Il ne s’agit pas à proprement parler d’un antécédent supplémentaire, dans la mesure où les faits ont été commis le 8 octobre 2020, soit après le jugement de première instance du 12 septembre 2019, mais d’une récidive en cours de procédure d’appel, ce qui démontre bien que A.________ n’a pas cessé ses agissements délictueux et qu’il n’hésite pas à se montrer violent. Il convient de relever que lors du premier jugement de la cause par la 2e Chambre pénale, les faits faisant l’objet de l’ordonnance pénale du 4 mars 2021 étaient déjà connus, si bien qu’ils ne constituent pas des faits nouveaux postérieurs à la procédure fédérale.