Il peut en outre prononcer une peine d’un genre différent de celui qui est prévu pour l’infraction, mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine (art. 48a al. 2 CP). 18.2 En l’espèce, le cadre légal s’étend jusqu’à 5 ans de peine privative de liberté. 19. Eléments relatifs aux actes 19.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1098-1099), auxquels peuvent être ajoutés les éléments suivants.