e CP (mentionné par erreur dans le dispositif du jugement du 29 octobre 2020, alors que c’est l’art. 5 al. 1 CPP qui aurait dû être mentionné, voir le ch. 26.6 des motifs) n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce dès lors que les deux tiers de la prescription ne sont pas atteints pour les viols commis. Il n’est donc pas nécessaire de trancher la question de savoir si A.________ s’est bien conduit dans l’intervalle. S’il fallait trancher ce point, il faudrait retenir que tel n’est pas le cas, vu la nouvelle condamnation inscrite à son casier judiciaire (voir ch.