Il convient de relever que lors du premier jugement de la cause par la 2e Chambre pénale, les faits faisant l’objet de l’ordonnance pénale du 4 mars 2021 étaient déjà connus, si bien qu’ils ne constituent pas des faits nouveaux postérieurs à la procédure fédérale. Quoi qu’il en soit, il sied de préciser que ce nouveau jugement n’aura de toute manière aucune influence concrète sur la quotité de la peine. Il pourrait tout en plus en être tenu compte pour juger de l’effet de l’écoulement du temps après le prononcé du premier jugement en appel, sans qu’il ne soit toutefois pertinent pour les raisons qui seront expliqués ci-après (voir ch.