Sur la base de tous les éléments mentionnés, la Cour est d’avis que ce critère parle en faveur d’une forte crédibilité des déclarations de E.________. 10.1.4 Le contenu des déclarations de E.________ ne présente pas de particularités au niveau du vocabulaire utilisé. La lecture de ses dépositions ne révèle pas non plus de signes de fantaisie ou de mensonge. Lors de sa première audition le 9 juillet 2020, E.________ s’est exprimé dans le cadre d’un récit libre et spontané, riche en détails, logique et chronologique. La Cour relève ainsi que les déclarations de E.________ sont riches en détails et individualisées.