Un délai de 20 jours a été imparti au Parquet général ainsi qu’à A.________ pour indiquer s’ils consentaient à ce que la procédure écrite soit ordonnée et, dans le même délai, à indiquer s’ils avaient des réquisitions de preuve à faire valoir. Le même délai a en outre été imparti à A.________ pour indiquer s’il était toujours représenté tant par Me F.________ que par Me B.________ et, le cas échéant, pour désigner un représentant principal habilité à accomplir les actes de représentation devant la Cour de céans et faire parvenir une procuration établie en bonne et due forme à la 2e Chambre pénale.