, la 2e Chambre pénale rejoint totalement l’appréciation de la première instance (D. 1085-1086) et qualifie les déclarations de C.________ de clairement mensongères, sauf en ce qui concerne les rares points qu’il admet, parce qu’au vu des preuves objectives, il n’avait pas d’autre choix. 10.3.7 Partant, l’appréciation des preuves doit reposer sur les déclarations crédibles du lésé et les éléments objectifs au dossier. 10.4 Conclusion et faits retenus 10.4.1 La 2e Chambre pénale a déjà eu l’occasion de préciser que l’analyse des déclarations n’est pas une manière scientifique ou objective d’établir des faits contestés à l’aide de déclarations.