29. Durée de l’expulsion 29.1 Au vu du parcours délictueux de ce prévenu, du mode opératoire et du fait qu’il s’agit d’un cas classique de tourisme criminel, une expulsion pour une durée supérieure à 5 ans aurait été plus conforme à l’esprit de la loi que celle prononcée en première instance. Au vu de l’interdiction de la reformatio in peius, l'expulsion est toutefois fixée à cinq ans uniquement par la Cour de céans. 29.2 Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP).