36.3) ainsi que 20 minutes de préparation d’audience sur les 10 heures et 30 minutes facturées à ce titre. Cette diminution se justifie d’autant plus que cette démarche ne s’inscrivait nullement dans l’intérêt de son client et ne saurait dès lors faire partie des démarches susceptibles d’être indemnisées par l’Etat au titre de la défense d’office. Il convient ainsi de fixer la durée totale rémunérée à 17 heures et 15 minutes.