a quant à lui été dispensé de comparution personnelle. En outre, les parties ont expressément été rendues attentives au fait que l’appel serait réputé retiré si la partie qui l’a déclaré faisait défaut aux débats sans excuse valable ou ne pouvait être citée à comparaître ; il était précisé que si le prévenu dont l’audition est ordonnée faisait défaut aux débats sans excuse valable, son appel serait considéré comme retiré, son défenseur ne pouvant pas se substituer à lui pour cet acte de procédure.