8 par rapport au jugement de première instance, mais il n’empêche nullement la Cour de partir d’une peine plus haute (qu’elle fixerait s’il n’y avait pas la limite susmentionnée) pour fixer la quotité de la peine privative de liberté. 10.3 Dans la présente procédure subséquente également, la Cour partira donc d’une peine de 66 mois telle que décrite ci-dessus et il est renvoyé aux considérants du jugement du 29 octobre 2020 pour le surplus sur ce point (SK 19 468, D. 804-805). 10.4