Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 21 618 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 14 septembre 2022 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 27 septembre 2022) Composition Juges d’appel Geiser (Président e.r.), Schleppy et Bettler Greffière Saïd Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant 1 C.________ représenté d'office par Me D.________ prévenu/appelant 2 Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public E.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil Préventions A.________ escroquerie, tentative d'escroquerie, blanchiment d'argent C.________ escroquerie et tentative d'escroquerie Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (juge unique), du 21 septembre 2021 (PEN 2021 397) 1 Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 11 juin 2021 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ et C.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 789-799) : I. Pour A.________ I.1 Escroquerie et tentative d’escroquerie (art. 146 al. 1 en relation en partie avec 22 CP) Infractions commises entre le 25 mars 2020 et le 14 juillet 2020, à Reconvilier, en compagnie de deux autres personnes se faisant appeler « G.________ » (inconnu) et « F.________ », identique à C.________, au préjudice de E.________, garagiste et détenteur d'une station- service avec shop. a) F.________, identique à C.________, s'est présenté au shop du garage d'abord comme client, puis après quelques discussions, comme potentiel repreneur du garage et du shop affilié. Il s'est dit être conseiller à l'Ambassade du Mali et être intéressé à exercer une activité parallèle avec un petit commerce. Il a indiqué qu'il n'avait pas lui-même les moyens financiers pour une telle reprise, mais qu'il connaissait le fils du Président du Mali, auprès duquel il pouvait obtenir les moyens financiers pour racheter le commerce. Il a ainsi présenté cette deuxième personne pouvant assurer ce financement en la personne de G.________. Ces discussions se sont déroulées ponctuellement sur plusieurs semaines, C.________ appelant le lésé 23 fois jusqu'au 30 juin 2020. b) Entre le 20 juin et le 21 juin 2020, G.________ a indiqué au lésé qu'il pouvait lui montrer un procédé spécial, par lequel il pouvait avoir accès à des billets de banque dans le cadre de la coopération entre la Suisse et le Mali, ces billets présentant la particularité d'être blancs, avec toutes les impressions de sécurité (comme filigranes et numéros), ces billets pouvant être colorés au Mali. Ce système serait en cours aux fins de protection contre le vol lors du transport entre l'Europe et l'Afrique. Le lésé a été invité à remettre des billets en francs suisses et euros et G.________ a effectué une démonstration de coloration des billets, en usant de différents produits amenés sur place et en emballant les billets dans du papier alu (système wash-wash, consistant à placer un billet entre deux feuilles blanches de même format, faire apparaître par procédé chimique et par pressage un même billet de banque sur la feuille blanche, laisser croire à la validité du nouveau billet apparu), présentant ensuite des billets réels au lésé, après les avoir mouillés/lavés avec de l'eau, puis séchés. G.________ a exhorté le lésé à aller présenter les billets de banque remis dans le cadre de la démonstration effectuée, à une banque pour s'assurer et se convaincre qu'ils étaient réels, ce que le lésé a fait, en obtenant à la banque la confirmation que les billets de banque constituaient des coupures réelles, après passage des billets dans l'appareil détecteur de contrefaçons. G.________ a manifestement échangé les coupures colorées avec de vrais billets. c) Rapidement, G.________ a invité le lésé à le rejoindre le 26 juin 2020 à l'Hôtel H.________ de Genève où il lui a offert un repas. Il a réitéré son intérêt à la reprise du garage et du shop du lésé, demandant au lésé de lui remettre entre CHF 80'000.00 et CHF 100'000.00, respectivement le plus grand montant possible, afin de procéder à la coloration des billets de banque. G.________ lui a proposé, respectivement promis qu'il toucherait 20% sur l'argent qu'il lui verserait. d) Après un contact avec F.________, identique à C.________, lui ayant réitéré son intérêt à l'achat du garage et du shop, G.________ a repris contact lui aussi avec le lésé, lui demandant de le rencontrer, le lésé allant le chercher à l'Hôtel I.________ à Bienne, le 4 juillet 2020. G.________ et le lésé se sont rendus dans un local du lésé où celui-ci a mis à disposition des sommes de CHF 51'900.00 et de Euros 13'450.00, G.________ procédant, à l'aide 2 prétendue de produits chimiques, à la duplication des billets de banques remis, selon le même procédé dont il avait fait la démonstration précédemment (voir lettre b, supra). G.________ a fourni diverses informations au sujet de ses fonctions, relevant notamment qu'il était technicien dans un laboratoire à Paris/France, où il travaillerait avec des produits chimiques au développement de ces billets de banque pour différents pays. Le paquet censé contenir tous les billets a été mis dans du papier alu, puis glissé entre des planches pour être comprimé. Le lésé n'a pas assisté à tout le processus, lequel a duré environ une heure. G.________ lui a indiqué que l'argent devait impérativement rester à cet endroit et être comprimé pendant 24 heures. A la demande du lésé, il lui a également indiqué que le bénéfice promis de 20% lui serait versé, en étant perçu sur les billets dupliqués. G.________ a donné rendez-vous au lésé pour le lendemain 5 juillet 2020, afin de finaliser le procédé. Le lésé a encore remis CHF 450.00 à G.________ en main propre, pour subvenir à ses besoins. e) Le 5 juillet 2020, peu avant leur rendez-vous, G.________ a téléphoné au lésé pour l'informer qu'il avait eu un problème personnel et qu'il avait été interdit de territoire suisse pour les 6 prochains mois. Ne pouvant donc se déplacer lui-même, il a indiqué au lésé qu'il allait faire intervenir une autre personne. Il a rappelé le lésé en lui indiquant qu'un « Monsieur J.________ » viendrait finaliser le processus, le 6 juillet 2020. M. J.________ a été identifié comme étant le prévenu. f) Le prévenu avait été contacté par G.________ préalablement pour assurer le relais en la personne de « M. J.________ ». Il connaissait le fonctionnement du système wash-wash pour y avoir déjà participé. Il s'est déplacé à Genève y arrivant 4 à 5 jours avant de contacter le lésé. Il y a rencontré G.________. Il a été orienté par celui-ci qu'il avait déjà gagné de l'argent auprès du lésé. G.________ lui a remis une commission de CHF 500.00 pour faire face à ses dépenses et lui a promis CHF 2'000.00 supplémentaires ultérieurement, en vue de la réussite de toute l'opération. g) Le 6 juillet 2020, le lésé s'est déplacé à Bienne pour aller chercher le prévenu à la gare et l'a amené dans le local où intervenait le procédé de duplication à Reconvilier. Le prévenu a demandé au lésé de lui remettre le paquet, l'a ouvert et en a tiré quelques coupures qu'il a commencé à nettoyer. Il a demandé au lésé de refermer le paquet pour qu'il n'y ait pas d'air à l'intérieur. Le prévenu a dit avoir su de la part de G.________ que deux ou trois vrais billets de banque avaient été laissés dans le paquet pour faire croire que le système fonctionnait, en sachant exactement où ces billets se trouvaient dans le paquet. Au moment du séchage des billets, il s'est avéré qu'ils présentaient une couleur rougeâtre. Le prévenu a demandé d'appeler G.________, car le processus n'avait pas fonctionné correctement. G.________ a alors indiqué que le prévenu devait résoudre le problème lui- même. Le prévenu a alors indiqué qu'il allait prendre les billets issus du paquet se trouvant chez le lésé et les apporter à son laboratoire à Paris/France, afin de trouver le produit qui pourrait résoudre le problème. Il a demandé au lésé de lui payer le billet de train pour retourner en France, ce que le lésé a refusé de faire. Le prévenu lui a indiqué qu'il allait certainement trouver la solution et revenir rapidement. h) Le 8 juillet 2020, le lésé est allé chercher le prévenu à la gare de Bienne et les deux hommes sont allés à Reconvilier, au lieu de dépôt de l'argent. Le prévenu a montré au lésé la solution pour enlever la couleur rouge sur les billets, en présentant un échantillon du produit chimique nécessaire. Il lui a indiqué qu'une poudre de conservation pour éviter la coloration rouge pouvait être acquise pour Euros 8’500.00 auprès de son laboratoire chimique à Paris/France, ou qu'un autre produit pouvait être acquis pour Euros 37'000.00 auprès d'un laboratoire concurrent, pour une quantité de poudre correspondant au volume de billets à dupliquer. Deux échanges téléphoniques ont ensuite été initiés avec G.________, celui-ci suggérant au lésé de trouver de l'argent pour acheter la poudre nécessaire, afin de procéder rapidement. Il lui a également dit qu'il avait la possibilité d'amener des fonds supplémentaires la prochaine fois qu'il viendrait en Suisse, ceci dans le but d'acheter le commerce du lésé. Le prévenu a également parlé à G.________ lors de ces entretiens et il a indiqué qu'il en coûtait Euros 17'000.00 supplémentaires pour acquérir le produit chimique nécessaire à la correction du processus mis en œuvre, valable pour tous les billets. Le lésé a ramené le prévenu à Bienne, lui remettant CHF 260.00 et Euros 300.00 pour payer son voyage supposé à Paris/France et pour son travail de test. Le lésé et le prévenu se sont retrouvés pour la finalisation du procédé le 14 juillet 2020. Le lésé a amené le prévenu au local de dépôt des billets à Reconvilier. Le prévenu a alors été interpellé. i) Ainsi, l'inconnu se faisant appeler « G.________ » et C.________, alias « F.________ », sont entrés en contact et ont activement documenté auprès du lésé leur intention et leur capacité financière à racheter l'entreprise du lésé, en le trompant sur les deux aspects par des déclarations mensongères. Ils ont également souligné leur capacité financière à un tel achat, en mentant au sujet de leur proximité avec le pouvoir du Mali. Ils ont proposé ensuite 3 au lésé avec le prévenu, se faisant appeler M. J.________ et qui connaissait les démarches engagées précédemment par « G.________ » et « F.________ », identique à C.________, de procéder à la modification par des produits chimiques et le pressage de billets de banque supposés véritables mais non colorés, présentant formes, chiffres et filigrane de sécurité identiques à des billets véritables, en lui faisant croire à la possibilité de dupliquer, respectivement de colorer des billets existants correspondant à la somme escomptée, cette somme devant servir au rachat du commerce du lésé, amenant le lésé à mettre à disposition les sommes précitées en CHF et Euros, sommes constitutives du dommage intervenu, puis en substituant les vrais billets par du papier sans valeur, en opérant diverses démonstrations avec des procédés chimiques fallacieux, tout en se faisant passer pour des spécialistes en chimie issus de laboratoires à Paris/France, amenant le lésé à faire vérifier des vrais billets de banque auprès d'un institut bancaire, l'argent remis par le lésé étant subtilisé et transporté à l'étranger. Le prévenu et la personne se faisant appeler « G.________ » ont également tenté d'amener le lésé à financer, à hauteur de Euros 8'000.00, puis Euros 17'000.00, la mise en application d'un deuxième procédé chimique (dite poudre de conservation), tendant à faire disparaître des billets supposés colorés des marques rougeâtres, à obtenir auprès d'un laboratoire parisien dans lequel était censé œuvrer le prévenu, le lésé ne se faisant cependant pas duper par cette dernière mise en scène. Le prévenu et les deux autres personnes se faisant appeler « G.________ » et « F.________ », identique à C.________, ont agi dans le but d'obtenir tout ou partie de l'argent remis par le lésé à la suite de la tromperie subie. I.2 Blanchiment d’argent (art. 305bis al. 1 CP) Infractions commises le 8 juillet 2020 et le 10 juillet 2020, à la gare de Bienne, auprès de l'entreprise de transfert d'argent Q.________, par le fait, après avoir participé à une escroquerie, puis une tentative d'escroquerie de type wash-wash et avoir obtenu de l'argent en commission de la part du coauteur G.________, d'avoir effectué deux versements de respectivement CHF 850.00 et CHF 600.00, représentant au total CHF 1'450.00, à des gens de sa famille à Douala/Cameroun, l'un d'eux intervenant à la demande du coauteur prénommé, sachant ou devant se douter fortement que ces sommes constituaient un revenu illicite et qu'elles seraient saisies et confisquées par les autorités de poursuite en cas de découverte, respectivement qu'elles ne pourraient plus faire l'objet d'une telle mesure après envois, le prévenu obtenant en outre une commission, correspondant aux 10% de la somme envoyée. II. Pour C.________ I.1 Escroquerie et tentative d’escroquerie (art. 146 al. 1 en relation en partie avec 22 CP) Infractions commises entre le 25 mars 2020 et le 14 juillet 2020, à Reconvilier, en compagnie de deux autres personnes se faisant appeler « G.________ » (inconnu) et « M. J.________ », identique à A.________, au préjudice de E.________, garagiste et détenteur d'une station-service avec shop. a) Le prévenu, se faisant appeler « F.________ », s'est présenté au shop du garage d'abord comme client, puis après quelques discussions, comme potentiel repreneur du garage et du shop affilié. Il s'est dit être conseiller à l'Ambassade du Mali et être intéressé à exercer une activité parallèle avec un petit commerce. Il a indiqué qu'il n'avait pas lui-même les moyens financiers pour une telle reprise, mais qu'il connaissait le fils du Président du Mali, auprès duquel il pouvait obtenir les moyens financiers pour racheter le commerce. Il a ainsi présenté cette deuxième personne pouvant assurer ce financement en la personne de G.________. Ces discussions se sont déroulées ponctuellement sur plusieurs semaines, C.________ appelant le lésé 23 fois jusqu'au 30 juin 2020. b) Entre le 20 juin et le 21 juin 2020, G.________ a indiqué au lésé qu'il pouvait lui montrer un procédé spécial, par lequel il pouvait avoir accès à des billets de banque dans le cadre de la coopération entre la Suisse et le Mali, ces billets présentant la particularité d'être blancs, avec toutes les impressions de sécurité (comme filigranes et numéros), ces billets pouvant être colorés au Mali. Ce système serait en cours aux fins de protection contre le vol lors du transport entre l'Europe et l'Afrique. Le lésé a été invité à remettre des billets en francs suisses et euros et G.________ a effectué une démonstration de coloration des billets, en usant de différents produits amenés sur place et en emballant les billets dans du papier alu (système wash-wash, consistant à placer un billet entre deux feuilles blanches de même format, faire apparaître par procédé chimique et par pressage un même billet de banque sur la feuille blanche, laisser croire à la validité du nouveau billet apparu), présentant ensuite des billets réels au lésé, après les avoir mouillés/lavés avec de l'eau, puis séchés. G.________ a exhorté le lésé à aller présenter les billets de banque remis dans le cadre de la démonstration effectuée, à une banque pour s'assurer et se convaincre qu'ils étaient réels, ce que le lésé a fait, en obtenant à la banque la confirmation que les billets de banque 4 constituaient des coupures réelles, après passage des billets dans l'appareil détecteur de contrefaçons. G.________ a manifestement échangé les coupures colorées avec de vrais billets. c) Rapidement, G.________ a invité le lésé à le rejoindre le 26 juin 2020 à l'hôtel H.________ de Genève où il lui a offert un repas. Il a réitéré son intérêt à la reprise du garage et du shop du lésé, demandant au lésé de lui remettre entre CHF 80'000.00 et CHF 100'000.00, respectivement le plus grand montant possible, afin de procéder à la coloration des billets de banque. G.________ lui a proposé, respectivement promis qu'il toucherait 20% sur l'argent qu'il lui verserait. d) Après un contact avec le prévenu, se faisant appeler « F.________ », lui ayant réitéré son intérêt à l'achat du garage et du shop, G.________ a repris contact lui aussi avec le lésé, lui demandant de le rencontrer, le lésé allant le chercher à l'Hôtel I.________ à Bienne, le 4 juillet 2020. G.________ et le lésé se sont rendus dans un local du lésé où celui-ci a mis à disposition des sommes de CHF 51'900.00 et de Euros 13'450.00, G.________ procédant, à l'aide prétendue de produits chimiques, à la duplication des billets de banques remis, selon le même procédé dont il avait fait la démonstration précédemment (voir lettre b, supra). G.________ a fourni diverses informations au sujet de ses fonctions, relevant notamment qu'il était technicien dans un laboratoire à Paris/France, où il travaillerait avec des produits chimiques au développement de ces billets de banque pour différents pays. Le paquet censé contenir tous les billets a été mis dans du papier alu, puis glissé entre des planches pour être comprimé. Le lésé n'a pas assisté à tout le processus, lequel a duré environ une heure. G.________ lui a indiqué que l'argent devait impérativement rester à cet endroit et être comprimé pendant 24 heures. A la demande du lésé, il lui a également indiqué que le bénéfice promis de 20% lui serait versé, en étant perçu sur les billets dupliqués. G.________ a donné rendez-vous au lésé pour le lendemain 5 juillet 2020, afin de finaliser le procédé. Le lésé a encore remis CHF 450.00 à G.________ en main propre, pour subvenir à ses besoins. e) Le 5 juillet 2020, peu avant leur rendez-vous, G.________ a téléphoné au lésé pour l'informer qu'il avait eu un problème personnel et qu'il avait été interdit de territoire suisse pour les 6 prochains mois. Ne pouvant donc se déplacer lui-même il a indiqué au lésé qu'il allait faire intervenir une autre personne. Il a rappelé le lésé en lui indiquant qu'un « Monsieur J.________ » viendrait finaliser le processus, le 6 juillet 2020. M. J.________ a été identifié comme étant A.________. f) A.________ avait été contacté par G.________ préalablement pour assurer le relais en la personne de « M. J.________ ». Il connaissait le fonctionnement du système wash-wash pour y avoir déjà participé. Il s'est déplacé à Genève y arrivant 4 à 5 jours avant de contacter le lésé. Il y a rencontré G.________. Il a été orienté par celui-ci qu'il avait déjà gagné de l'argent auprès du lésé. G.________ lui a remis une commission de CHF 500.00 pour faire face à ses dépenses et lui a promis CHF 2'000.00 supplémentaires ultérieurement, en vue de la réussite de toute l'opération. g) Le 6 juillet 2020, le lésé s'est déplacé à Bienne pour aller chercher A.________ à la gare et l'a amené dans le local où intervenait le procédé de duplication à Reconvilier. A.________ a demandé au lésé de lui remettre le paquet, l'a ouvert et en a tiré quelques coupures qu'il a commencé à nettoyer. Il a demandé au lésé de refermer le paquet pour qu'il n'y ait pas d'air à l'intérieur. A.________ a dit avoir su de la part de G.________ que deux ou trois vrais billets de banque avaient été laissés dans le paquet pour faire croire que le système fonctionnait, en sachant exactement où ces billets se trouvaient dans le paquet. Au moment du séchage des billets, il s'est avéré qu'ils présentaient une couleur rougeâtre. A.________ a demandé d'appeler G.________, car le processus n'avait pas fonctionné correctement. G.________ a alors indiqué que A.________ devait résoudre le problème lui-même. A.________ a alors indiqué qu'il allait prendre les billets issus du paquet se trouvant chez le lésé et les apporter à son laboratoire à Paris/France, afin de trouver le produit qui pourrait résoudre le problème. Il a demandé au lésé de lui payer le billet de train pour retourner en France, ce que le lésé a refusé de faire. A.________ lui a indiqué qu'il allait certainement trouver la solution et revenir rapidement. h) Le 8 juillet 2020, le lésé est allé chercher A.________ à la gare de Bienne et les deux hommes sont allés à Reconvilier, au lieu de dépôt de l'argent. A.________ a montré au lésé la solution pour enlever la couleur rouge sur les billets, en présentant un échantillon du produit chimique nécessaire. Il lui a indiqué qu'une poudre de conservation pour éviter la coloration rouge pouvait être acquise pour Euros 8'500.00 auprès de son laboratoire chimique à Paris/France, ou qu'un autre produit pouvait être acquis pour Euros 37'000.00 auprès d'un laboratoire concurrent, pour une quantité de poudre correspondant au volume de billets à dupliquer. Deux échanges téléphoniques ont ensuite été initiés avec G.________, celui-ci suggérant au lésé de trouver de l'argent pour acheter la poudre 5 nécessaire, afin de procéder rapidement. Il lui a également dit qu'il avait la possibilité d'amener des fonds supplémentaires la prochaine fois qu'il viendrait en Suisse, ceci dans le but d'acheter le commerce du lésé. A.________ a également parlé à G.________ lors de ces entretiens et il a indiqué qu'il en coûtait Euros 17'000.00 supplémentaires pour acquérir le produit chimique nécessaire à la correction du processus mis en œuvre, valable pour tous les billets. Le lésé a ramené A.________ à Bienne, lui remettant CHF 260.00 et Euros 300.00 pour payer son voyage supposé à Paris/France et pour son travail de test. Le lésé et A.________ se sont retrouvés pour la finalisation du procédé le 14 juillet 2020. Le lésé a amené A.________ au local de dépôt des billets à Reconvilier. A.________ a alors été interpellé. i) Ainsi, les personnes se faisant appeler « G.________ » (inconnu) et « F.________ », identique au prévenu, sont entrés en contact et ont activement documenté auprès du lésé leur intention et leur capacité financière à racheter l'entreprise du lésé, en le trompant sur les deux aspects par des déclarations mensongères. Ils ont également souligné leur capacité financière à un tel achat, en mentant au sujet de leur proximité avec le pouvoir du Mali. Ils ont proposé ensuite au lésé avec A.________, se faisant appeler M. J.________ et qui connaissait les démarches engagées précédemment par «G.________» et «F.________ », identique au prévenu, de procéder à la modification par des produits chimiques et le pressage de billets de banque supposés véritables mais non colorés, présentant formes, chiffres et filigrane de sécurité identiques à des billets véritables, en lui faisant croire à la possibilité de dupliquer, respectivement de colorer des billets existants correspondant à la somme escomptée, cette somme devant servir au rachat du commerce du lésé, amenant le lésé à mettre à disposition les sommes précitées en CHF et Euros, sommes constitutives du dommage intervenu, puis en substituant les vrais billets par du papier sans valeur, en opérant diverses démonstrations avec des procédés chimiques fallacieux, amenant le lésé à faire vérifier des vrais billets de banque auprès d'un institut bancaire, tout en se faisant passer pour des spécialistes en chimie issus de laboratoires à Paris/France, l'argent remis par le lésé étant subtilisé et transporté à l'étranger. A.________ et la personne se faisant appeler « G.________ » ont également tenté d'amener le lésé à financier, à hauteur de Euros 8'000.00, puis Euros 17'000.00, la mise en application d'un deuxième procédé chimique (dite poudre de conservation), tendant à faire disparaître des billets supposés colorés des marques rougeâtres, à obtenir auprès d'un laboratoire parisien dans lequel était censé œuvrer A.________, le lésé ne se faisant cependant pas duper par cette dernière mise en scène. A.________, l'inconnu se faisant appeler « G.________ » et le prévenu identique à « F.________ » ont agi dans le but d'obtenir tout ou partie de l'argent remis par le lésé à la suite de la tromperie subie. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 21 septembre 2021 (D. 1069-1076). 2.2 Par jugement du 21 septembre 2021 (D. 1008-1015), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, a : A. S’agissant de A.________ I. - reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. escroquerie, infraction commise entre le 25 mars 2020 et le 14 juillet 2020, à Reconvilier, au préjudice de E.________ ; 2. tentative d’escroquerie, infraction commise entre le 25 mars 2020 et le 14 juillet 2020, à Reconvilier, au préjudice de E.________ ; 3. blanchiment d’argent, infractions commises le 8 juillet 2020 et le 10 juillet 2020, à la gare de Bienne ; II. - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 16 mois ; la détention provisoire et pour des motifs de sûreté de 435 jours a été imputée à raison de 435 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; 6 2. prononcé une expulsion de 5 ans sans inscription au système d’information Schengen (SIS) ; 3. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de [CHF 10'702.50] d'émoluments et de CHF 12'669.85 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 23'372.35 (honoraires de la défense d'office non compris: CHF 13'382.00) ; III. - fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 40.50 200.00 CHF 8 100.00 Supplément en cas de voyage CHF 337.50 Débours soumis à la TVA CHF 838.60 TVA 7.7% de CHF 9 276.10 CHF 714.25 Total à verser par le canton de Berne CHF 9 990.35 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 9 990.35 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 10 935.00 Supplément en cas de voyage CHF 337.50 Débours soumis à la TVA CHF 838.60 TVA 7.7% de CHF 12 111.10 CHF 932.55 Total CHF 13 043.65 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 3 053.30 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 3 053.30 - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; IV. - sur le plan civil, condamné A.________, en application des art. 41 CO, 126, 432ss CPP, à verser, solidairement avec C.________, à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil E.________ un montant de CHF 51'774.80 et de EUR 13'600.00 à titre de dommages- intérêts, avec intérêts à 5 % dès le 8 juillet 2020 ; V. - ordonné : 1. le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté ; la détention pour des motifs de sûreté est prolongée de 45 jours (art. 231 en relation avec l'art. 227 CPP) ; Motifs : vu la peine prononcée et vu le risque de fuite important, le maintien en détention du prévenu garantit que ce dernier exécute la peine prononcée. 2. que la requête d’autorisation d’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de A.________ et répertorié sous le numéro PCN T.________ soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité de céans (art. 16 al. 4 de la Loi sur les profils d’ADN) ; 3. que la requête d’autorisation d’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité compétente (art. 17 al. 4 en relation avec l’art 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; B. S’agissant de C.________ I. 7 - reconnu C.________ coupable de/d’ : 1. escroquerie, infraction commise entre le 25 mars 2020 et le 14 juillet 2020, à Reconvilier, au préjudice de E.________ ; 2. tentative d’escroquerie, infraction commise entre le 25 mars 2020 et le 14 juillet 2020, à Reconvilier, au préjudice de E.________ ; II. - condamné C.________ : 1. à une peine privative de liberté de 10 mois ; la détention provisoire de 1 jour a été imputée à raison de 1 jour sur la peine privative de liberté prononcée ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté a été accordé, le délai d’épreuve ayant été fixé à 2 ans ; 3. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 6'390.00 d'émoluments et de CHF 9'069.60 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 15'459.60 (honoraires de la défense d'office non compris: CHF 7'827.00) ; III. - fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Me D.________, défenseur d'office de C.________ : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 33.42 200.00 CHF 6 684.00 Débours soumis à la TVA CHF 402.90 TVA 7.7% de CHF 7 086.90 CHF 545.70 Total à verser par le canton de Berne CHF 7 632.60 IV. - sur le plan civil, condamné C.________, en application des art. 41 CO, 126, 432ss CPP, à verser, solidairement avec A.________, à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil E.________ un montant de CHF 51'774.80 et de EUR 13'600.00 à titre de dommages- intérêts, avec intérêts à 5 % dès le 8 juillet 2020 ; V. - ordonné : 1. que l’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de C.________ et répertorié sous le numéro PCN U.________ soit effectué (art. 16 al. 1 let. e de la Loi sur les profils d’ADN) ; 2. que l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit effectué par le service chargé de la gestion d’AFIS après l’échéance du délai prévu par la loi (art. 17 al. 1 let. e en relation avec l’art. 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; C. S’agissant des deux prévenus I. - ordonné : 1. la confiscation d’un contrat manuscrit et sa conservation au dossier ; 2. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - un plan d’horaire CFF daté du 14 juillet 2020 à 13:39 heures de Zurich HB à Bienne ; - un billet de train CFF aller/retour du 14 juillet 2020 au 15 juillet 2020 pour un montant de CHF 92.00 ; - une carte SIM « orange » ; - trois minigrips contenant des bandes de papier emballées dans du cellophane ; - un sac à dos de couleur noire de marque « Pierre Cardin » ; 8 - un minigrip contenant des écouteurs, un chargeur de téléphone portable ainsi qu’un crayon de papier, lesquels se trouvaient dans le sac à dos (point 1.3) ; - un rouleau de papier d’aluminium, deux seringues avec aiguilles lesquels se trouvaient également dans le sac à dos (point 1.3) ; - de la poudre de milkshake à la vanille et le shaker, lesquels étaient également dans le sac à dos (point 1.3) ; - un minigrip dans lequel se trouve une enveloppe blanche contenant de la poudre blanche ; - quatre enveloppes blanches vides et une enveloppe brune avec l’en-tête de la police cantonale bernoise contenant des bandes en papier blanches sans inscription ; - un minigrip contenant des bandes de papier de couleur noire ; - un couteau à tapis avec poussoir rouge ; - un petit cornet en plastique dont le contenu est vide ; - un minigrip contenant de la ouate et du papier « mouchoir » ; - plusieurs gants en latex bleus (et blancs) ; - de la ouate neuve ; - un petit paquet en carton emballé dans du scotch brun ; - une paire de lunettes de soleil « Berner »; - une fourchette ; - un masque hygiénique ; - deux paires de gants en latex bleus ; - une boîte de chewing-gum ; - une bouteille en PET de 0.5 dl ; - deux rouleaux de bande adhésive de couleur brune ; - plusieurs bandes noires ; - un paquet emballé dans deux couches de ruban adhésif brun et blanc contenant des bandes de papier noir ; - un téléphone Nokia kaios, carte SIM 4G de couleur orange et chargeur ; - un téléphone portable mpman PH102 ; 3. la confiscation du montant de CHF 835.20 et sa dévolution à E.________; 4. la restitution des objets suivants à A.________ dès l’entrée en force du présent jugement : - un permis de séjour allemand au nom de A.________, né le A.________ 1983 ; - une carte Mastercard Reise Bank no K.________ ; - une carte bancaire Berliner Sparkasse au nom de A.________ ; - une carte prepaid Reise Bank no L.________ ; - une carte d’assurance-maladie AOK Nordost au nom de A.________; - une carte de chambre d’hôtel V.________ ; - un portemonnaie en simili cuir ; - un téléphone portable Nokia entièrement endommagé ; - un échantillon de parfum Terre d’Hermes ; - une ceinture noire « Finsbury » ; - une casquette noire NY ; - une montre d’homme IWC Schaffhausen endommagée ; 5. la restitution des objets suivants à C.________ dès l’entrée en force du présent jugement : - une boîte de téléphone avec différents codes Gmail ; - un téléphone Emporia, défectueux et sans carte SIM ; 9 - une carte bancaire UBA United Bank for Africa ; - une carte bancaire La Banque Postale appartenant à C.________; - une carte de visite au nom de M.________ de l’UBA ; - une clé USB Transcend 16 GB ; - une clé USB imation 8 GB ; 6. la restitution des objets suivants à E.________ dès l’entrée en force du présent jugement : - le billet de EUR 50 (no SB3519524443) ; - le billet de EUR 100 (no UC6056719516) ; 7. (notification). 8. (communication). 2.3 Par courrier du 30 septembre 2021, Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. Par courrier du même jour, Me D.________ a annoncé l'appel pour C.________. 2.4 Par ordonnance du 27 octobre 2021, la mise en liberté de A.________ a été ordonnée pour le 4 novembre 2021 (D. 1046-1047). 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 5 janvier 2022, Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel n’est pas limité. Par mémoire du même jour, Me D.________ a déclaré l'appel pour C.________. L’appel n’est pas limité. 3.2 Suite à l’ordonnance du 10 janvier 2022, E.________ a en substance renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière, tout comme le Parquet général. A la requête du Président e.r., Me B.________, pour A.________, a déclaré par courrier du 31 janvier 2022 que ce dernier faisait élection de domicile en son étude. 3.3 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle de A.________ et son défenseur d’office, de C.________ et son défenseur d’office, ainsi que d’un représentant(e) du Parquet général. E.________ a quant à lui été dispensé de comparution personnelle. En outre, les parties ont expressément été rendues attentives au fait que l’appel serait réputé retiré si la partie qui l’a déclaré faisait défaut aux débats sans excuse valable ou ne pouvait être citée à comparaître ; il était précisé que si le prévenu dont l’audition est ordonnée faisait défaut aux débats sans excuse valable, son appel serait considéré comme retiré, son défenseur ne pouvant pas se substituer à lui pour cet acte de procédure. Un délai échéant au 7 septembre 2022 a par ailleurs été imparti aux prévenus pour faire parvenir tous les documents utiles concernant leur situation personnelle et financière, au cas où des modifications seraient intervenues par rapport aux pièces figurant déjà au dossier (voir la citation, D. 1164-1167). 3.4 Les extraits du casier judiciaire des prévenus ont été actualisés. 3.5 Par courrier déposé le 3 septembre 2022, E.________ a en substance conclu à la confirmation du premier jugement. 3.6 Le 5 septembre 2022, la police cantonale bernoise a fait parvenir le rapport de moralité sollicité par la Cour de céans concernant C.________. 10 3.7 Le 7 septembre 2022, Me D.________ a déposé des décomptes de salaire concernant C.________. 3.8 Par requête de complément de preuve du 8 septembre 2022, Me D.________ a demandé qu’il soit requis de E.________ qu’il dépose le carnet dans lequel il avait consigné le contenu des conversations avec C.________ concernant la reprise du shop. Par ordonnance du 12 septembre 2022, le Président e.r. a informé les parties que cette requête de complément de preuve serait traitée lors de l’audience des débats du 14 septembre 2022. 3.9 Lors de l’audience des débats en appel le 14 septembre 2022, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Me B.________ pour A.________ : I. 1. Der Beschuldigte sei freizusprechen von sämtlichen Vorwürfen gemäss Anklageschrift vom 11. Juni 2021, so insbesondere : a) Vom Vorwurf des Betrugs und des versuchten Betrugs, angeblich begangen zwischen dem 25. März 2020 und dem 14. Juli 2020 in Reconvilier, zusammen mit einem Unbekannten (genannt «G.________») sowie zusammen mit C.________ (genannt «F.________») zum Nachteil von E.________ ; b) Der Geldwäscherei, angeblich begangen am 8. und 10. Juli 2020 am Bahnhof Biel durch Überweisung von total CHF 1'450.00 in seine Heimat durch das Unternehmen Q.________. 2. Die gesamten Verfahrenskosten (sowohl der Voruntersuchung, der 1. Instanz wie auch der 2. Instanz) seien dem Staat aufzuerlegen. 3. Dem Freigesprochenen seien zu Lasten der Staatskasse folgende Beträge auszurichten : a) Ein Betrag in gerichtlich zu bestimmender Höhe, resp. gemäss den eingereichten Honorarnoten für die ihm entstandenen Verteidigungskosten (gemäss den eingereichten Honorarnoten, im Hinblick auf diejenige der 2. Instanz zu ergänzen um die Dauer der Hauptverhandlung). b) Den Betrag von mindestens CHF 23'200.00 für den während der Untersuchungs- und Sicherheitshaft erlittenen Einkommensverlust (16 Monate à CHF 1'450.00). c) Eine Genugtuung in gerichtlich zu bestimmender Höhe, mindestens aber von CHF 71'000.00 (478 Tag à CHF 150.00) für die vom Freigesprochenen zu Unrecht ausgestandene Untersuchungs- und Sicherheitshaft. 4. Die Zivilforderungen des Privatklägers in der Höhe von CHF 51'774.80 und Euro 13'600.00 nebst Zins seien abzuweisen. Dies ohne Ausscheidung von Kosten und ohne Zusprechung einer Entschädigung. II. 1. Die Verfügungen der Vorinstanz betreffend die beschlagnahmten Gegenstände und Vermögenswerte gemäss lit. C Ziffer 1, 2 und 4 seien zu bestätigen, hingegen sei der beschlagnahmte Betrag in der Höhe von CHF 835.20 (lit. C Ziffer 3) dem Beschuldigten auszuhändigen. 2. Es sei die Löschung der vom Freigesprochenen erhobenen ADN-Profile und der biometrischen Daten anzuordnen. 3. Es sei das Honorar der amtlichen Verteidigung sowohl für die 1. wie auch die 2. Instanz gemäss den eingereichten Honorarnoten festzusetzen. 11 Me D.________ pour C.________ : 1. Libérer M. C.________ des préventions d'escroquerie et de tentative d'escroquerie, infractions prétendument commises au préjudice de M. E.________, dans les circonstances décrites dans l'acte d'accusation du 11 juin 2021. 2. Prononcer son acquittement. 3. Allouer au prévenu libéré une indemnité de CHF 1'000.00 au sens de l'art. 429 CPP. 4. Débouter la partie plaignante demanderesse au civil de toutes ses conclusions. 5. Sous suite des frais et dépens. Le Parquet général : A. S’agissant de A.________ : 1. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 21 septembre 2021 est entré en force dans la mesure où : - il fixe l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me B.________ par un montant de CHF 9'990.35. 2. Pour le surplus, en confirmation du jugement entrepris, reconnaître A.________ coupable de/d’ : - escroquerie, infraction commise entre le 25 mars 2020 et le 14 juillet 2020, à Reconvilier, au préjudice de E.________ ; - tentative d’escroquerie, infraction commise entre le 25 mars 2020 et le 14 juillet 2020, à Reconvilier, au préjudice de E.________ ; - blanchiment d’argent, infractions commises le 8 juillet 2020 et le 10 juillet 2020, à la gare de Bienne. 3. Partant, condamner A.________ à une peine privative de liberté de 16 mois, sous déduction de la détention provisoire et pour des motifs de sûreté déjà subies. 4. Prononcer l’expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de 5 ans. 5. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge du prévenu. 6. Condamner A.________, en application des art. 41 CO, 126, 432ss CPP, à verser, solidairement avec C.________, à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil E.________ un montant de CHF 51'774.80 et de EUR 13'600.00, à titre de dommages- intérêts, avec intérêts à 5% dès le 8 juillet 2020. B. S’agissant de C.________ 1. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 21 septembre 2021 est entré en force dans la mesure où : - il fixe l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me D.________ par un montant de CHF 7'632.60. 2. Pour le surplus, en confirmation du jugement entrepris, reconnaître C.________ coupable de/d’ : - escroquerie, infraction commise entre le 25 mars 2020 et le 14 juillet 2020, à Reconvilier, au préjudice de E.________ ; - tentative d’escroquerie, infraction commise entre le 25 mars 2020 et le 14 juillet 2020, à Reconvilier, au préjudice de E.________ ; 3. Partant, condamner C.________ à une peine privative de liberté de 10 mois, avec sursis pendant 2 ans, sous déduction de la détention provisoire subie. 4. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge du prévenu. 6. Condamner C.________, en application des art. 41 CO, 126, 432ss CPP, à verser, solidairement avec A.________, à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil E.________ un montant de CHF 51'774.80 et de EUR 13'600.00, à titre de dommages- intérêts, avec intérêts à 5% dès le 8 juillet 2020. C. S’agissant des deux prévenus 12 1. Ordonner la confiscation d’un contrat manuscrit et sa conservation au dossier ; 2. Ordonner la confiscation des objets listés au point C.2 du dispositif du jugement attaqué pour destruction (art. 69 CP). 3. Ordonner la confiscation du montant de CHF 835.20 et sa dévolution à E.________; 4. Ordonner la restitution des objets listés au point C. 4 du dispositif du jugement attaqué à A.________. 5. Ordonner la restitution des objets listés au point C. 5 du dispositif du jugement attaqué à C.________. 6. Ordonner la restitution du billet de EUR 50 (no SB3519524443) ainsi que du billet de EUR 100 (no UC6056719516) à E.________. 7. Rendre les ordonnances d’usage (honoraires, ADN, données signalétiques biométriques, communications). (Le Parquet général se propose de fixer l’émolument selon l’art. 21 FP à CHF 500.00). 3.10 Prenant la parole en dernier, A.________ a déclaré confirmer tout ce que son avocat avait plaidé, s’est dit désolé de s’être retrouvé à nouveau dans cette situation et être certain que cela ne se reproduira pas. 3.11 Quant à C.________, il a déclaré se dire tous les jours que si E.________ a perdu de l’argent, c’est de sa faute, car il l’a mis en contact avec G.________. Il n’a pas commis d’escroquerie et dans sa tête, c’était une affaire légale. Il a fait l’effort de s’intégrer en Suisse et s’il a un casier judiciaire, sa carrière est terminée. Il ne peut être condamné pour quelque chose qu’il n’a pas fait. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). 4.2 En l’espèce, l’ensemble du jugement doit être revu, vu les acquittements demandés par les prévenus. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ et C.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 13 II. Faits et moyens de preuve 6. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 6.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent une liste complète des divers moyens de preuve (D. 1082). Les parties n’ayant pas contesté ce point et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 7. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 7.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve, soit en particulier une audition complémentaire des deux prévenus. Des recherches en Allemagne concernant la procédure pénale dirigée contre le prévenu A.________ ont été effectuées et un rapport de moralité concernant le prévenu C.________ requis. En outre, C.________ a déposé des pièces concernant sa situation financière et des demandes ont été formulées au Service des migrations de l’Office de la population du canton de Berne, au Secrétariat d’Etat aux migrations et à la Commune de Nidau s’agissant de ce dernier. A.________ a également déposé des pièces concernant sa situation financière et une copie de son titre de séjour allemand a été faite. III. Appréciation des preuves 8. Arguments des parties 8.1 Me B.________ a relevé que l’escroquerie telle que mise en accusation se divise en deux parties et que la première phase trouve sa base dans la première démonstration faite avec de vrais billets. Or, A.________ était totalement étranger à cette démonstration et à cette phase – en tout cas à son début – de manière générale selon Me B.________. A.________ n’a donc pas participé aux opérations consistant à convaincre E.________. S’agissant de la deuxième phase, il est incontesté que A.________ y a participé et qu’il est entré en scène le 6 juillet 2020, sur directive de G.________ ; toutefois, toujours de l’avis de Me B.________, les discussions ont eu lieu entre E.________ et G.________ par téléphone et A.________ n’a fait qu’amener du matériel à E.________. En ce qui concerne l’infraction de blanchiment d’argent, il n’est pas établi que les sommes envoyées proviennent d’un crime. 8.2 Selon Me D.________, s’il n’est pas contesté que C.________ a eu des contacts avec E.________, celui-ci a toutefois souligné que les seuls points abordés étaient la reprise du shop et qu’à partir du 20 juin 2020, soit au moment où G.________ est entré en scène, le nom de C.________ n’apparaît plus. Me D.________ a souligné que le père de E.________ n’avait pas reconnu C.________ à l’audience des débats de première instance et déclaré qu’il était possible qu’il se soit présenté sous le nom de « C.________ », ce qui contredit les déclarations de E.________. S’il n’est pas contesté que le prévenu connaissait G.________ et l’a présenté à la famille E.________, Me D.________ a indiqué que son mandant n’a participé à 14 aucun autre rendez-vous entre G.________ et E.________, ce qui est reconnu par E.________. Ainsi, de l’avis de Me D.________, il convient de retenir que C.________ n’était pas présent lors de la démonstration effectuée par G.________. En tout état de cause, cela ne figure pas dans l’acte d’accusation, de sorte que cela ne peut pas être retenu. Me D.________ a relevé en outre qu’il y a eu 23 appels en tout, soit un appel tous les 4 jours en moyenne et que donc, on ne peut pas parler de harcèlement, étant précisé qu’au-delà de la simple mise en relation de G.________ avec E.________, C.________ a été totalement mis à l’écart et espérait juste toucher une commission sur la vente du shop. 8.3 Quant au Parquet général, il partage entièrement l’analyse effectuée par la première instance. En outre, le Parquet général a souligné que A.________ louvoyait depuis le début de la procédure et voit mal comment il aurait pu espérer se faire de l’argent en amenant un sac rempli de papiers et de bouteilles sans savoir ce qui se cachait derrière. En ce qui concerne C.________, le Parquet général a souligné que ce dernier avait également louvoyé en procédure. La première instance a parfaitement établi les faits et il s’agit un cas classique de « wash-wash ». En ce qui concerne le blanchiment d’argent, le Parquet général est d’avis que la proximité temporelle entre l’escroquerie et les virements justifie de retenir l’infraction. 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 1077-1081), sans les répéter. Il sied de préciser qu’en raison de conditions propres à la psychologie de la mémoire, la première déclaration revêt en principe une importance décisive (ATF 129 I 49 consid. 6.1). De ce fait, en cas de déclarations contradictoires d’une même personne au cours de la procédure, il y a lieu d’appliquer la règle d’appréciation des preuves selon laquelle les premières déclarations spontanées sont en général exemptes de prévention et plus fiables que les déclarations subséquentes, ces dernières pouvant être influencées de manière consciente ou inconsciente par des réflexions postérieures, notamment au sujet de leur portée et de leurs conséquences (ATF 115 V 133 consid. 8.c ; ATF 121 V 45 consid. 2.a). 9.2 Lorsqu’elle procède à l’analyse de déclarations quand deux versions s’opposent, la 2e Chambre pénale se fonde sur cinq critères d’appréciation principaux (sur l’analyse de déclarations et de leur contenu en général voir ATF 129 I 49 consid. 5 ; ROLF BENDER/ARMIN NACK/WOLF-DIETER TREUER, Tatsachenfeststellung vor Gericht, 4e éd. 2014, p. 121-133). Le premier est celui de la genèse des déclarations qui consiste notamment en l’examen des circonstances des premières déclarations et des motifs ayant pu en être à la base, ainsi que de la proximité des déclarations avec les faits et des sources possibles d’altération des déclarations. Le deuxième réside dans la manière dont l’information est rapportée et consiste notamment en l’examen de l’expression corporelle (ce critère étant de moindre importance) et du ton utilisé par la personne auditionnée, ainsi que d’éventuelles exagérations dans la manière de charger l’adverse partie ou d’apprécier les 15 qualités personnelles de cette dernière. Le troisième critère concerne la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée : il consiste notamment à examiner les réflexions propres de la personne auditionnée par rapport aux faits, une éventuelle auto-incrimination, ainsi que les sentiments exprimés, par exemple de culpabilité ou d’indifférence. Le quatrième critère est le plus important : il s’agit du contenu des déclarations. Il consiste en l’examen : - du vocabulaire utilisé ; - des signaux de réalité ou au contraire de fantaisie et de mensonge (éléments insolites dans les déclarations) ; - de la richesse en détails (notamment des détails originaux qui ne s’inventent pas) ; - de l’homogénéité (si plusieurs éléments du récit se complètent et/ou se confirment ou si la perception relevant de plusieurs sens s’avère concordante) ; - de la constance des déclarations, en particulier concernant la description du noyau des faits (Kerngeschehen), du rôle de la personne entendue, des autres personnes immédiatement impliquées, du lieu des faits, d’un éventuel moyen de transport, des objets immédiatement liés aux faits ou encore de l’état de la luminosité (s’il faisait jour ou nuit) à l’emplacement des faits ; il sied de rappeler que de menues divergences concernant des détails ou actions périphériques, des personnes non directement impliquées, la date, l’heure, la chronologie, la répétition ou la durée des événements ou encore des positions corporelles précises ou des perceptions sensitives (douleurs et autres) sont normales avec l’écoulement du temps ; il sied également de tenir compte de la manière dont les questions ont été posées et dont le procès-verbal a été tenu pour juger d’éventuelles divergences ; - de la manière qu’a la personne auditionnée de compléter des lacunes, en particulier si des lacunes sont comblées spontanément ou si les compléments apportés s’intègrent facilement aux précédentes déclarations ; il sied également d’examiner de quelle manière la personne entendue laisse certaines questions sans réponse, par exemple si elle ne connaît pas la réponse ou ne se souvient plus de tel ou tel événement. Le dernier critère s’attache à la mise en relation des déclarations avec les autres moyens de preuve à disposition (moyens de preuve objectifs, autres déclarations). 10. Analyse des déclarations 10.1 Analyse des déclarations de E.________ 10.1.1 En ce qui concerne premièrement la genèse des déclarations, il doit être noté que E.________ a contacté téléphoniquement la police le 8 juillet 2020 au soir, puis s’est présenté le 9 juillet 2020 au poste de police de Moutier afin de déposer plainte pour escroquerie, alors que les faits étaient encore en cours. Le lésé a expliqué de manière crédible s’être adressé à la police, car il était allé « voir le paquet où se trouvaient les billet » car cela lui paraissait « étrange » et qu’il a alors constaté qu’il 16 n’y avait plus les billets et qu’ils avaient été remplacés « par des bouts de papiers coupés ou autre » (D. 178 l. 196-198). Ainsi, de l’avis de la Cour, aucune source d’altération possible des déclarations de E.________ ne ressort du dossier, au contraire. 10.1.2 Pour ce qui est de la manière dont l’information est rapportée, il convient de relever que dans toutes ses auditions, E.________ a adopté un ton modéré, et n’a pas tenté de reconstruire les événements (par exemple : D. 175 l. 37-38 et D. 175 l. 43). La 2e Chambre pénale ne décèle par ailleurs aucune exagération dans les propos de E.________. Il n’a pas cherché à charger les prévenus plus que nécessaire. Il est également relevé que E.________ n’a reconnu « F.________ » qu’à la troisième fois qu’une planche-photos lui a été présentée (les autres fois, C.________ n’y était pas représenté) et que lorsqu’il l’a reconnu, il l’a reconnu de manière certaine (D. 208 l. 28-34). Le lésé n’a en revanche pas reconnu de manière certaine « G.________ » sur les planches-photos, mais sur une photo de profil Facebook extraite par la police, en affirmant que cela lui ressemblait bien (D. 201 l. 40-45). Il s’est offusqué de manière très sobre du comportement des prévenus et de G.________. De manière générale, la Cour ne discerne rien dans la manière de rapporter l’information de E.________ qui pourrait jeter le discrédit sur ses déclarations. 10.1.3 S’agissant de la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée, il convient de relever qu’il y a dans les déclarations de E.________ plusieurs éléments caractéristiques d’un vécu réel en tant que lésé, en particulier un sentiment de honte, lorsqu’il explique que pour cette raison, il n’avait jamais dit la somme exacte remise à ses parents (D. 966 l. 28-29 et l. 30). Il a également déclaré avoir été bête et « pas à la hauteur » (D. 966 l. 30 ; cf. également D. 968 l. 6-7). Tous ces éléments parlent en faveur de dépositions ancrées dans la réalité et non exagérées. Sur la base de tous les éléments mentionnés, la Cour est d’avis que ce critère parle en faveur d’une forte crédibilité des déclarations de E.________. 10.1.4 Le contenu des déclarations de E.________ ne présente pas de particularités au niveau du vocabulaire utilisé. La lecture de ses dépositions ne révèle pas non plus de signes de fantaisie ou de mensonge. Lors de sa première audition le 9 juillet 2020, E.________ s’est exprimé dans le cadre d’un récit libre et spontané, riche en détails, logique et chronologique. La Cour relève ainsi que les déclarations de E.________ sont riches en détails et individualisées. On citera par exemple comme détail périphérique que « ça sentait très fort, c’était un peu la même odeur que les cartouches d’imprimante » (D. 176 l. 111-112). Il y a également des détails difficiles à inventer, comme par exemple que le prévenu C.________ s’était présenté sous le nom de « F.________ » et en qualité d’employé de l’ambassade du Mali. Les différentes phases du récit des faits se complètent bien, de telle sorte que les déclarations peuvent être considérées comme homogènes. Lors des auditions subséquentes, E.________ a pu répondre aisément aux questions posées et ses déclarations postérieures s’insèrent sans peine dans le récit de base. Ses déclarations sont constantes, en particulier sur le noyau des faits (Kerngeschehen). 17 L’analyse du contenu des déclarations de E.________ de la Cour va dès lors dans le même sens que celle de la première instance (D. 1083-1084). 10.1.5 En ce qui concerne la mise en relation des déclarations avec les autres moyens de preuve à disposition, le dossier contient plusieurs moyens de preuve objectifs qui corroborent, pour certains nettement, la version des faits de E.________. - Le ticket de caisse remis par l’Hôtel H.________ (D. 487) corrobore les déclarations de E.________ du 9 juillet 2020 quant aux denrées consommées, ainsi qu’à la date et l’heure du rendez-vous (D. 176 l. 76-80). - Du matériel tel que décrit par E.________ a effectivement été retrouvé à N.________ à Reconvilier (D. 168-170 ; D. 175 l. 58-67 ; D. 176 l. 109-115). - L’ADN du prévenu A.________ a été retrouvé sur divers éléments se trouvant sur la table où a eu lieu l’opération (sur la paille du gobelet à café, et sur la fourchette, D. 138 et D. 140). - Lors de son interpellation par la police le 14 juillet 2020, un billet de CHF 100.00 et un billet de EUR 50.00 ont été retrouvés sur A.________, portant chacun un numéro de série figurant sur la liste remise par E.________ (D. 182-183 ; D. 103 et 329). - Les déclarations de E.________ relatives aux prêts contractés en vue de remettre l’argent aux prévenus (D. 180 l. 284-293) sont corroborées par les quittances au dossier (D. 812-813 ; D. 815). - Suite à l’appréhension de A.________, des acolytes sont intervenus en toute discrétion pour récupérer ses affaires et rendre la chambre de l’hôtel qu’il avait réservée à Zurich. - Plusieurs éléments des déclarations de E.________ sont corroborés par le prévenu A.________ (par exemple : qu’il avait utilisé le surnom de « J.________ » avec E.________, D. 251 l. 39-40 ; qu’il devait récupérer de l’argent de E.________ au moment de son interpellation pour « G.________ », D. 251 l. 23-25 ; qu’il a dû fermer les yeux avant d’arriver au local de E.________, D. 258 l. 153-156), ainsi que par le prévenu C.________ (par exemple : qu’il s’est renseigné s’agissant de la vente du shop, D. 220 l. 38-39). - Le contrat rédigé par E.________ parle d’une domiciliation à Bamako (capitale du Mali ; D. 958). 10.1.6 Il ressort des critères analysés que les déclarations de E.________ doivent être qualifiées de totalement crédibles. Il n’y a pas d’éléments suspects qui ressortent des éléments passés en revue. 10.2 Analyse des déclarations de A.________ 10.2.1 Tout d’abord s’agissant de leur genèse. A.________ a été entendu pour la première fois lors de son interpellation le 14 juillet 2020 à la suite d’un rendez-vous fixé avec E.________ auquel ce dernier s’est rendu accompagné de la police. A.________ savait dès lors exactement pour quelles raisons il était auditionné. 18 10.2.2 Pour ce qui est de la manière dont l’information est rapportée, il convient de relever que la 2e Chambre pénale a eu l’occasion d’entendre personnellement A.________. A cette occasion, la Cour a pu constater que A.________ a continué à éluder les questions en donnant des explications invraisemblables, ne répondant jamais franchement aux questions. A.________ a laissé une impression mitigée à la Cour et a fait profil bas, étant visiblement très embêté de s’être fait à nouveau attraper par les autorités de poursuite pénales. Dès sa première audition par la police, le ton adopté par A.________ est celui de la personne qui minimise sa responsabilité (D. 305 l. 307-309), ainsi que ses gains (D. 252 l. 76 ; cf. également à ce sujet D. 309 l. 437 et 443-447) n’hésitant pas à faire des reproches à E.________ (par exemple : « das ist nicht wahr. Er soll nicht alles auf mich schieben » ; D. 260 l. 220-221) et à se chercher des excuses (par exemple: D. 261 l. 257-259 ; D. 301 l. 135-138), ce qui n’est pas un bon signal de crédibilité. 10.2.3 En ce qui concerne la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée, force est de constater que les déclarations de A.________ ne contiennent pas un soupçon de remise en question s’agissant de faits – qu’il reconnait pourtant, du moins en partie – dont il ne semble manifestement pas saisir la gravité. Il nie contre toute évidence certains faits qui lui ont pourtant été opposés (par exemple : D. 269 l. 207-229 ; D. 308 l. 424 ; D. 310 l. 487), ce qui n’est pas non plus un bon signal de crédibilité. 10.2.4 En ce qui concerne le contenu des déclarations de A.________, il sied de relever qu’il n’y a pas dans son discours d’utilisation d’un vocabulaire qui éveillerait l’attention. Il n’y a pas non plus de signes évidents de fantaisie ou de mensonge. La Cour constate une tendance très nette à donner des réponses évasives et souvent hors sujet (par exemple ; D. 251 l. 42-46 ; D. 257 l. 103-105 ; D. 309 l. 443- 444) et dans l’ensemble plutôt brèves et peu détaillées. A.________ s’est également contredit sur certains éléments lors de ses auditions subséquentes (par exemple : D. 306 l. 330-336 vs D. 978 l. 21-22 ; D. 257 l. 120-121 vs D 299 l. 75- 77 ; D. 259 l. 180-189 vs D. 265 l. 22-23). 10.2.5 S’agissant finalement de la mise en relation des déclarations avec les autres moyens de preuve à disposition, il est renvoyé au considérant topique concernant E.________ (ch. 10.1.5). Il est relevé que le fait qu’il ait été arrêté avec des billets de banque faisant partie de la liste de E.________ démontre son lien avec G.________ et les explications quant à sa présence à Reconvilier sont dénuées de toute crédibilité. 10.2.6 Après avoir passé en revue tous les critères de l’analyse des déclarations de A.________, la 2e Chambre pénale ne peut que rejoindre l’appréciation de la première instance et qualifier les déclarations de A.________ de non crédibles, sauf en ce qui concerne les rares points à sa charge qu’il admet, parce qu’il n’avait plus le choix au vu des preuves administrées. L’administration de la preuve en général ne lui est pas favorable. 10.3 Analyse des déclarations de C.________ 10.3.1 Tout d’abord s’agissant de leur genèse. C.________ a été entendu pour la première fois le 23 avril 2021, soit un peu moins d’une année après les faits. 19 C.________ savait en outre parfaitement pour quelles raisons il était auditionné et avait été interpellé (cf. D. 223 l. 174-181 et D. 245 l. 354-356). 10.3.2 Pour ce qui est de la manière dont l’information est rapportée, il convient de relever que la 2e Chambre pénale a eu l’occasion d’entendre personnellement C.________. A cette occasion, la Cour a pu constater que C.________ se lançait dans de longues explications alambiquées, en éludant les questions posées. C.________ a laissé une impression lamentable à la Cour et a fait montre d’une attitude arrogante. Dès sa première audition par la police, le ton adopté par C.________ est celui de la personne qui minimise sa responsabilité (D. 239 l. 97- 99), n’hésitant pas à faire des reproches à E.________ (par exemple : D. 247 l. 419-422 ; D. 974 l. 21-22) et à se victimiser, reprochant de surcroît à E.________ de l’avoir privé de sa commission (D. 1208 l. 144-150), ce qui n’est pas un bon signal de crédibilité. En outre, il s’est livré par-devant la Cour de céans à un numéro de cinéma raté en laissant entendre qu’il regrettait d’avoir mis E.________ en contact avec G.________, le tout en simulant des sanglots de manière très peu convaincante. 10.3.3 En ce qui concerne la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée, force est de constater que les déclarations de C.________ ne contiennent pas un soupçon de remise en question s’agissant de faits qui lui sont reprochés. Ce dernier s’est en effet limité à contester le fait d’avoir été au courant des actes de G.________ et A.________, sans pourtant prendre position de manière appropriée sur ceux-ci, alors qu’on serait en droit d’attendre des explications de sa part, notamment au vu des déclarations circonstanciées, détaillées et précises de E.________. Ceci est d’autant plus vrai que de l’avis de la Cour, la version selon laquelle G.________ l’aurait prié de lui trouver un shop en Suisse (D. 974 l. 44) ne résiste pas à l’examen. Tout d’abord, un homme d’affaires de l’envergure prétendue par C.________ tel que G.________ (cf. D. 974 l. 42) ne chargerait pas une personne sans aucune expérience dans le domaine et arrivé depuis relativement peu de temps en Suisse de lui trouver un shop en Suisse sans lui donner de précisions ; cette affirmation est dénuée de toute crédibilité. C.________ a également nié contre toute évidence certains faits qui lui ont été opposés (par exemple : D. 223 l. 190-191 cum D. 518), ce qui n’est pas non plus un signe de crédibilité. 10.3.4 En ce qui concerne le contenu des déclarations de C.________, il sied de relever qu’il n’y a pas dans son discours d’utilisation d’un vocabulaire qui éveillerait l’attention. Il n’y a pas non plus de signes évidents de fantaisie ou de mensonge. La Cour constate toutefois une tendance très nette à donner des réponses évasives et souvent hors sujet. C.________ a par ailleurs souvent fait preuve d’une mémoire très sélective (par exemple ; D. 222 l. 122-131 ; D. 223 l. 168-181 ; D. 224 l. 204-210 ; D. 239 l. 101-102 ; D. 243 l. 276-277 ; D. 974 l. 42-44 ; D. 975 l. 30-34 ; D. 224 l. 218-221). Il s’est également contredit sur certains éléments lors de ses auditions subséquentes (par exemple : D. 974 l. 32 vs D. 220 l. 36-37 et D. 974 l. 46). 10.3.5 S’agissant finalement de la mise en relation des déclarations avec les autres moyens de preuve à disposition, il est renvoyé au considérant topique concernant 20 E.________ (ch. 10.1.5). La Cour relève toutefois dans ce contexte que les déclarations de C.________ selon lesquelles il aurait juste mis E.________ en contact avec G.________ pour la vente du shop sont clairement mises à mal par les contrôles téléphoniques rétroactifs effectués. En effet et en tout premier lieu, si véritablement le but de ces appels était de prendre des nouvelles concernant la vente du shop (D. 224 l. 197-198), on comprend mal en quoi il était nécessaire d’appeler E.________ aussi souvent, fréquemment plusieurs fois par jour (cf. D. 515-518). A cela s’ajoute que E.________ a déclaré de manière crédible que A.________ était entré en scène début juillet 2020 (soit le 6 juillet 2020). Or, on constate que C.________ a cessé d’appeler E.________ le 5 juillet 2020 (D. 518). Si véritablement il était si soucieux de toucher sa commission comme il le prétend, on comprend mal qu’il ait soudainement cessé ses appels. Au contraire, il y a lieu de considérer que le rôle de C.________ dans le montage frauduleux avait été accompli. Si on croit volontiers C.________ lorsqu’il explique que le thème – fallacieux – abordé lors de ces entretiens téléphoniques était bien la reprise du shop (ce qui est au demeurant confirmé par E.________, D. 969 l. 3), il convient de rappeler qu’il s’agissait de conforter E.________ dans sa croyance que l’argent remis qui allait permettre de « colorer » les billets blancs servirait par là justement au financement de la reprise de ce shop. Il est ainsi normal et logique que C.________ ait effectivement parlé de la reprise du shop avec E.________ lors de ces entretiens téléphoniques. S’agissant de la présence du prévenu C.________ lors de la démonstration, il est relevé que E.________ a déclaré de manière crédible et constante que C.________ était présent, l’ayant dit à deux reprises (D. 175 l. 64 ; D. 968 l. 36), avec des éléments de réalité (par exemple : que « F.________ » avait posé son pied sur les billets emballés dans du papier d’alu par terre, sur demande de G.________ [D. 175 l. 64]). Ainsi, la référence donnée par la défense en plaidoirie d’appel (soit D. 968 l. 35) pour nier la présence de C.________ lors de la démonstration est fausse puisque E.________ a expliqué le contraire et ne se contredit, partant, nullement. Cela met ainsi fortement à mal la théorie servie par C.________ selon laquelle il aurait uniquement présenté G.________ au lésé. 10.3.6 Après avoir passé en revue tous les critères de l’analyse des déclarations de C.________, la 2e Chambre pénale rejoint totalement l’appréciation de la première instance (D. 1085-1086) et qualifie les déclarations de C.________ de clairement mensongères, sauf en ce qui concerne les rares points qu’il admet, parce qu’au vu des preuves objectives, il n’avait pas d’autre choix. 10.3.7 Partant, l’appréciation des preuves doit reposer sur les déclarations crédibles du lésé et les éléments objectifs au dossier. 10.4 Conclusion et faits retenus 10.4.1 La 2e Chambre pénale a déjà eu l’occasion de préciser que l’analyse des déclarations n’est pas une manière scientifique ou objective d’établir des faits contestés à l’aide de déclarations. Son seul but est d’aider le juge du fait à répondre à la question de savoir si une des versions emporte sa conviction ou non. En l’espèce, il ne subsiste aucun doute que les faits se sont déroulés tels que 21 décrits par E.________, version qui emporte totalement sa conviction. Il convient dès lors de retenir les faits tels que renvoyés au ch. I.I.1 et I.II.1 AA. 10.5 Faits renvoyés au ch. I.I.2 10.5.1 Ceci étant exposé, il convient d’examiner les faits renvoyés au ch. I.I.2 (blanchiment d’argent). Selon les documents remis par l’institut financier Q.________, A.________ a transféré le 8 juillet 2020 la somme de CHF 597.22 à O.________ à Douala, Cameroun et le 10 juillet 2020 la somme de CHF 850.17 à P.________ à Douala, Cameroun (D. 498). A noter que ces dates coïncident avec l’entrée en scène de son personnage « M. J.________ » dans le scénario (soit le 6 juillet 2020). En tout état de cause, A.________ admet lui-même que le versement à P.________ a été fait au moyen de l’argent reçu de G.________ et que le versement à O.________ a été fait sur demande de G.________, moyennant une commission de 10% (D. 309 l. 439-452). 10.5.2 La Cour retient dès lors les faits tels que renvoyés aux ch. I.I.1. I.I.2 et I.II.1 AA et renvoie entièrement aux motifs de la première instance (D. 1187-1188). IV. Droit 11. Arguments des parties 11.1 Me B.________ est premièrement d’avis que la coactivité ne saurait être retenue en l’espèce et a rappelé que A.________ n’est intervenu que lorsque l’argent de l’escroquerie avait déjà été remis. En outre, la défense est d’avis que l’élément de l’astuce fait défaut, dans la mesure où il est connu de chacun qu’il n’existe pas de moyen légal de dupliquer de l’argent. La défense a par ailleurs relevé que E.________ est un homme d’affaires expérimenté qui gère depuis des années un garage et que les escroqueries « wash-wash » sont discutées largement et depuis longtemps dans les médias. Toute personne aurait remarqué que les propos de « F.________ » n’étaient pas crédibles selon Me B.________. De surcroît, E.________ n’a fait aucune vérification. Dans ces conditions, l’élément de l’astuce fait défaut en l’espèce. En ce qui concerne le blanchiment d’argent, Me B.________ n’a pas plaidé ce point sous l’angle du droit autrement que par l’acquittement requis de la prévention d’escroquerie. 11.2 Me D.________ est également d’avis que C.________ ne saurait être reconnu co- auteur en l’espèce, puisqu’il n’a été que l’intermédiaire pour la reprise du shop et qu’il n’était pas au courant des manigances de G.________ et de l’autre prévenu. La partie plaignante n’a pas été dissuadée de faire des vérifications. L’élément de l’astuce fait défaut en l’espèce, dans la mesure où chacun devrait savoir que l’argent ne se multiplie pas et que E.________ n’a effectué aucune vérification efficace, faisant preuve d’un comportement totalement imprudent. 11.3 Le Parquet général a rappelé que le rapport de confiance avait été travaillé pendant plus de trois mois et que toute une mise en scène a été organisée pour endormir la vigilance de la dupe. Les faits établis doivent donc être qualifiés d’escroquerie, respectivement de tentative d’escroquerie. En ce qui concerne le 22 blanchiment d’argent, le Parquet général a renvoyé à l’analyse effectuée par la première instance. 12. Notion de coactivité 12.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, est coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d’autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d’apparaître comme l’un des participants principaux. Il faut que, d’après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l’exécution de l’infraction. La seule volonté quant à l’acte ne suffit pas. Il n’est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l’exécution de l’acte ou qu’il ait pu l’influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d’actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n’est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n’est pas non plus nécessaire que l’acte soit prémédité ; le coauteur peut s’associer en cours d’exécution. Ce qui est déterminant, c’est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l’infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 125 IV 134 consid. 3a ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1). 12.2 Ce concept de coactivité montre qu’une personne peut être considérée comme auteur d’une infraction, même si elle n’en est pas l’auteur direct, c’est-à-dire si elle n’a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale. Cela résulte naturellement du fait qu’une infraction, comme toute entreprise humaine, n’est pas nécessairement réalisée par une personne isolée, mais peut procéder d’une action commune avec une répartition des tâches. La jurisprudence exige que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 consid. 2d ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_500/2014 du 29 décembre 2014 consid. 1.1 ; 6B_741/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.3.1 ; 6P.60/2007 du 12 octobre 2007 consid. 10.1). 13. Escroquerie et tentative d’escroquerie 13.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie au sens de l’art. 146 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance, y compris s’agissant de la notion de tentative (D. 1088-1089), en y ajoutant les quelques compléments suivants. S’agissant de l’astuce, selon la jurisprudence, afin d'évaluer la dangerosité sociale de la tromperie, il faut mettre en balance la faute de l'auteur et la coresponsabilité de la dupe. La mesure de l'attention requise et le caractère évitable de l'erreur qui s'y rapporte doivent être déterminés au cas par cas et la protection du droit pénal ne tombe pas en présence de n'importe quelle négligence de la dupe, mais seulement si elle fait preuve de légèreté au point que le comportement trompeur de l'auteur passe au second plan (ATF 143 IV 302 consid. 1.4.1). Pour dire si la dupe pouvait facilement déceler la supercherie, il faut apprécier la méfiance commandée par les 23 circonstances, mais aussi les facultés individuelles de la personne trompée (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume I, 3e éd. 2010, no 17 ad art. 146 CP). A noter enfin que le Tribunal fédéral a encore confirmé récemment que le procédé tel que celui faisant l’objet de la présente procédure (« wash- wash ») constituait toujours une escroquerie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_317/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2.3). 13.2 En tout premier lieu, à l’instar de la première instance, la Cour constate qu’il s’agit en l’occurrence d’un exemple particulièrement évident de coactivité. En effet, les prévenus ont incontestablement participé à un scénario planifié à l’avance dans lequel chacun tenait un rôle précis, chacun essentiel, ce qui a d’ailleurs servi à créer et renforcer l’échafaudage de mensonges bâti et leur crédibilité mutuelle aux yeux de E.________. Les protagonistes se connaissaient et ont eu plusieurs contacts téléphoniques les uns avec les autres durant la période critique. C.________ a longuement « préparé le terrain » pour G.________ et l’a présenté à E.________. Il a en outre participé à la démonstration qui a fini de convaincre le lésé. S’agissant de ce dernier point, aucune violation du principe d’accusation n’entre en ligne de compte dans la mesure où il ne s’agit pas d’un élément constitutif de l’infraction. S’agissant de A.________, il est évident qu’au vu de sa mission – qu’il admet lui-même – il était au courant de façon détaillée de ce qui s’était passé préalablement à son entrée en scène. Il ne peut en être autrement, retenir le contraire serait éloigné de toute réalité et hors de toute logique. Conformément à la jurisprudence, il importe peu de savoir quand A.________ a décidé de s’impliquer et la deuxième phase du scénario se basait sur la première phase, qu’il a utilisée. D’ailleurs, lorsqu’il a été interpelé, d’autres personnes sont rapidement venues vider ses affaires et rendre sa chambre d’hôtel, ce qui exclut que A.________ ait agi sans s’inscrire dans une organisation soudée et bien rôdée. A cela s’ajoute que si véritablement il avait reçu les billets retrouvés sur lui et remis par le lésé à G.________ en tant que dédommagement pour son voyage, comme plaidé par son défenseur, A.________ n’aurait pas envoyé en sus des sommes au Cameroun. Vu son expérience en la matière, le fait qu’il livre des bouteilles et des papiers coupés démontre qu’il était parfaitement au courant de ce qui s’était déjà tramé. La Cour relève d’ailleurs que le fait qu’il y ait une succession de personnages est intimement lié au principe du « wash-wash ». Il a pour but de permettre aux uns de se mettre à l’abri lorsque leur rôle est terminé ainsi que de retarder le moment où la dupe découvre la supercherie. Cela sert également à renforcer le scénario en créant des évènements qui appellent de nouveaux investissements, ce que tous les différents auteurs savent pertinemment, y compris celui qui ferre la dupe, comme C.________, puis laisse opérer d’autres coauteurs. Chacun des protagonistes a ainsi apporté une contribution essentielle et aucun d’entre eux ne s’est limité à un rôle de complice. Il sied encore de préciser dans ce contexte qu’il n’est pas nécessaire que chacun des prévenus ait été informé de tous les moindres des détails du scénario, étant donné que chacun a participé à la tromperie globale selon une répartition des rôles bien précise et rôdée. Partant les actes des uns sont pleinement imputables aux autres, de sorte que les éléments constitutifs doivent être examinés de manière globale. 24 13.3 S’agissant premièrement de l’élément constitutif de tromperie, celui-ci ne pose pas de problème en l’espèce. En effet, tel que la Cour l’a retenu, sous un prétexte fallacieux et sous une fausse identité, C.________ est entré en contact avec E.________ et lui a présenté G.________, également sous une fausse identité (soit le fils illégitime du président du Mali), qui voulait soi-disant acquérir le shop et trouver un moyen de financement pour ce faire. Il y a ensuite eu une première démonstration par G.________ – en présence de C.________ – avec des billets de banque et en présentant de vrais billets de banque à E.________ à l’issue de l’opération. Ensuite, A.________ a pris le relais pour l’opération « wash-wash » avec l’argent investi par E.________ initiée par G.________. Cet élément constitutif est donc rempli en l’espèce. 13.4 En ce qui concerne l’astuce, il doit être retenu que la tromperie était astucieuse et difficilement décelable pour E.________. A noter dans ce contexte que le fait que des vidéos expliquant le procédé « wash-wash » puissent être trouvées sur internet n'en fait pas un procédé connu de l’ensemble du public (cf. à ce sujet ATF 143 IV 380 consid. 1), contrairement à ce qu’ont plaidé les défenseurs des prévenus. La Cour relève en outre dans ce contexte qu’il ne s’agissait pas d’un procédé de duplication de l’argent, mais d’un procédé de « coloriage », respectivement de « nettoyage » de billets imprimés, mais « blancs ». Il est souligné que le Tribunal fédéral a admis qu’il y avait astuce dans des cas bien moins sophistiqués où il était question de duplication (arrêt du Tribunal fédéral 6B_317/2020 du 1er juillet 2020). De plus, il doit être relevé que les faits se sont déroulés sur plus de trois mois, que C.________ s’est présenté comme un conseiller de l’ambassade du Mali et a présenté G.________ comme le riche fils « illégitime » du président du Mali. Un lien de confiance basé sur une relation professionnelle s’est donc installé sur la durée, C.________ assurant d’ailleurs à E.________ avoir « 100% confiance » en G.________. Ensuite, sur la base d’un motif plausible pour le commun des mortels, à savoir s’être fait interdire de territoire suisse par la police suite à une interpellation en relation avec une visite chez des prostituées pour lesquelles il est rappelé que E.________ avait expressément prêté de l’argent à G.________, ce dernier a fait entrer en scène A.________. L’explication quant à la raison pour laquelle les auteurs disposaient de billets de banque « blancs » était par ailleurs également bien ficelée. Contrairement à ce qu’a plaidé la défense, il ne s’agissait pas d’imprimer des billets, respectivement d’une duplication pure et simple, mais d’enlever une couche blanche apposée pour éviter les vols. Il ne s’agit ainsi aucunement d’un procédé illégal d’impression de billets de banque ; le contrat rédigé par E.________ parle d’ailleurs à ce sujet de « réactivation » des billets et non d’une duplication et insiste sur le fait que ce procédé est absolument légal (D. 958). Les explications fournies à la dupe en cette occasion n'impliquaient ainsi pas des procédés magiques, mais relevaient plutôt de la révélation de mécanismes financiers entre Etats, censés expliquer l'existence de « billets blancs ». Le stratagème des auteurs était habilement pensé et accompagné d'une mise en scène réaliste. Il ne s'agissait pas de simples déclarations mais d'une démonstration en direct, étant précisé que suite à cette première démonstration, G.________, qui s’est présenté comme actif dans le domaine de la production de monnaie, a poussé E.________ à aller montrer les deux billets nouvellement 25 colorés à la banque afin qu’elle les authentifie, ce qui est un point particulièrement astucieux. Le lésé s’est exécuté et a expressément demandé à ce que les billets soient passés dans la machine qui détecte les contrefaçons ; l’employé de banque lui a alors confirmé qu’il s’agissait d’authentiques billets de banque. Cette démonstration a eu un effet décisif sur E.________ (« c’est à ce moment-là que j’ai cru à son histoire et en plus de ça il m’a dit de passer à la banque avec les trois billets de CHF 100.00 ainsi que les trois billets de EUR 50.00 pour que j’aie la confirmation que ça soit des vrais » [D. 176 l. 68-70]). En outre, il doit être souligné que le fait pour l’acheteur de demander au vendeur un prêt d’argent en vue de financer le prix d’acquisition fait partie du procédé « wash-wash » reconnu par la jurisprudence et qu’il est par ailleurs usuel dans le monde des affaires de financer par exemple l’acquisition d’une entreprise par le biais d’un prêt de cette même entreprise. E.________ a uniquement commencé à avoir des soupçons lorsque A.________ lui a affirmé qu’il existait deux alternatives pour régler le problème de coloration rouge des billets, soit d’acquérir un produit chimique à EUR 8'000.00 ou un autre produit fabriqué par un laboratoire concurrent pour EUR 37'000.00. Ces explications ont été jugées étranges par E.________, qui considérait que la responsabilité de solutionner le problème incombait à G.________, et l’ont conduit à aller vérifier le contenu du paquet. Le lésé a alors constaté que les billets avaient été subtilisés dans l’intervalle et a contacté la police. Ainsi, les prévenus ont tout fait pour rendre crédible leur arnaque et la tromperie a été déjouée uniquement en raison de la méfiance de la dupe survenue après la première phase de l’arnaque, lors de la suite du scénario consistant à tenter de pousser la victime à remettre encore plus d’argent lors de l'ultime rendez-vous fixé avec A.________. La Cour relève que le fait que l’escroquerie dite du « wash-wash » soit sporadiquement utilisée permet d’ailleurs de conclure à la possibilité de convaincre des dupes de la réalité d’un procédé défiant le bon sens. Ainsi, les défenseurs ne sauraient être suivis lorsqu’ils argumentent que l'invraisemblance du scénario présenté dans de telles escroqueries - qui sont une réalité - devrait exclure la condamnation d'auteurs déployant pourtant une importante énergie délictueuse afin de dépouiller des dupes de leur argent. 13.5 S’il est vrai que E.________ a fait preuve d’une certaine naïveté en faisant confiance aux prévenus ainsi qu’à G.________, ceux-ci ont exploité cette confiance pour arriver à leurs fins. En effet, C.________ s’est tout d’abord présenté au garage de la famille E.________ sous un prétexte plausible (l’achat de voitures d’occasion) puis, alors que la famille E.________ cherchait à vendre le shop, il s’est déclaré intéressé à cette reprise et a déclaré qu’il connaissait le fils « illégitime » du président du Mali qui cherchait justement à reprendre une affaire en Suisse. Dans ces circonstances et au vu des nombreux contacts habilement entretenus par C.________ pendant une longue période, on ne saurait reprocher à E.________ d'avoir fait confiance à C.________ puis à G.________ et A.________ et de pas avoir fait preuve de plus de prudence. La Cour relève dans ce contexte, comme le Parquet général, que 23 appels en trois mois représentent une moyenne de deux appels par semaine, ce qui est équivalent, voire supérieur à la fréquence d’appel entre deux personnes proches. En outre, il convient de prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et 26 l'exploite. En l'occurrence, les prévenus ont tissé un lien de confiance avec E.________ en lui faisant miroiter une future relation professionnelle pour mieux l'amadouer, à savoir la reprise du shop que la famille E.________ cherchait à remettre afin de permettre aux parents E.________ de prendre leur retraite. Il est rappelé que cette relation a été « travaillée » pendant près de trois mois avant la première démonstration du procédé de « coloriage » de billets de banque. Contrairement à ce qu’ont plaidé les défenseurs des prévenus, E.________ n’est pas un homme d’affaires aguerri, mais gérant d’un petit garage familial dans un village. La teneur du contrat rédigé par E.________ (D. 958) démontre d’ailleurs manifestement une certaine naïveté. Les prévenus ont mis sur pied un plan en plusieurs phases pour tromper E.________, se rendant d'abord sur son lieu de travail en mars 2020, le contactant ensuite à maintes reprises, mais au minimum 23 fois, avant d’organiser une rencontre physique avec G.________ et C.________ pour faire une démonstration du procédé « wash-wash ». Rapidement après, G.________ a d’ailleurs invité E.________ à Genève à boire et à manger dans un hôtel prestigieux, renforçant ainsi habilement son image de « riche héritier ». Les prévenus ont délibérément élaboré avec soin toute une histoire plausible d'investissements dans une affaire en Suisse dans le seul but de soutirer de l'argent à E.________. Ils ont multiplié les mensonges étayés notamment par une démonstration de faux « coloriage » de billets de banque et de faux procédés chimiques. Le plan des prévenus et de G.________ doit être qualifié d'astucieux dès lors qu'il était propre à tromper la vigilance de E.________. Bien qu'il ait fait preuve d’une certaine naïveté en croyant, dans un premier temps, au procédé de « coloriage » des billets – dont on notera qu’il a pu choisir le lieu, ce qui était de nature à le rassurer –, on ne saurait lui reprocher d'avoir omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, ce d’autant plus qu’il est rappelé que la victime a pris la peine, pour des motifs de sécurité, d’écrire l’ensemble des numéros de série des billets remis et est allé vérifier l’authenticité des billets de banque lors de la première démonstration. En effet, conformément à la jurisprudence, la punissabilité doit être fondée sur le comportement de l'auteur et non sur celui de la dupe, qui ne saurait traiter tous ses partenaires contractuels quotidiens comme des escrocs présumés (arrêt du Tribunal fédéral 6S.168/2006 du 6 novembre 2006 consid. 2.3). Ainsi, la naïveté du lésé ne suffit pas pour exclure l'astuce dont les prévenus ont bien fait preuve au sens de la jurisprudence. Partant, l’élément constitutif objectif de l’astuce est également rempli en l’espèce. 13.6 En raison de cette tromperie astucieuse, E.________ s’est trouvé dans l’erreur, puisqu’il pensait prêter de l’argent à G.________ en vue d’un « coloriage » par procédé chimique, prétendument pour le financement de la reprise du shop. La dupe pensait en plus toucher un pourcentage sur cette opération, promesse faite par C.________ et G.________ pour l’amadouer davantage. 13.7 La tromperie astucieuse des co-auteurs a mené E.________ à accomplir des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires, puisqu’il leur a remis les sommes de CHF 51'900.00, EUR 13'450.00, CHF 450.00, CHF 260.00 et EUR 300.00 alors que les co-auteurs n’ont bien évidemment jamais eu l’intention d’exécuter leur contre-prestation et que cet argent s’est presque entièrement volatilisé. S’agissant des montants réclamés par les co-auteurs au titre des produits chimiques 27 nécessaires à la correction du problème de coloration rouge des billets de banque, E.________ ayant eu des doutes sur les explications données, n’a finalement pas accompli l’acte de disposition, si bien que l’infraction portant sur ces événements doit être retenue au stade de la tentative. Au vu des manigances et des liens que les co-auteurs avaient réussi à tisser avec leur victime, il y a lieu de retenir également une astuce pour cette suite du scénario, laquelle a finalement échoué au vu des vérifications effectuées par le lésé. 13.8 Il y a enfin lieu de retenir que tous ces éléments se trouvent en lien de causalité, respectivement en lien de motivation, les uns envers les autres. 13.9 Sur le plan subjectif, il est évident que A.________ et C.________ ont agi intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime. 13.10 Pour le surplus, la Cour renvoie aux considérants pertinents de première instance qu’elle fait siens (D. 1089-1094). 13.11 Au vu de ce qui précède, il convient de reconnaître A.________ et C.________ coupables d’escroquerie et de tentative d'escroquerie au sens des art. 22 al. 1 et 146 al. 1 CP. 14. Blanchiment d’argent 14.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1094). 14.2 En l’espèce, tel que la Cour l’a retenu, il est établi que A.________ a transféré CHF 850.17 et CHF 597.22 par le biais de Q.________ GmbH à deux personnes sises à Douala au Cameroun le 8 juillet 2020 et le 10 juillet 2020. Comme l’a relevé à juste titre la première instance, eu égard à la proximité temporelle avec l’escroquerie réalisée au préjudice de E.________ - dont le butin a pu être récupéré par A.________ ou G.________ entre le 6 juillet 2020 et le 10 juillet 2020 - et le transfert d’argent, les sommes transférées ne pouvaient que résulter du crime qui venait d’être commis, ce que A.________ ne pouvait ignorer. Ce comportement est propre à entraver l’établissement du lien entre la provenance de la valeur patrimoniale et le crime. Force est de constater que A.________ a réalisé tous les éléments constitutifs du blanchiment d’argent. 14.3 Il résulte de ce qui précède que A.________ doit être reconnu coupable de blanchiment d’argent. Dans la mesure où A.________ est l’auteur de l’infraction préalable aux actes de blanchiment qu’il a commis, l’infraction de blanchiment d’argent est retenue en concours réel avec celle d’escroquerie (arrêt du Tribunal pénal fédéral du 20 août 2020 SK.2020.22 consid. 9.2.2 ; ATF 122 IV 211 consid. 4). 28 V. Peine 15. Arguments des parties 15.1 Les défendeurs des prévenus n’ont pas plaidé ce point au vu des acquittements requis. 15.2 Quant au Parquet général, il a plaidé la confirmation du jugement entrepris sur ce point, étant précisé qu’il est d’avis que les peines prononcées étaient trop clémentes. 16. Règles générales sur la fixation de la peine 16.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 1095-1096). Il sied de rappeler que lorsque deux coauteurs sont jugés dans une seule procédure, une peine différente peut se justifier, alors qu'ils ont commis les mêmes faits, ce en raison de l'appréciation subjective de la culpabilité et de la situation personnelle de chacun. La juste proportion des peines pour des coauteurs doit être prise en compte comme élément dans l'appréciation de la peine. 17. Genre de peine 17.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 1096) et c’est à juste titre que la première instance a choisi d’infliger une peine privative de liberté aux deux prévenus. En effet, au vu du mode opératoire, de la gravité des infractions, du montant du délit et de l’absence d’introspection, on ne se trouve plus dans la petite à moyenne criminalité. A cela s’ajoutent des motifs de prévention spéciale, raison pour laquelle une peine privative de liberté est nécessaire en l’espèce, à l’égard des deux prévenus. 18. Cadre légal, concours 18.1 Le cadre légal de la peine se détermine conformément aux peines prévues pour chaque infraction dans la partie spéciale du Code pénal ou dans les autres lois fédérales ou cantonales contenant des dispositions pénales. Le juge n’est toutefois pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l’infraction s’il existe un motif d’atténuation de la peine (art. 48 et 48a al. 1 CP). Il peut en outre prononcer une peine d’un genre différent de celui qui est prévu pour l’infraction, mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine (art. 48a al. 2 CP). 18.2 En l’espèce, le cadre légal s’étend jusqu’à 5 ans de peine privative de liberté. 19. Eléments relatifs aux actes 19.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1098-1099), auxquels peuvent être ajoutés les éléments suivants. 29 19.2 A.________ et C.________, par pur appât de l’argent facile, n’ont pas hésité à exploiter la confiance de E.________. Sans aucun scrupule, ils ont poussé E.________ non seulement à leur remettre toutes ses économies provenant de son dur labeur mais en plus à s’endetter auprès de tiers. Et cela ne leur a manifestement pas suffi, puisqu’ils ont tenté de soutirer encore plus d’argent à E.________. Les prévenus ont détroussé une victime aux moyens financiers modestes. Ils n’ont pas profité d’un « coup de tête » imprudent de leur victime, mais ont tissé leur toile pendant des mois avec raffinement, faisant preuve d’une grande persévérance et d’une importante énergie criminelle. En outre, ils ont agi à trois, de concert, selon un scénario bien rôdé, qui témoigne de leur expérience en la matière. Les prévenus bénéficient manifestement de liens avec un réseau d’escrocs œuvrant au niveau international ; on en veut notamment pour preuve le fait que suite à l’appréhension de A.________, des acolytes sont intervenus rapidement et en toute discrétion pour récupérer ses affaires et rendre la chambre de l’hôtel qu’il avait réservée à Zurich. 20. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 20.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ d’encore légère s’agissant de l’infraction d’escroquerie, de même que pour la tentative, et de très légère s’agissant du blanchiment d’argent. 20.2 Quant à la faute de C.________, elle est qualifiée d’encore légère s’agissant de l’infraction d’escroquerie ainsi que de la tentative. 20.3 Il est précisé que ces qualifications n’ont pas pour but de désigner le caractère répréhensible de l’infraction au sens courant et subjectif du terme. Elles sont uniquement destinées à fixer leur gravité à l’intérieur du cadre légal. 21. Eléments relatifs aux auteurs 21.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1099-1100), tout en y ajoutant les éléments suivants. 21.2 En France, A.________ a été condamné le 15 octobre 2018 à 6 mois d’emprisonnement avec sursis, pour recel de bien provenant d’un vol et escroquerie (D. 571). En Allemagne, il a été condamné à 4 reprises, deux fois en 2005, une fois en 2010, et une fois en 2014. La condamnation de 2010 était relative à une escroquerie, et celle de 2014 à plusieurs escroqueries par métier (D. 573-575). Une procédure pénale est actuellement pendante en Allemagne où il lui serait reproché d’avoir soutiré de l’argent tout en promettant l’octroi de crédit (D. 579-588). A.________ a déclaré avoir été condamné à 1 an et 6 mois fermes en première instance en lien avec cette affaire. La procédure d’appel étant pendante, il ne sera toutefois pas tenu compte de cette dernière condamnation au vu du principe de la présomption d’innocence qui doit s’appliquer. En outre, A.________ a déjà été condamné il y a plus de 10 ans par la justice zurichoise pour une escroquerie du même genre que celle qui fait l’objet de la présente cause (D. 102), étant précisé que vu sa radiation du casier judiciaire, il ne peut également plus en être tenu compte. A.________ est donc un professionnel aguerri en 30 matière d’escroquerie et il est, respectivement, a été actif dans plusieurs pays. C’est un criminel endurci que les diverses condamnations n’ont nullement dissuadé de poursuivre depuis des années ses activités délictuelles. A cela s’ajoute que, domicilié en Allemagne, A.________ a fait ce qu’on appelle du « tourisme criminel » en ne se rendant en Suisse que pour commettre ses méfaits. A.________ a non seulement démontré dans la présente affaire une grande énergie criminelle, mais en plus, ses antécédents révèlent qu’il s’est spécialisé de longue date dans ce genre de délits contre le patrimoine. Il est illusoire de s’attendre de sa part à une once de prise de conscience au vu de ses antécédents. Il est enfin relevé qu’il est au bénéfice d’un emploi temporaire depuis le 1er juin 2022 seulement, étant précisé qu’il est en arrêt de travail depuis quatre semaines. 21.3 C.________, ayant obtenu sa première autorisation de séjour le 11 septembre 2018 (permis B ; D. 1195), s’est déjà rendu coupable d’une escroquerie et d’une tentative d’escroquerie pour des montants importants moins de deux ans après. La Cour souligne en outre que C.________ est arrivé illégalement en Suisse, ayant reconnu avoir séjourné sans titre de séjour et avoir travaillé au noir. Il travaille depuis avril 2022 pour R.________ SA (par le biais de S.________ SA) et il ressort des documents déposés par-devant la première instance qu’il n’avait précédemment (et jusqu’à l’audience des débats de première instance le 21 septembre 2021) travaillé moins de 5 mois complets depuis son arrivée, étant toutefois précisé qu’il aurait suivi une formation financée par le Centre social protestant (D. 971 l. 26). Il a précisé à l’audience des débats en appel qu’il ne savait pas quand prendrait fin sa mission pour R.________ SA. Une procédure de regroupement familial est en cours, le prévenu voulant faire venir en Suisse ses quatre enfants. Il ressort du rapport de moralité du 2 septembre 2022 que ses deux filles vivent à présent avec lui et son épouse. Concernant les deux autres enfants, il ne s’agit pas de jumeaux contrairement aux indications de C.________ et la demande de regroupement familial a été retirée les concernant lorsque le Service des migrations a ordonné un test ADN. On ajoutera qu’il a fait l’objet en 2020 d’une procédure menée par le Ministère public de la Confédération en lien avec un trafic de fausse monnaie, cette inscription figurant encore au casier judiciaire. Compte tenu du principe de la présomption d’innocence, cette instruction n’a pas d’influence sur les éléments relatifs à l’auteur et la Cour n’en tient pas compte. Loin de respecter l’ordre juridique d’un pays qui l’a accueilli, il a préféré prendre rapidement le chemin du crime. On chercherait en vain le moindre regret pour le mal qu’il a infligé à sa victime qui a été privée non seulement de ses économies, mais s’est elle-même endettée auprès de tiers. Pire, non content de contester les infractions, ce qui est son droit le plus strict, il s’est fait passer auprès de la 2e Chambre pénale pour la victime de E.________ qui l’aurait privé de sa commission (D. 1208 l. 144-150). 21.4 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C’est donc après avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité 31 de la peine d’ensemble (arrêt 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). Toutefois, dans certains cas, il peut se justifier de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur au moment de fixer la quotité de peine pour une infraction prise individuellement, si certains éléments relatifs à l’auteur n’ont pas la même influence sur la peine pour toutes les infractions, comme par exemple des aveux ou un repentir sincère (à ce sujet voir MARKO CESAROV, Zur Gesamtstrafenbildung nach der konkreten Methode, in forumpoenale 2/2016, p. 97-98 ; HANS MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, no 488). 21.5 En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement. 21.6 Pris dans leur ensemble, s’agissant de A.________, ils sont très défavorables. Ils justifient donc une augmentation conséquente de la peine d’ensemble. 21.7 Pris dans leur ensemble, s’agissant de C.________, ils sont très légèrement défavorables et justifient donc une augmentation très légère de la peine. 22. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 22.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 22.2 Selon la loi, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions. Dans le cas d’espèce, l’infraction la plus grave est l’escroquerie. Les recommandations précitées proposent une peine de 120 unités pénales (UP) pour l’escroquerie et l’état de fait de référence suivant : L’auteur persuade de manière convaincante et avec beaucoup d’arguments une personne de lui prêter une somme de CHF 20'000.00, tout en sachant qu’il ne pourra jamais la lui rendre en raison de sa situation obérée. 22.3 En l’espèce, le produit délictuel est bien plus important que dans l’état de fait de référence et les prévenus ont notamment mis en place un scénario bien rôdé, en coactivité, en plus de l’exploitation d’un lien de confiance. Par ailleurs, toute personne qui accorde un prêt à un particulier doit savoir qu’il y a un certain risque. Faire croire à la dupe qu’elle recevra une contre-prestation pour la mise à disposition de ses fonds est donc nettement plus répréhensible. Il se justifie ainsi de fixer la peine de base à 11 mois pour les deux prévenus. En effet, de l’avis de la Cour, une peine différente pour les prévenus ne se justifie pas en l’espèce, vu leur statut de co-auteurs et du rôle de C.________ au moins aussi important que celui de A.________. On rappellera en effet que c’est C.________ qui a préparé le terrain et travaillé la relation de confiance avec E.________ pendant des mois, sans compter le fait qu’il était présent lors de la première démonstration. Quant à A.________, il est souligné que c’est lui qui a porté l’estocade. 22.4 S’agissant de la tentative d’escroquerie, elle est intervenue sur les bases posées par l’escroquerie préalable, mais porte sur un produit délictuel moins important, se 32 situant en-dessous du montant de l’état de fait référence (mais qui se serait monté à CHF 37'000.00, dans l’hypothèse où E.________ aurait choisi le produit fabriqué par le laboratoire concurrent). Il se justifie ainsi de fixer la peine à 5 mois pour les deux prévenus et de la réduire à 3 mois étant donné qu’il s’agit d’une tentative, puis de réduire à 2 mois après aggravation. 22.5 Quant aux deux blanchiments d’argent commis par A.________, il convient, en tenant compte de la faute très légère et du montant peu élevé, de prendre une quotité de 15 jours pour chaque blanchiment. Pour tenir compte du principe de l’aggravation, cette peine est ramenée à une quotité de 10 jours pour chaque blanchiment. 22.6 S’agissant de A.________, la peine privative de liberté peut être fixée ainsi : - peine de base pour escroquerie 11 mois - aggravation pour tentative d’escroquerie +2 mois - aggravation pour blanchiment d’argent +10 jours - aggravation pour blanchiment d’argent +10 jours Soit au total 13 mois et 20 jours 22.7 La peine doit encore être aggravée à 18 mois en raison des éléments relatifs à l’auteur très défavorables. 22.8 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, A.________ aurait dû être condamné à une peine privative de liberté de 18 mois. En raison du principe de l’interdiction de la reformatio in peius, la Cour ne peut toutefois que confirmer la peine prononcée en première instance de 16 mois. 22.9 S’agissant de C.________, la peine privative de liberté peut être fixée ainsi : - peine de base pour escroquerie 11 mois - aggravation pour tentative d’escroquerie +2 mois Soit au total 13 mois 22.10 Pour C.________ également, la peine doit être aggravée en raison des éléments relatifs à l’auteur très légèrement négatifs. La peine devrait être ainsi être augmentée à 14 mois, étant précisé qu’il n’est pas possible, comme l’a fait la première instance, de retenir des éléments relatifs à l’auteur globalement défavorables mais de ne pas aggraver la peine. 22.11 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, C.________ devrait être condamné à une peine privative de liberté de 14 mois. En raison du principe de l’interdiction de la reformatio in peius, la Cour ne peut toutefois que confirmer la peine prononcée en première instance de 10 mois. 23. Sursis 23.1 S’agissant de A.________, la Cour souscrit entièrement aux considérants de première instance et considère ainsi également qu’un pronostic défavorable doit de toute évidence être posé, au vu de ses antécédents (cf. D. 101-102 ; D. 571 ; D. 573-575). 33 23.2 Concernant C.________, la Cour étant en tout état de cause liée par le principe de la reformatio in peius, il est inutile d’examiner ce point qui est confirmé et il est entièrement renvoyé aux considérants de la première instance (D. 1102). 24. Imputation de la détention avant jugement 24.1 La détention provisoire et à des fins de sûreté subie par A.________ entre le 14 juillet 2020 et le 4 novembre 2021, à savoir au total 479 jours, peut être imputée sur la peine prononcée (art. 51 CP). 24.2 Le jour d’arrestation provisoire subie par C.________ le 23 avril 2021 peut être imputé sur la peine prononcée (art. 51 CP). VI. Expulsion non obligatoire (art. 66abis CP) 25. Arguments des parties 25.1 Me B.________ n’a pas plaidé ce point compte tenu des verdicts d’acquittement requis. 25.2 Quant au Parquet général, il est d’avis que les conditions de l’expulsion sont remplies en l’espèce et a souligné l’importante volonté délictuelle démontrée par A.________, ainsi que ses antécédents internationaux topiques, qu’il fait probablement partie d’une bande d’escrocs ainsi que le fait qu’il soit venu en Suisse que pour y commettre des infractions. 26. Principe de l'expulsion 26.1 A.________ étant originaire d'un pays étranger (Cameroun), il convient d'examiner si son expulsion de Suisse doit être prononcée. 26.2 C.________ étant originaire d'un pays étranger (Cameroun), la Cour relève qu’il est pour le moins singulier que la question de l’expulsion non obligatoire n’ait pas été examinée, notamment au vu du fait que celui-ci se trouve légalement en Suisse depuis 2018 seulement et que moins de deux ans après avoir obtenu un titre de séjour, il s’est déjà rendu coupable d’une escroquerie et d’une tentative d’escroquerie pour des montants importants. Liée par le principe de l’interdiction de la reformatio in peius, la Cour ne peut plus revoir ce point, mais tient à préciser que c’est à tort que cette question n’a été soulevée ni par le Procureur ni par le Tribunal de première instance. 27. Règles applicables 27.1 Aux termes de l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. 27.2 Ces dispositions, en vigueur depuis le 1er octobre 2016, réintroduisent dans le CP l'expulsion judiciaire, supprimée par la révision de la partie générale entrée en vigueur le 1er janvier 2007. Dans le projet du Conseil fédéral relatif à l'expulsion 34 judiciaire, cette mesure était conditionnée au prononcé d'une peine privative de liberté de plus d'un an ou d'une mesure au sens de l'art. 61 ou 64 CP, ce qui correspondait à un motif de révocation d'une autorisation ou d'une autre décision conformément à l'art. 62 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20 ; nouvellement LEI). Cette condition d'une peine de durée minimale n'a toutefois pas été conservée dans l'art. 66abis CP, le législateur ayant souhaité permettre au juge d'ordonner des expulsions en raison d'infractions de moindre gravité, en particulier pour les cas de délits répétés ou de « tourisme criminel » (arrêt du Tribunal fédéral 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.1). Dans ce cadre, il est précisé que l’examen du danger que représente un multirécidiviste pour la sécurité publique s’apparente à un pronostic du risque de récidive posé lors de l’examen du sursis : il doit dès lors se faire à la lumière de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce. Au surplus, selon les statistiques, le risque de récidive augmente drastiquement lorsque l’auteur a déjà plusieurs antécédents (au moins deux) par rapport à un auteur primaire, de sorte que l’expulsion d’un délinquant multirécidiviste se justifie plus aisément du point de vue du principe de la proportionnalité (CAMILLE PERRIER DEPEURSINGE/HADRIEN MONOD, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, nos 5 et 7 ad art. 66abis CP). 27.3 Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst ; RS 101). Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 § 2 de la CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.1 ; 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 1.1 ; 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.1). 27.4 L'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4 p. 149 ; ATF 139 I 31 consid. 2.3.3 ; ATF 135 II 377 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_242/2019 précité consid. 1.1 ; 6B_1314/2019 précité consid. 5.1 ; 6B_607/2018 précité consid. 1.4.1 ; 6B_371/2018 précité consid. 3.2). 28. En l’espèce 28.1 Dans le cas présent, le prévenu A.________ a été condamné à une peine relativement importante (16 mois de peine privative de liberté) – étant rappelé que l’art. 66abis CP ne prévoit pas de peine minimale à son application. Il reste à déterminer si le prévenu présente un risque pour la sécurité publique et si son expulsion respecterait le principe de la proportionnalité. 28.1 Le prévenu a été reconnu coupable de deux crimes et un délit : il a été condamné pour une escroquerie, une tentative d’escroquerie et blanchiment d’argent. Ces 35 infractions ne font pas partie du catalogue de l’expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 CP). Cependant, leur gravité demeure relativement importante. 28.2 Il ressort du dossier que le prévenu avait déjà été condamné par le Ministère public de Winterthur/Unterland pour des faits similaires et a fait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse jusqu’en 2011 (D. 102) ; cette inscription a toutefois été radiée depuis. Il a en outre fait l’objet d’enquêtes pour des faits similaires en Allemagne et en France (D. 103 ; D. 256 l. 71-72), a été condamné le 15 octobre 2018 en France à 6 mois d’emprisonnement avec sursis et EUR 2'000.00 d’amende pour recel de biens provenant d’un vol et escroquerie (D. 571) ainsi qu’en Allemagne le 4 janvier 2005 pour faux dans les titres à 60 jours-amende, le 23 septembre 2005 pour conduite malgré une interdiction de conduire à 90 jours-amende, le 26 février 2010 pour escroquerie à 1 an et 2 mois de peine privative de liberté (avec sursis), le 27 août 2014 pour escroquerie par métier à 1 an de peine privative de liberté (avec sursis [D. 573-575]). Une enquête est d’ailleurs en cours en Allemagne pour des faits similaires (D. 579-588). A.________ a non seulement démontré dans la présente affaire une intense volonté délictuelle, mais en plus, ses antécédents révèlent qu’il s’est spécialisé de longue date dans ce genre de délits, respectivement de crimes, contre le patrimoine. Il bénéficie manifestement de liens avec un réseau d’escrocs œuvrant au niveau international, et ce depuis de nombreuses années. A noter en outre que le prévenu est domicilié en Allemagne, à Berlin plus précisément, et que tel qu’il l’a d’ores et déjà été relevé, il n’est venu en Suisse que pour commettre les crimes et les délits faisant l’objet de la présente procédure. A.________ s’est donc adonné au « tourisme criminel » et un habitué des infractions telles que celles faisant l’objet de la présente procédure. En outre, il y a lieu de constater que le comportement du prévenu est loin d’être anodin. En effet, il a participé avec deux coauteurs à un scénario bien rôdé et organisé afin d’escroquer une personne en Suisse qui se trouve désormais dans une situation financière très précaire. Ce faisant, il a causé une lésion importante du bien juridique protégé, à savoir le patrimoine, commettant en plus de cela un blanchiment d’argent. 28.3 Au vu du risque de récidive important que présente le prévenu dont l’introspection est presque inexistante, il est constaté qu’il représente un risque élevé pour la sécurité publique. 28.4 S’agissant de la proportionnalité, il est relevé que le prévenu vit en Allemagne depuis 20 ans et se trouvait auparavant au Cameroun (D. 255 l. 35-39) et qu’à ce titre, une expulsion de Suisse n’aurait pas pour lui de portée véritable. Il n’a aucun permis de séjour suisse. Par ailleurs, sa famille nucléaire vit également en Allemagne et son centre de vie s’y trouve également. 28.5 Les intérêts privés de A.________ à pouvoir venir en Suisse sont anecdotiques (venir y jouer des matchs de football américain et y voir sa cousine [D. 979 l. 27- 29] ; venir visiter « ce beau pays » [D. 979 l. 26]) et ne pèsent pas lourd face à l’intérêt public à expulser A.________. Force est de constater que ce dernier n’a aucun lien sérieux avec la Suisse, notre pays étant bien plus un nouveau territoire pour y commettre des escroqueries. Partant, l’intérêt de la collectivité à le voir éloigné du territoire est à l’évidence bien plus important que celui de A.________ à 36 demeurer en Suisse, et l’emporte ainsi largement. Son expulsion apparaît dès lors nécessaire, justifiée et proportionnelle, au vu notamment de l’absence de lien avec la Suisse et de sa présente condamnation ainsi que de son parcours de délinquant endurci présentant un pronostic défavorable. 28.6 Partant, l’expulsion du prévenu du territoire suisse est prononcée. 29. Durée de l’expulsion 29.1 Au vu du parcours délictueux de ce prévenu, du mode opératoire et du fait qu’il s’agit d’un cas classique de tourisme criminel, une expulsion pour une durée supérieure à 5 ans aurait été plus conforme à l’esprit de la loi que celle prononcée en première instance. Au vu de l’interdiction de la reformatio in peius, l'expulsion est toutefois fixée à cinq ans uniquement par la Cour de céans. 29.2 Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP). Toutefois, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion (art. 66c al. 3 CP). VII. Action civile 30. Dommages-intérêts 30.1 Dans leurs plaidoiries en appel, les mandataires des prévenus n’ont pas motivé le rejet des prétentions civiles de E.________ autrement que par les acquittements requis. E.________ a quant à lui demandé la confirmation du premier jugement. 30.2 S’agissant des principes juridiques, il est renvoyé aux considérants de première instance (D. 1104-1105). 30.3 Au vu des pièces déposées par E.________ ainsi que ses déclarations (182-184 ; D. 185 ; D. 809-815), la Cour souscrit entièrement aux considérants de première instance s’agissant des dommages-intérêts qu’elle fait siens (D. 1105-1106). VIII. Frais 31. Règles applicables 31.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 1107). 31.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 37 32. Première instance 32.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 21'209.00 (honoraires des défenseurs d’office non compris). Vu l’issue de la procédure d’appel, la répartition de ces frais telle qu’effectuée par la première instance est confirmée. Il n’est pas distrait de frais pour le jugement de l’action civile, qui n’a pas engendré de frais particuliers. 33. Deuxième instance 33.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 7'000.00 (soit CHF 3'500.00 par prévenu) en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 500.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP). Il n’est pas distrait de frais pour le jugement de l’action civile, qui n’a pas engendré de frais particuliers. 33.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance doivent être entièrement mis à la charge des prévenus, à raison d’une moitié chacun. IX. Indemnité en faveur de A.________ et C.________ 34. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 34.1 Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ ni à C.________ vu qu'ils succombent à la fois en première et en seconde instance. La rémunération du mandat d'office de Me B.________ ainsi que de celui de Me D.________ sera réglée ci-après (ch. X). X. Rémunération des mandataires d'office 35. Règles applicables et jurisprudence 35.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 35.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). 38 L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 35.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 21 janvier 2022 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. 35.4 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 36. Première instance 36.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 36.2 En l’espèce, il n’y a pas lieu de corriger la rémunération des mandats d’office de Mes B.________ et D.________. Les obligations de remboursement de A.________ et C.________ restent inchangées. 36.3 Me B.________ a longuement plaidé la fixation par la première instance de la rémunération de son mandat d’office, alors que cela ne faisait pas partie de l’objet de la procédure de deuxième instance. Il est souligné que seule la voie du recours est ouverte à l’encontre de la fixation de l’indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP) et que l’avocat précité n’a pas fait usage de ce moyen de droit. En l’absence d’erreur de calcul manifeste, ce point n’était ainsi pas susceptible d’être revu par la Cour. 36.4 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 37. Deuxième instance 37.1 La note d’honoraires de Me B.________ déposée le 14 septembre 2022 appelle les commentaires suivants. En tout premier lieu, il convient d’y ajouter la durée de l’audience, à savoir 3 heures et 45 minutes. Par contre, il convient de retrancher 10 minutes pour le temps de plaidoiries consacré à un point qui ne faisait d’aucune manière l’objet de la présente procédure (fixation par la première instance de la rémunération de son mandat d’office, cf. ch. 36.3) ainsi que 20 minutes de préparation d’audience sur les 10 heures et 30 minutes facturées à ce titre. Cette diminution se justifie d’autant plus que cette démarche ne s’inscrivait nullement dans l’intérêt de son client et ne saurait dès lors faire partie des démarches susceptibles d’être indemnisées par l’Etat au titre de la défense d’office. Il convient ainsi de fixer la durée totale rémunérée à 17 heures et 15 minutes. 39 37.2 La note d’honoraires de Me D.________ déposée le 14 septembre 2022 n’appelle pas de remarques particulières et peut être reprise telle quelle. 37.3 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 37.4 Il est précisé que pour la fixation des honoraires en tant que mandataire privé (c'est-à-dire selon l'ORD), la 2e Chambre pénale s'impose une certaine réserve dans l'examen de la note d’honoraires, car la détermination du montant des honoraires en tant que mandataire privé relève de la liberté contractuelle garantie par le droit fédéral (art. 40 al. 1 LA, disposition cantonale qui ne fait que reprendre le principe de l’art. 19 al. 1 du Code des obligations ; CO ; RS 220). Si la note d'honoraires respecte le barème-cadre de l'ORD, la 2e Chambre pénale ne la corrige qu'en présence de motifs sérieux, en particulier et si son montant apparaît disproportionné à l'intérieur du barème-cadre applicable (voir à ce sujet la Décision la Cour suprême du canton de Berne ZK 14 390 du 18 mai 2015 consid. II.3, publiée sur le site internet http://www.justice.be.ch). 37.5 En l'espèce, la note d’honoraires de Me B.________ peut être reprise telle quelle en vue de la fixation des honoraires selon l'ORD (en y ajoutant la durée de l’audience). S’agissant de Me D.________, il n’a pas fait valoir ses honoraires selon l’ORD et ainsi, conformément à sa pratique, la 2e Chambre pénale ne les fixera pas. XI. Ordonnances 38. Objets séquestrés 38.1 La confiscation des objets et valeurs telle qu’ordonnée par la première instance n’a pas été contestée par les prévenus en appel. Au vu des verdicts de culpabilité rendus en l’espèce, il y a lieu d’intégralement confirmer ces points, y compris la dévolution à E.________ du montant confisqué de CHF 835.20 (art. 73 al. 1 let. b CP). Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 39. Inscription au Système d’information Schengen (SIS) 39.1 En tout premier lieu, il est précisé que cette inscription – comme l’expulsion elle- même – n’est pas soumise au principe de l’accusation, de sorte que si le tribunal prononce une expulsion, il doit, s’agissant de ressortissants d’Etats tiers, obligatoirement aussi décider si l’expulsion doit être signalée dans le SIS, indépendamment d’une requête en ce sens du ministère public. Cette question n’est pas non plus soumise à l’interdiction de la reformatio in peius (ATF 146 IV 172 consid. 3.3.4 et 3.3.5). Le tribunal doit examiner au fond la question du signalement de l’expulsion et obligatoirement mentionner dans le dispositif du jugement pénal si le signalement doit être effectué ou s’il y est renoncé. S’agissant du droit d’être entendu, il est respecté lorsque l’autorité qui prononce l’inscription indique au prévenu que celle-ci sera également examinée et l’interroge à ce sujet (ATF 146 IV 172 consid. 3.2.5 et 3.4). Tel a été le cas en l’espèce. 39.2 En l’espèce, le prévenu n’est pas citoyen de l’Union européenne, mais titulaire d’un titre de séjour allemand, et donc à ce titre titulaire de droits en matière de libre 40 circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union. Ainsi, au vu de ces circonstances, la Cour renonce à faire inscrire au SIS l’expulsion prononcée à l’égard de A.________. 40. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 40.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN T.________, se fera selon la réglementation de la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN ; RS 363), ainsi que de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3). 40.2 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de C.________, répertoriés sous le PCN U.________, se fera selon la réglementation de la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN ; RS 363), ainsi que de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3). 40.3 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 41. Communications 41.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201), tant s’agissant de A.________ que de C.________. 41.2 En application de l’art. 29a al. 1 de la loi sur le blanchiment d’argent (LBA ; RS 955.0), le présent jugement doit être communiqué au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent. 41 Dispositif La 2e Chambre pénale : I. concernant A.________ A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 21 septembre 2021 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a I. ordonné la restitution des objets suivants à A.________ : 1. un permis de séjour allemand au nom de A.________ ; 2. une carte Mastercard Reise Bank n°K.________ ; 3. une carte bancaire Berliner Sparkasse au nom de A.________ ; 4. une carte prepaid Reise Bank no L.________ ; 5. une carte d’assurance-maladie AOK Nordost au nom de A.________; 6. une carte de chambre d’hôtel V.________ ; 7. un portemonnaie en simili cuir ; 8. un téléphone portable Nokia entièrement endommagé ; 9. un échantillon de parfum Terre d’Hermes ; 10. une ceinture noire « Finsbury » ; 11. une casquette noire NY ; 12. une montre d’homme IWC Schaffhausen endommagée ; B. pour le surplus I. reconnaît A.________ coupable de/d’ : 1. escroquerie, infraction commise entre le 25 mars 2020 et le 14 juillet 2020, à Reconvilier, au préjudice de E.________ ; 42 2. tentative d’escroquerie, infraction commise le 25 mars 2020 et le 14 juillet 2020, à Reconvilier, au préjudice de E.________; 3. blanchiment d’argent, infractions commises le 8 juillet 2020 et le 10 juillet 2020, à la Gare de Bienne ; partant, et en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 51, 146 al. 1, 146 al. 1 en lien avec l’art. 22, 305bis al. 1 CP, 135 al. 4, 423 al. 1, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP, II. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 16 mois ; la détention provisoire et pour des motifs de sûreté, subie du 14 juillet 2020 au 4 novembre 2021, soit 479 jours, est imputée sur la peine privative de liberté prononcée ; III. 1. prononce l'expulsion de A.________ de Suisse pour une durée de 5 ans ; la peine privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion ; 2. renonce à l’inscription de l’expulsion dans le système d’information Schengen (SIS) ; IV. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 1. pour la première instance : 43 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 40.50 200.00 CHF 8 100.00 Supplément en cas de voyage CHF 337.50 Débours soumis à la TVA CHF 838.60 TVA 7.7% de CHF 9 276.10 CHF 714.25 Total à verser par le canton de Berne CHF 9 990.35 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 9 990.35 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 10 935.00 Supplément en cas de voyage CHF 337.50 Débours soumis à la TVA CHF 838.60 TVA 7.7% de CHF 12 111.10 CHF 932.55 Total CHF 13 043.65 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 3 053.30 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 3 053.30 2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 17.25 200.00 CHF 3 450.00 Débours soumis à la TVA CHF 60.00 TVA 7.7% de CHF 3 510.00 CHF 270.25 Total à verser par le canton de Berne CHF 3 780.25 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 3 780.25 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 4 792.50 Débours soumis à la TVA CHF 60.00 TVA 7.7% de CHF 4 852.50 CHF 373.65 Total CHF 5 226.15 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1 445.90 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 1 445.90 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 44 V. sur le plan civil : condamne A.________, en application des art. 41 CO et 126 CPP, solidairement avec C.________, à verser à E.________ un montant de CHF 51'774.80 et de EUR 13'600.00 à titre de dommages-intérêts, avec intérêts à 5 % dès le 8 juillet 2020 ; II. Concernant C.________ A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 21 septembre 2021 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a I. ordonné la restitution des objets suivants à C.________ : 1. une boîte de téléphone avec différents codes Gmail ; 2. un téléphone Emporia, défectueux et sans carte SIM ; 3. une carte bancaire UBA United Bank for Africa ; 4. une carte bancaire La Banque Postale appartenant à C.________; 5. une carte de visite au nom de M.________ de l’UBA ; 6. une clé USB Transcend 16 GB ; 7. une clé USB imation 8 GB ; B. pour le surplus I. reconnaît C.________ coupable de/d’ : 1. escroquerie, infraction commise entre le 25 mars 2020 et le 14 juillet 2020, à Reconvilier, au préjudice de E.________ ; 2. tentative d’escroquerie, infraction commise le 25 mars 2020 et le 14 juillet 2020, à Reconvilier, au préjudice de E.________ ; partant, et en application des art. 40, 42, 47, 49 al. 1, 51, 146 al. 1, 146 al. 1 en lien avec l’art. 22 CP, 45 135 al. 4, 423 al. 1, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP, II. condamne C.________ à une peine privative de liberté de 10 mois ; le jour d’arrestation provisoire est imputé sur la peine privative de liberté prononcée ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; III. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me D.________, défenseur d'office de C.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 33.42 200.00 CHF 6 684.00 Débours soumis à la TVA CHF 402.90 TVA 7.7% de CHF 7 086.90 CHF 545.70 Total à verser par le canton de Berne CHF 7 632.60 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 7 632.60 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 14.92 200.00 CHF 2 984.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 172.00 TVA 7.7% de CHF 3 306.00 CHF 254.55 Total à verser par le canton de Berne CHF 3 560.55 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 3 560.55 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 dès que sa situation financière le permet, C.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office (art. 135 al. 4 CPP) ; IV. sur le plan civil : condamne C.________, en application des art. 41 CO et 126 CPP, solidairement avec A.________, à verser à E.________ un montant de CHF 51'774.80 et de EUR 13'600.00 à titre de dommages-intérêts, avec intérêts à 5 % dès le 8 juillet 2020 ; 46 III. Concernant les deux prévenus I. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 21'209.00 (rémunération des mandats d’office non comprise) : 1.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 7'827.00, à la charge de C.________ ; 1.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 13'382.00, à la charge de A.________ ; 2. dit que le jugement de l’action civile en première instance n’a pas engendré de frais particulier ; 3. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 7'000.00 (rémunération des mandats d’office non comprise) : 3.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 3'500.00, à la charge de C.________ ; 3.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 3'500.00, à la charge de A.________ ; 4. dit que le jugement de l’action civile en deuxième instance n'a pas engendré de frais particuliers ; II. ordonne : 1. la confiscation d’un contrat manuscrit et sa conservation au dossier ; 2. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : 2.1. un plan d’horaire CFF daté du 14 juillet 2020 à 13:39 heures de Zurich HB à Bienne ; 2.2. un billet de train CFF aller/retour du 14 juillet 2020 au 15 juillet 2020 pour un montant de CHF 92.00 ; 2.3. une carte SIM « orange » ; 2.4. trois minigrips contenant des bandes de papier emballées dans du cellophane ; 2.5. un sac à dos de couleur noire de marque « Pierre Cardin » ; 2.6. un minigrip contenant des écouteurs, un chargeur de téléphone portable ainsi qu’un crayon de papier, lesquels se trouvaient dans le sac à dos (point 1.3) ; 47 2.7. un rouleau de papier d’aluminium, deux seringues avec aiguilles lesquels se trouvaient également dans le sac à dos (point 1.3) ; 2.8. de la poudre de milkshake à la vanille et le shaker, lesquels étaient également dans le sac à dos (point 1.3) ; 2.9. un minigrip dans lequel se trouve une enveloppe blanche contenant de la poudre blanche ; 2.10. quatre enveloppes blanches vides et une enveloppe brune avec l’en-tête de la police cantonale bernoise contenant des bandes en papier blanches sans inscription ; 2.11. un minigrip contenant des bandes de papier de couleur noire ; 2.12. un couteau à tapis avec poussoir rouge ; 2.13. un petit cornet en plastique vide ; 2.14. un minigrip contenant de la ouate et du papier « mouchoir » ; 2.15. plusieurs gants en latex bleus (et blancs) ; 2.16. de la ouate neuve ; 2.17. un petit paquet en carton emballé dans du scotch brun ; 2.18. une paire de lunettes de soleil « Berner »; 2.19. une fourchette ; 2.20. un masque hygiénique ; 2.21. deux paires de gants en latex bleus ; 2.22. une boîte de chewing-gum ; 2.23. une bouteille en PET de 0.5 dl ; 2.24. deux rouleaux de bande adhésive de couleur brune ; 2.25. plusieurs bandes noires ; 2.26. un paquet emballé dans deux couches de ruban adhésif brun et blanc contenant des bandes de papier noir ; 2.27. un téléphone Nokia kaios, carte SIM 4G de couleur orange et chargeur ; 2.28. un téléphone portable mpman PH102 ; 3. la confiscation du montant de CHF 835.20 et son allocation à E.________; 48 4. la restitution des objets suivants à E.________ dès l’entrée en force du présent jugement : 4.1. le billet de EUR 50 (no SB3519524443) ; 4.2. le billet de EUR 100 (no UC6056719516) ; 5. l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de C.________, répertoriés sous le PCN U.________, cinq ans après l’expiration du délai d’épreuve du sursis octroyé pour la peine prononcée, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 16 al. 1 let. e et 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 17 al. 1 let. e et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 6. l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN T.________, 20 ans après l’exécution de l’expulsion, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 16 al. 4 et 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 17 al. 4 et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques). Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - à C.________, par Me D.________ - au Parquet général du canton de Berne - à E.________ Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, immédiatement (avec la mention expresse que s’agissant de l’expulsion prononcée, le caractère exécutoire du jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif), puis une deuxième fois dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, avec attestation d’entrée en force - au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois 49 Berne, le 14 septembre 2022 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 27 septembre 2022) Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel La Greffière : Saïd Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération des mandats d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération des mandats d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 50