13. Escroquerie et tentative d’escroquerie 13.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie au sens de l’art. 146 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance, y compris s’agissant de la notion de tentative (D. 1088-1089), en y ajoutant les quelques compléments suivants. S’agissant de l’astuce, selon la jurisprudence, afin d'évaluer la dangerosité sociale de la tromperie, il faut mettre en balance la faute de l'auteur et la coresponsabilité de la dupe.