3.3 La 2e Chambre pénale limitera son nouvel examen à la quotité de la peine privative de liberté, aux frais, aux obligations de remboursement et à l’effacement des données signalétiques biométriques (dont les modalités ne peuvent être fixées tant que la peine n’entre pas en force). 3.4 Pour le surplus, le jugement de la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne du 29 octobre 2020, respectivement le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 12 septembre 2019 sont entrés en force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement.