5 est annulé s'agissant de la peine et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur ce point. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable ». Dans les motifs de l’arrêt, seule la peine privative de liberté a été discutée. Dans ses conclusions en procédure subséquente, le défenseur ne fait nullement mention de la peine pécuniaire.