S’agissant de Me D.________, il n’a pas fait valoir ses honoraires selon l’ORD et ainsi, conformément à sa pratique, la 2e Chambre pénale ne les fixera pas. XI. Ordonnances 38. Objets séquestrés 38.1 La confiscation des objets et valeurs telle qu’ordonnée par la première instance n’a pas été contestée par les prévenus en appel. Au vu des verdicts de culpabilité rendus en l’espèce, il y a lieu d’intégralement confirmer ces points, y compris la dévolution à E.________ du montant confisqué de CHF 835.20 (art. 73 al. 1 let. b CP). Il est renvoyé au dispositif pour les détails.