La Cour avait d’ores et déjà reconnu dans son jugement du 29 octobre 2020 que ce dernier point constituait une violation du principe de célérité. En ce qui concerne la procédure postérieure audit jugement, la Cour constate qu’aucune violation du principe de célérité ne saurait être admise, ni en procédure fédérale ni en procédure subséquente. Il en découle uniquement une durée de procédure plus longue, ce qui en constitue la conséquence logique. Il doit être également relevé que l’art. 48 let. e CP (mentionné par erreur dans le dispositif du jugement du 29 octobre 2020, alors que c’est l’art.