arrêt du Tribunal fédéral 5A_11/2013 du 28 mars 2013 consid 3.1). Or, sur ce point, la défense semble interpréter l’irrecevabilité de l’appel joint du Parquet général retenue par le Tribunal fédéral en lien direct avec la fixation de la peine privative de liberté et considérer que la peine maximale constituerait alors une sorte de « peine de base ». Il n’en est rien. L’arrêt du Tribunal fédéral a pour seule et unique conséquence de lier la Cour au principe de l’interdiction de la reformatio in peius