Une procédure de regroupement familial est en cours, le prévenu voulant faire venir en Suisse ses quatre enfants. Il ressort du rapport de moralité du 2 septembre 2022 que ses deux filles vivent à présent avec lui et son épouse. Concernant les deux autres enfants, il ne s’agit pas de jumeaux contrairement aux indications de C.________ et la demande de regroupement familial a été retirée les concernant lorsque le Service des migrations a ordonné un test ADN.