Dans ses conclusions en procédure subséquente, le défenseur ne fait nullement mention de la peine pécuniaire. En conséquence, il sied d’admettre que la peine pécuniaire prononcée dans le jugement du 29 octobre 2020 de 70 joursamende à CHF 30.00 en tant que peine complémentaire à celles prononcées par jugements du Ministère public du canton de Berne des 1er avril 2016 (BJS 15 1985) et 2 octobre 2019 (BJS 19 21016) avec sursis pendant 2 ans est entrée en force, raison pour laquelle elle ne doit pas faire l’objet d’un nouvel examen dans le cadre du présent jugement.