) à un haut pourcentage à cette époque et qu’elle effectuait encore en parallèle des démarches pour transférer son domicile à I.________ (lieu), admettre qu’elle « était au courant de tout » pourrait être quelque peu exagéré. 13.3 Il est également admis qu’il n’y a pas de créance de loyer ouverte concernant les prévenus auprès de J.________ Sàrl (ci-après : J.________) (cf. déclarations du témoin G.________(bailleur) et des deux prévenus). A l’instar de ce qu’a retenu la première instance et qui n’est pas contesté, il est au surplus avéré qu’aucun paiement de loyer en mains propres n’a eu lieu et que cela signifie qu’il faut se fonder sur les justificatifs bancaires de J.________ pour établir si un loyer a été payé ou non. Or, « s’agissant des paiements des loyers, il ressort des relevés de comptes bancaires de G.________(bailleur), que les prévenus ont payé au mois de février 2018 un seul loyer d’un montant de CHF 970.00 (D. 601) et en avril 2018, un seul loyer d’un montant de CHF 972.50 (D. 603). Tandis que pour les mois de novembre 2017 à janvier 2018, les prévenus ont payé chaque mois deux loyers, l’un de CHF 972.50 et l’autre de 782.50 (D. 598 à D. 611) et au mois de mars 2018, les deux loyers payés s’élevaient à CHF 972.50 pour l’un et CHF 892.50 pour l’autre (D. 604 et D. 605) » (D. 911), étant précisé que le loyer selon le contrat pour l’appartement du 3e étage était bel et bien de CHF 890.00. Force est ainsi de constater que le loyer d’un seul appartement, soit celui du 2e étage de C.________(lieu) au vu du montant versé (CHF 970.00), a été payé pour les mois de février 2018 et avril 2018, ce qui n’est pas non plus contesté. 14. Appréciation de la Cour de céans 14.1 Les motifs de première instance indiquent que les prévenus vivaient en ménage commun au mois de février 2018 mais sans exposer pourquoi ce fait a été considéré comme établi, si ce n’est en se référant à l’absence de crédibilité totale des prévenus, au dossier du Service social qui n’apporte pas d’élément concret sur ce point et aux justificatifs bancaires qui démontrent qu’en février 2018, seul le loyer de l’appartement du 2e étage à C.________(lieu) a été payé. Quant à la crédibilité des prévenus, on ne saurait aboutir à un autre constat que celui posé par la première juge au vu des explications parfois alambiquées données par les prévenus sur la multitude de contrats de bail conclus par eux et sur la chronologie entre ces contrats, ainsi que la contradiction crasse entre les prévenus sur qui habitait où au mois d’avril 2018, notamment. La 2e Chambre pénale peut ainsi 11 entériner l’écrasante majorité des contradictions relevées en première instance dans les déclarations des prévenus (D. 908-910). Par contre, sur l’interrogation suscitée auprès de la première juge par le maintien de plusieurs contrats de bail en parallèle (D. 911), on peut admettre qu’il est fort probable qu’avec un bailleur aussi peu formaliste, la résiliation orale était de mise. La crédibilité des déclarations des prévenus a donc été qualifiée en première instance à juste titre de médiocre, ce qui ne suffit encore évidemment pas pour un verdict de culpabilité. Quant au dossier du Service social, la première instance a accordé une portée générale aux constats posés lors de l’inspection du 23 mars 2018 – soit près d’un mois plus tard – et consignés dans le rapport correspondant, ce qui ne saurait être admis. On ne peut en effet pas exclure sur cette base que le prévenu ait occupé le 3e étage puis ait progressivement vidé l’appartement pour descendre à fin mars, lorsque l’inspection a eu lieu. Le coup de téléphone du Service social à la prévenue du 13 février 2018 (D. 418) auquel le prévenu a répondu, reflet d’une situation très ponctuelle, n’est pas plus probant. On ne sait pas à quelle heure celui-ci a été passé. L’existence d’une seule étiquette de sonnette l’est encore moins, surtout si l’on tient compte du caractère temporaire de l’usage de l’appartement du 3e étage. Concernant le fait que seul le loyer de l’appartement du 2e étage ait été payé, il est vrai qu’il s’agit d’un indice important qui tendrait à laisser penser que toute la famille occupait un seul appartement à ce moment-là. Cependant, d’une part, le prévenu a toujours prétendu avoir passé de son studio K.________ (lieu) à l’appartement du 3e étage de C.________(lieu), la prévenue ayant toujours soutenu que le prévenu vivait au 3e étage. D’autre part, G.________(bailleur), lorsqu’il a été entendu comme témoin, n’a pas dit autre chose, la seule question pertinente sur ce point ne lui ayant pas été posée (soit celle de savoir pourquoi un seul loyer apparaissait sur le compte bancaire de J.________ pour le mois de février 2018). On notera que le témoin a prétendu que les dates d’emménagements des prévenus correspondaient aux contrats de location, ce qui ne peut pas être correct, étant rappelé que les multiples versions successives du contrat pour l’appartement du 2e étage de C.________(lieu) indiquent toutes que le bail prenait effet au 1er novembre 2017 et le bail pour le 3e étage, sur lequel il est mentionné à ce propos la date du 1er mars 2018, est rédigé pour la prévenue en qualité de locataire, alors que le témoin G.________ a expliqué que c’était le prévenu qui avait occupé le 3e étage (D. 156 l. 80) mais pas longtemps (D. 157 l. 115). Il a d’ailleurs exposé que le prévenu était passé K.________(lieu) à cet appartement du 3e étage (D. 156 l. 83), ce qui pourrait conduire à penser que le prévenu a habité cet appartement au mois de février 2018, même s’il est vrai que le témoin a aussi précisé ne pas avoir fait de contrôle (D. 156 l. 88-89) et que lorsqu’il passait en journée au 2e étage, il rencontrait « le père » (D. 157 l. 109), mais sans qu’on sache quand cela s’était produit et à combien de reprises, si ce n’est que ces passages avaient toujours lieu pendant les heures de bureau (D. 157 l. 121-122). Toujours est-il que G.________(bailleur) a confirmé la réalité d’une location au prévenu pour l’appartement du 3e étage, ceci à la suite de la résiliation du bail pour le logement du prévenu à la K.________. Il n’a pas pu se prononcer sur un ménage commun des prévenus dans l’appartement du 2e étage. Il a aussi évoqué la possibilité 12 qu’une réduction de loyer ait été opérée, même si c’était plutôt en lien avec l’appartement du 2e étage de C.________(lieu) (D. 156 l. 77-78). Tout bien considéré, retenir un ménage commun des prévenus durant le mois de février 2018 ne repose donc sur aucun élément de preuve suffisant et cette conclusion est arbitraire, même si le comportement global des prévenus peut sembler effectivement suspect (D. 416-419). In dubio, il fallait retenir que le bailleur avait renoncé pour une raison indéterminée à exiger ce loyer-là mais que le prévenu aurait dû sans conteste annoncer cet abandon de créance au Service social, point sur lequel il sera revenu plus loin (cf. ch. IV.15.3). Cependant, si le fait d’affirmer que les prévenus vivaient ensemble en février 2018 doit être considéré comme arbitraire, le grief fait au prévenu de ne pas avoir payé son loyer du 3e étage de C.________(lieu) ou K.________(lieu) en février 2018 et d’avoir simultanément tout de même bénéficié de prestations calculées en tenant compte d’un loyer de CHF 780.00 repose sur des faits établis, comme retenu en première instance. De même, il pouvait être admis sans arbitraire d’une part que le Service social n’avait pas connaissance de cet abandon de créance (puisqu’il est arrivé aux prévenus eux-mêmes de l’affirmer [D. 731, deuxième paragraphe]) et, d’autre part, que le Service social n’aurait pas fait cadeau d’un loyer au prévenu alors qu’il n’était pas tenu d’en payer un. Il est vrai qu’une audition de l’assistante sociale par le Tribunal de première instance aurait été judicieuse mais cette omission ne rend pas pour autant insoutenables ces dernières conclusions. 14.2 Concernant la question du ménage commun entre les prévenus au mois d’avril 2018, il semble assez évident qu’il faut le retenir pour établi sur la base du résultat de l’inspection de fin mars et des aveux du prévenu, respectivement des deux prévenus (courrier du 24 août 2020 [D. 731], notamment). Dès lors, les prévenus avaient tous deux l’obligation d’informer le Service social de ce fait. Or, force est de constater que le budget individuel de chaque prévenu prend en compte un loyer pour avril 2018. Par ailleurs, il n’est pas non plus arbitraire d’admettre que le Service social ne savait pas que la famille vivait ensemble (au vu des budgets établis et du fait que le rapport d’inspection a été déposé en juillet 2018 seulement [D. 17]) et qu’un seul loyer avait été versé pour le mois d’avril 2018 (puisqu’il est arrivé aux prévenus eux-mêmes de l’affirmer [D. 731, avant-dernier paragraphe]). C’est également sans arbitraire que la première juge a retenu que si le Service social avait eu connaissance de ces éléments, il n’aurait pas pris en compte un montant à titre de frais de logement dans le budget de chacun des deux prévenus pour le mois d’avril 2018 (CHF 920.00 pour le prévenu [D. 368 ; 370 ; 472]). La solution retenue en première instance consistant à considérer pour établi les faits renvoyés dans les OPAA en lien avec la période du mois d’avril 2018 n’est par conséquent pas insoutenable et doit être confirmée. 13 IV. Droit 15. Obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale 15.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale au sens de l’art. 148a CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 912-914), étant souligné qu’un comportement purement passif de l’auteur est suffisant pour admettre qu’il a trompé le prestataire d’assurance sociale ou d’aide sociale (arrêt 6B_1033/2019 du 4 décembre 2019 consid. 4.5.6 ; arrêt 6B_1246 du 16 juillet 2021 consid. 3.4 : « Im Unterschied zum Betrug setzt das Verschweigen von Tatsachen keine Garantenstellung im Sinne eines unechten Unterlassungsdelikts voraus. Da nach dem Gesetz alle leistungsrelevanten Tatsachen gemeldet werden müssen, genügt zur Tatbestandserfüllung die blosse Nichtanmeldung geänderter Verhältnisse (Urteile 6B_1030/2020 vom 30. November 2020 E. 1.1.2; 6B_1033/2019 vom 4. Dezember 2019 E. 4.5.2; je mit Hinweis auf die Botschaft vom 26. Juni 2013 zur Änderung des Strafgesetzbuchs und des Militärstrafgesetzes; BBl 2013 6036 ff.). Der Tatbestand von Art. 148a StGB ist als Vorsatzdelikt ausgestaltet und setzt in der Variante des ‹ Verschweigens › individuelles Wissen um Bestand und Umfang der Meldepflicht sowie tatsächlichen Täuschungswillen voraus (Urteil 6B_1033/2019 vom 4. Dezember 2019 E. 4.5.6). Eventualvorsatz genügt (vgl. Art. 12 Abs. 2 StGB) »). Il convient par ailleurs d’ajouter que la jurisprudence fédérale a récemment précisé les conditions pour admettre la réalisation du cas de peu de gravité du second alinéa de cette disposition (arrêt 6B_1246/2020 du 16 juillet 2021 consid. 4.3.). 15.2 S’agissant des faits de février 2018, dès lors que l’on ne peut pas admettre le ménage commun pour février, il est exclu de condamner la prévenue qui n’avait pas subi de changement dans sa situation à elle (étant rappelé que les budgets étaient calculés séparément) et qui n’était pas tenue d’annoncer une renonciation à une créance dont bénéficiait son conjoint. De plus, on sait que les paiements étaient effectués essentiellement par le prévenu. Même si la prévenue avait eu vent de cette renonciation à une créance de loyer – ce qui ne paraît pas évident et ce sur quoi elle n’a d’ailleurs pas été interrogée en débats –, cela ne touchait pas sa propre situation et elle n’était donc pas liée par une obligation de communiquer ce fait. Elle doit être libérée de la prévention d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (cas de peu de gravité, art. 148a al. 2 CP), infraction prétendument commise entre le 1er février 2018 et le 28 février 2018. 15.3 Il en va différemment du prévenu qui était tenu d’annoncer au Service social un abandon de créance dont il bénéficiait et qui aurait manifestement conduit à une correction à la baisse dans une mesure correspondante de ses charges budgétées pour le mois en question, si le Service social ne s’était pas trouvé dans l’erreur. Il est au surplus évident que le prévenu a agi en connaissance de cause, aussi quant à son obligation d’annonce, et qu’un dommage a été occasionné au Service social (respectivement la collectivité publique qui le finance) en raison de l’erreur dans laquelle il se trouvait. Le prévenu doit être reconnu coupable d’obtention illicite de 14 prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, infraction commise entre le 1er février 2018 et le 28 février 2018. Seul le cas de peu de gravité doit être retenu au vu des agissements du prévenu, du montant concerné et de l’interdiction de la reformatio in peius. 15.4 Quant aux faits d’avril 2018, chaque prévenu était tenu de communiquer le fait qu’ils faisaient ménage commun, ce que le Service social ne savait pas – comme l’a admis sans arbitraire le tribunal de première instance. Ainsi, ils ont trompé le prestataire d’aide sociale, lequel a pris en compte en raison de cette erreur un montant de CHF 920.00 de manière injustifiée dans le cadre de l’élaboration du budget du prévenu pour le mois d’avril 2018, ce qui a occasionné un dommage à la collectivité qui le finance. Il importe peu de savoir si cet argent a profité à la prévenue également, ce qui est très probablement le cas puisqu’elle a indiqué que le prévenu contribuait à son ménage. En effet, l’enrichissement procuré par la commission de l’infraction de l’art. 148a CP peut fort bien être celui d’un tiers. L’élément constitutif subjectif de l’intention est réalisé sous la forme du dol simple pour le prévenu et sous la forme du dol éventuel, à tout le moins, pour la prévenue. En effet, on ne peut affirmer que cette dernière avait connaissance du budget d’aide sociale réalisé pour le prévenu mais force est de constater qu’elle pouvait manifestement admettre, au vu de l’absence de participation d’un tiers aux frais de logement dans son propre budget du mois d’avril 2018, que le budget du prévenu avait été calculé en se fondant sur l’idée que B.________ devait payer un loyer pour son propre appartement. Partant, tant la prévenue que le prévenu doivent être reconnus coupables d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, infraction commise entre le 1er avril 2018 et le 30 avril 2018. Seul le cas de peu de gravité doit être retenu au vu des agissements des prévenus, du montant concerné et de l’interdiction de la reformatio in peius. V. Peine 16. Arguments des prévenus 16.1 Les prévenus n’ont pas plaidé la peine dans la mesure où ils ont conclu à leur acquittement respectif. 17. Règles générales et genre de peine 17.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 914-915). 17.2 L’art. 148a al. 2 CP n’est passible que d’une amende. 17.3 Aux termes de l’art. 106 al. 3 CP, le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. 15 18. Cadre légal 18.1 Le cadre légal de la peine se détermine conformément aux peines prévues pour chaque infraction dans la partie spéciale du Code pénal ou dans les autres lois fédérales ou cantonales contenant des dispositions pénales. 18.2 En l’espèce, le cadre légal pour chaque infraction ne peut excéder une amende d’un montant de CHF 10'000.00 (art. 106 al. 1 CP). 19. Eléments relatifs à l’acte 19.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 915), sous réserve des quelques précisions suivantes. 19.2 Les prévenus bénéficient de l’aide sociale depuis de nombreuses années (D. 581), si bien qu’ils connaissaient parfaitement tant leurs droits que leurs obligations envers l’Etat. Ils ont agi par opportunité, guidé par l’appât d’un gain facile. Le résultat de l’infraction est peu grave, en particulier pour la prévenue qui a agi par dol éventuel. Le prévenu a agi à deux reprises. Le comportement du prévenu est plus répréhensible, dans la mesure où la gestion des affaires administratives lui incombait et il a agi par dol simple. Il ne ressort pas du dossier qu’il leur aurait été difficile de s’abstenir de commettre l’infraction. 20. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 20.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ et B.________ de très légère. La faute de B.________ est supérieure à celle de A.________. 21. Eléments relatifs aux auteurs 21.1 Concernant les éléments relatifs aux auteurs, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 915), sous réserve des quelques précisions suivantes. 21.2 Les prévenus étaient des délinquants primaires au moment de la commission des faits reprochés (D. 625 et 629). L’absence d’antécédents a un effet neutre sur la fixation de la peine et n’a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). Ils n’ont par ailleurs a priori pas commis de nouvelles infractions depuis les actes incriminés. La situation financière difficile dans laquelle se trouvent les prévenus ne saurait avoir une influence sensible sur la peine. 21.3 Le comportement des prévenus en procédure n’influence en l’occurrence pas la peine à charge ou à décharge. On notera tout de même, avec la première juge, qu’ils n’ont fait preuve d’aucun amendement, ni de la moindre autocritique, et se sont au contraire montrés vindicatifs, faisant valoir de manière totalement non pertinente des prétentions à l’égard du Service social. En seconde instance, ils sont allés jusqu’à évoquer la notion d’esclavagisme (D. 939) de manière 16 parfaitement déplacée, notamment au vu du soutien financier perçu de la part de la collectivité. 21.4 En résumé, les éléments relatifs aux auteurs sont neutres. Ils ne justifient donc aucune adaptation de la quotité de la peine. 22. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 22.1 Aux termes de l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’aggrave dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Le concours et le principe d’aggravation s’appliquent aux contraventions (ATF 137 IV 57). 22.2 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (dans leur teneur actuelle, disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch) si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 22.3 L’infraction d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale ne fait pas l’objet de suggestions dans ce contexte. La recommandation relative à l’infraction selon l’art. 85 de la loi sur l’aide sociale (LASoc ; RSB 860.1) préconise que le montant de l’amende représente 10 % du montant illicitement obtenu, mais au minimum CHF 300.00. 22.4 La volonté délictuelle de B.________ étant plus forte que celle de A.________, sa peine doit être supérieure. Il convient de fixer l’amende à CHF 300.00 pour l’une des deux infractions qu’il a commises, celles-ci étant de gravité identique, et de l’aggraver à un montant total de CHF 500.00 pour tenir compte de la seconde infraction (qui justifierait également une amende de base de CHF 300.00). La peine privative de liberté de substitution est fixée à 5 jours en cas de non-paiement fautif. 22.5 Quant à A.________, au vu des éléments qui précèdent, elle doit être condamnée à une amende de CHF 200.00. La peine privative de liberté de substitution est fixée à 2 jours en cas de non-paiement fautif. VI. Frais 23. Règles applicables 23.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 915-916). 17 23.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 24. Première instance 24.1 S’agissant de la procédure conduite à l’encontre de B.________, les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 2'228.40 (honoraires de la défense d’office non-comprise) et doivent mis à la charge du prévenu qui succombe intégralement. 24.2 S’agissant de la procédure conduite à l’encontre de A.________, les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 2'228.40 (honoraires de la défense d’office non-comprise). Il sied de les mettre par moitié à la charge de la prévenue et du canton de Berne, au vu de la libération intervenue en procédure d’appel. 24.3 Le Tribunal de première instance a omis de mettre à la charge des prévenus les frais résultant de la procédure d’opposition devant le Ministère public d’un montant de CHF 100.00 (D. 2 et 916). Ces frais ne peuvent toutefois pas être mis à leur charge en raison de l’interdiction de la reformatio in peius et doivent être assumés par le canton de Berne. 25. Deuxième instance 25.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 2'000.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret sur les frais de procédure (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. 25.2 Concernant le prévenu, vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont entièrement mis à sa charge, à raison de CHF 1'000.00. 25.3 S’agissant de la prévenue, les frais de la procédure d’appel sont mis par moitié à sa charge, soit CHF 500.00, et par moitié à la charge du canton de Berne, pour CHF 500.00. VII. Indemnité en faveur de A.________ 26. Règles générales applicables 26.1 Selon l’art. 429 al. 1 CPP, si un prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à : une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure 18 (let. a) ; une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) ; une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). 27. En l’espèce 27.1 La prévenue, qui était représentée par F.________ en qualité de défenseuse privée durant la procédure par devant le Tribunal de première instance, a été partiellement libérée. Elle a donc droit, dans la mesure correspondante, à une indemnité pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance, vu les particularités de cette dernière. 27.2 Il convient de se fonder sur la note de frais et d’honoraires déposée au dossier par F.________ pour la prévenue à l’issue des débats de première instance et portant sur un montant total de CHF 3'303.65 (D. 874) et d’allouer ainsi à la prévenue une indemnité correspondant à la moitié de ce montant, soit CHF 1'651.85 (TTC). Ce montant est partiellement compensé avec les frais judiciaires de première et de seconde instance mis à la charge de la prévenue (art. 442 al. 4 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_648/2016 du 4 avril 2017 consid. 1). 27.3 La prévenue ne fait pas valoir d’indemnité et il n’y a pas lieu de lui en allouer une supplémentaire à un autre titre. VIII. Rémunération des mandataires d'office 28. Règles applicables et jurisprudence 28.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Comme en ce qui concerne les dépens, il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 28.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération 19 s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office [ORA ; RSB 168.711]). 28.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 25 novembre 2016 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. 28.4 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 29. Première instance 29.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 29.2 En l’espèce, aucune erreur manifeste de calcul n’est à relever. Partant, la fixation des honoraires opérée en première instance demeure inchangée. Toutefois, compte tenu de la libération partielle de la prévenue, l’obligation de remboursement de cette dernière ne portera que sur la moitié de l’indemnisation versée par le canton de Berne à sa défenseuse d’office et sur la moitié de la différence entre cette indemnité et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme défenseuse privée. 30. Deuxième instance 30.1 Les mandats d’offices ont été révoqués par ordonnance du Ministère public du 14 janvier 2020 (D. 640). Les prévenus ont interjeté appel du jugement de première instance ensemble et sans être représentés par un ou des mandataire(s). IX. Ordonnances 31. Communications 31.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers, soit le Service des migrations de l’Office de la population. 20 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. Pour B.________ I. reconnaît B.________ coupable d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (cas de peu de gravité), infraction commise entre le 1er février 2018 et le 28 février 2018 et entre le 1er avril 2018 et le 30 avril 2018 à Reconvilier ; partant, et en application des art. 47, 103, 106, 148a al. 2 CP, 135 al. 4, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP, II. condamne B.________ à une amende contraventionnelle de CHF 500.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 5 jours en cas de non-paiement fautif ; III. 1. met les frais de la procédure de première instance le concernant, fixés à CHF 2'228.40 (rémunération de la défense d’office non comprise) à la charge d’B.________; 2. met les frais d’un montant de CHF 50.00, liés au maintien de l’ordonnance pénale après opposition le concernant, à la charge du canton de Berne ; 3. met les frais de la procédure de deuxième instance le concernant, fixés à CHF 1'000.00, à la charge d’B.________; 21 IV. fixe comme suit la rémunération du mandat d’office de Me E.________, défenseur d’office d’B.________, pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 8.00 200.00 CHF 1'600.00 Débours soumis à la TVA CHF 301.00 TVA 7.7% de CHF 1'901.00 CHF 146.45 Total à verser par le canton de Berne CHF 2'047.45 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 2'047.45 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 2'000.00 Débours soumis à la TVA CHF 301.00 TVA 7.7% de CHF 301.00 CHF 177.20 Total CHF 2'478.20 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 430.75 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 430.75 dès que sa situation financière le permet, B.________ est tenu de rembourser d’une part au canton de Berne l’indemnité allouée pour sa défense d’office, d’autre part à Me E.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; B. Pour A.________ I. libère A.________ de la prévention d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (cas de peu de gravité), infraction prétendument commise entre le 1er février 2018 et le 28 février 2018 à Reconvilier ; II. reconnaît A.________ coupable d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (cas de peu de gravité), infraction commise entre le 1er avril 2018 et le 30 avril 2018 à Reconvilier ; 22 partant, et en application des art. 47, 103, 106, 148a al. 2 CP, 135 al. 4, 426 al. 1, 428 al. 1, 429 al. 1 let. a CPP, III. condamne A.________ à une amende contraventionnelle de CHF 200.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 2 jours en cas de non-paiement fautif ; IV. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal la concernant, fixés à CHF 2’228.40 (rémunération de la défense d’office non comprise) : 1.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'114.20, à la charge du canton de Berne ; 1.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'114.20, à la charge d'A.________ ; 2. met les frais d’un montant de CHF 50.00 la concernant, liés au maintien de l’ordonnance pénale après opposition, à la charge du canton de Berne ; 3. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 1'000.00 : 3.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 500.00, à la charge du canton de Berne ; 3.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 500.00, à la charge d'A.________ ; V. 1. alloue à A.________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance, fixée à CHF 1'651.85 (TTC) ; 2. compense ce montant à raison de CHF 1'614.20 avec les frais de procédure de première et de deuxième instance mis à la charge d’A.________, de sorte que l’indemnité à verser par le canton de Berne se monte à CHF 37.65 ; 23 VI. fixe comme suit la rémunération du mandat d’office de Me F.________, défenseuse d’office d’A.________, pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 11.00 200.00 CHF 2'200.00 Débours soumis à la TVA CHF 496.90 TVA 7.7% de CHF 2'696.90 CHF 207.65 Total à verser par le canton de Berne CHF 2'904.55 Part à rembourser par la prévenue 50 % CHF 1'452.30 Part qui ne doit pas être remboursée 50 % CHF 1'452.25 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 2'750.00 Débours soumis à la TVA CHF 496.90 TVA 7.7% de CHF 496.90 CHF 250.00 Total CHF 3'496.90 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 592.35 Part de la différence à rembourser par la prévenue 50 % CHF 296.15 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenue de rembourser, dans la mesure indiquée ci-dessus, d’une part au canton de Berne l’indemnité allouée pour sa défense d’office, d’autre part à Me F.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme défenseuse privée (art. 135 al. 4 CPP) ; Le présent dispositif est à notifier : - à B.________ - à A.________ - au Parquet général du canton de Berne - à Me F.________, en extrait - à Me E.________, en extrait Le présent dispositif est à communiquer : - au Service des migrations de l’Office de la population, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois 24 Berne, le 20 septembre 2021 Au nom de la 2e Chambre pénale La Présidente e.r. : Schleppy, Juge d'appel La Greffière : Müller Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération du mandat d’office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d’office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 25