Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 21 606 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 19 juillet 2022 Ce jugement remplace partiellement celui du 29 octobre 2020 Composition Juges d’appel Niklaus (Président e.r.), Schleppy et Bratschi Greffière Saïd Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne appelant par voie de jonction C.________ représentée d'office par Me D.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil Préventions lésions corporelles simples, voies de fait, menaces, contrainte, viol Objet nouvel examen du jugement de la 2e Chambre pénale du 29 octobre 2020 (SK 2019 468) suite à l’arrêt du Tribunal fédéral du 29 novembre 2021 (arrêt 6B_1498/2020) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Première procédure devant la Cour suprême du canton de Berne 1.1 En temps utile et par son mandataire d’office, Me E.________ 1.2 Le 29 octobre 2020, la Cour de céans a rendu le jugement en appel (affaire SK 2019 468). Elle a : A. constaté que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 12 septembre 2019 était entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)avait : I. 1. classé la procédure pénale contre A.________, s'agissant des préventions de : 1.1. voies de fait, infraction prétendument commise en décembre 2013, à Bienne, au préjudice de C.________ (ch. I.2 AA) ; 1.2. voies de fait, infraction prétendument commise à réitérées reprises entre le 1er décembre 2013 et le 15 mars 2016, à Bienne, au préjudice de C.________ (ch. I.3 AA) ; pour cause de prescription ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; B. pour le surplus I. reconnu A.________ coupable de : 1. lésions corporelles simples, infraction commise : 1.1. en décembre 2013, à Bienne, au préjudice de C.________ (ch. I.2 AA) ; 1.2. à réitérées reprises entre le 1er décembre 2013 et le 15 mars 2016, à Bienne, au préjudice de C.________ (ch. I.3 AA) ; 2. menaces, infraction commise à réitérées reprises entre le 1er décembre 2013 et le 15 mars 2016, à Bienne, au préjudice de C.________ (ch. I.3 AA) ; 3. contrainte, infraction commise en décembre 2013, à Bienne, au préjudice de C.________ (ch. I.2 AA) ; 4. viol, infraction commise à réitérées reprises, au minimum dix fois, entre le printemps 2015 et janvier 2016, à Bienne, au préjudice de C.________ (ch. I.1 AA) ; II. condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 4 ans et 9 mois ; 2. à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 2'100.00, en tant que peine complémentaire à celles prononcée par jugements du Ministère public du canton de Berne des 1er avril 2016 (BJS 15 1985) et 2 octobre 2019 (BJS 19 21016) ; le sursis a été octroyé, le délai d’épreuve ayant été fixé à 2 ans ; III. sur le plan civil : 2 condamné A.________ à verser à C.________ : 1. un montant de CHF 748.85 à titre de dommages-intérêts ; 2. un montant de CHF 20'000.00 à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 8 février 2015 ; IV. 1. mis les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 12'090.20 (rémunération des mandats d’office non comprise), à la charge de A.________ ; 2. mis les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 6'500.00 (rémunération des mandats d’office non comprise) : 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 650.00, à la charge du canton de Berne ; 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 5'850.00, à la charge de A.________ ; 3. dit que le jugement de l’action civile en première et en deuxième instances n'a pas engendré de frais particuliers ; V. condamné A.________ à verser à C.________ à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure : 1. CHF 15'428.70 pour la première instance ; 2. CHF 5'558.50 pour la deuxième instance ; dit que cette indemnité revenait au canton de Berne à concurrence de la rémunération versée pour le mandat d'office de Me D.________ (art. 138 al. 2 CPP), à savoir CHF 12'650.35 pour la première instance et CHF 5'000.60 pour la deuxième instance (…), si bien que le montant de l'indemnité due par A.________ directement à C.________ était de CHF 2'778.65 (TTC) pour la première instance et de CHF 557.90 (TTC) pour la deuxième instance ; VI. 1. fixé comme suit la rémunération du mandat d'office de Me E.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : (…) [Note de la Cour : voir le dispositif du présent jugement pour les tableaux de calcul] dit que dès que sa situation financière le permettait, A.________ était tenu de rembourser, pour les deux instances, dans la mesure indiquée (…), d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me E.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 2. fixé comme suit la rémunération du mandat d'office de Me D.________, mandataire d'office de C.________, et ses honoraires en tant que mandataire privée : (…) [Note de la Cour : voir le dispositif du présent jugement pour les tableaux de calcul] dit que dès que sa situation financière le permettait, A.________ était tenu de rembourser au canton de Berne, pour les deux instances, dans la mesure indiquée (…), la rémunération allouée pour le mandat d'office (art. 138 al. 2 en relation avec l’art. 426 al. 4 CPP) ; VII. ordonné l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de A.________, répertoriées sous le PCN 15 556585 93, 20 ans après la libération de la peine privative de liberté, le jugement valant approbation à ce sujet (art. 17 al. 4 et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques). 1.3 Le 30 décembre 2020, A.________, par ses nouveaux mandataires Mes F.________ et B.________, a interjeté un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral à l’encontre du jugement de la 2e Chambre pénale du 29 octobre 2020 et a pris les conclusions suivantes : Principalement : 3 1. Déclarer le présent recours recevable et bien-fondé ; 2. Annuler le jugement d’appel du 29 octobre 2020 de la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne et constater la nullité absolue du jugement du 12 septembre 2019 du Tribunal régional du Jura bernois-Seeland, subsidiairement annuler ledit jugement ; Subsidiairement : 3. Annuler le jugement d’appel du 29 octobre 2020 et acquitter le recourant de l’ensemble des préventions ; 4. Rejeter les conclusions civiles de C.________ ; 5. Laisser les frais à la charge du canton de Berne pour toutes les instances ; 6. Dire que les indemnités dues à l’avocat d’office du recourant pour les première et deuxième instances ne sont pas remboursables ; Encore plus subsidiairement : 7. Annuler le jugement d’appel du 29 octobre 2020 de la 2e Chambre pénale du canton de Berne et renvoyer la cause à dite autorité intimée pour nouveau jugement au sens du présent recours ; En tout état de cause : 8. Sous suite de frais et dépens, sous réserve des dispositions en matière d’assistance judiciaire. 1.4 La Cour suprême y ayant été invitée, elle a déposé une prise de position en date du 30 juillet 2021. 1.5 Le 29 novembre 2021, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rendu l’arrêt 6B_1498/2020 suivant : 1. Le recours est partiellement admis, le jugement attaqué est annulé s’agissant de la peine et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur ce point. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d’assistance judiciaire du recourant est rejetée dans la mesure où elle n’est pas devenue sans objet. 3. Une partie des frais judiciaires, arrêtée à CHF 800.00, est mise à la charge du recourant. 3. Le canton de Berne versera à chacun des deux conseils du recourant un montant de CHF 500.00 à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale. 2. Procédure subséquente devant la Cour suprême du canton de Berne 2.1 La cause ayant été renvoyée devant la Cour suprême du canton de Berne s’agissant de la peine, celle-ci a ouvert un nouveau dossier (affaire SK 21 606) afin de procéder au réexamen de l’affaire dans cette mesure. 2.2 Par ordonnance du 16 décembre 2021, il a été constaté que C.________ n’était pas partie à la procédure de réexamen. Un délai de 20 jours a été imparti au Parquet général ainsi qu’à A.________ pour indiquer s’ils consentaient à ce que la procédure écrite soit ordonnée et, dans le même délai, à indiquer s’ils avaient des réquisitions de preuve à faire valoir. Le même délai a en outre été imparti à A.________ pour indiquer s’il était toujours représenté tant par Me F.________ que par Me B.________ et, le cas échéant, pour désigner un représentant principal habilité à accomplir les actes de représentation devant la Cour de céans et faire parvenir une procuration établie en bonne et due forme à la 2e Chambre pénale. 4 2.3 Le 20 décembre 2021, le Parquet général a consenti à ce que la procédure écrite soit ordonnée et, à titre de réquisition de preuve, a sollicité l’édition du dossier BJS 20 21662. 2.4 Le 26 janvier 2022, Me B.________ a produit une procuration, requis sa nomination en qualité de mandataire d’office et déclaré ne pas s’opposer à ce que la procédure écrite soit ordonnée. 2.5 Par ordonnance du 31 janvier 2022, le Président e.r. a nommé Me B.________ en qualité de défenseur d’office de A.________ et a ordonné l’édition du dossier BJS 20 21662. La procédure écrite a en outre été ordonnée et un délai de 20 jours a été imparti à la défense et au Parquet général pour faire parvenir leurs prises de position avant que le nouveau jugement ne soit rendu. 2.6 Le Parquet général a fait parvenir sa prise de position le 21 février 2022. 2.7 Le 14 mars 2022, la défense a fait parvenir sa prise de position, prenant les conclusions suivantes : 1. En modification du jugement de la Cour suprême du 29 octobre 2020, condamner A.________ à une peine privative de liberté n’excédant pas les 30 mois, avec sursis partiel, dont la partie ferme est de 6 mois, le solde étant assorti d’un sursis d’une durée de deux ans. 2. Rejeter toutes autres et contraires conclusions de la partie plaignante et du Ministère public. 3. Taxer la note d’honoraires du mandataire d’office conformément à la note d’honoraires produite en annexe à la présente prise de position et dire que l’appelant n’aura pas à rembourser ce montant. 4. Avec suite de frais judiciaires et dépens, comprenant une réduction des frais de première et deuxième instance au regard de l’admission partielle de l’appel de l’appelant, sous réserve des dispositions relatives à la défense d’office dont bénéficie l’appelant. 2.8 Par ordonnance du 15 mars 2022, le Président e.r. a pris et donné acte des prises de position et a imparti un délai de 10 jours aux parties pour faire parvenir leurs éventuelles remarques finales. 2.9 La défense a fait parvenir ses remarques finales le 24 mars 2022 et le Parquet général en a fait de même le 25 mars 2022. 2.10 Le 28 mars 2022, le Président e.r. en a pris et donné acte et a informé les parties que le jugement serait rendu par voie de circulation. 3. Objet du jugement en procédure subséquente 3.1 Suite à l’arrêt du Tribunal fédéral du 29 novembre 2021, la 2e Chambre pénale devra premièrement ne pas entrer en matière sur l’appel joint du Parquet général du 13 février 2020. Cette question a été tranchée par le Tribunal fédéral et il peut être renvoyé à la motivation de l’arrêt du 29 novembre 2021. Dans leurs prises de position, respectivement leurs observations finales, le Parquet général et la défense se sont disputés sur la question de savoir s’il y avait lieu de qualifier cet arrêt de regrettable. Il n’appartient pas à la 2e Chambre pénale de s’exprimer à ce sujet. 3.2 Le ch. 1 du dispositif de l’arrêt du Tribunal fédéral du 29 novembre 2021 est libellé de la manière suivante : « Le recours est partiellement admis, le jugement entrepris 5 est annulé s'agissant de la peine et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur ce point. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable ». Dans les motifs de l’arrêt, seule la peine privative de liberté a été discutée. Dans ses conclusions en procédure subséquente, le défenseur ne fait nullement mention de la peine pécuniaire. En conséquence, il sied d’admettre que la peine pécuniaire prononcée dans le jugement du 29 octobre 2020 de 70 jours- amende à CHF 30.00 en tant que peine complémentaire à celles prononcées par jugements du Ministère public du canton de Berne des 1er avril 2016 (BJS 15 1985) et 2 octobre 2019 (BJS 19 21016) avec sursis pendant 2 ans est entrée en force, raison pour laquelle elle ne doit pas faire l’objet d’un nouvel examen dans le cadre du présent jugement. Il convient par ailleurs de relever que, par rapport au jugement de première instance, la peine pécuniaire n’avait pas été augmentée par la 2e Chambre pénale dans son premier jugement. 3.3 La 2e Chambre pénale limitera son nouvel examen à la quotité de la peine privative de liberté, aux frais, aux obligations de remboursement et à l’effacement des données signalétiques biométriques (dont les modalités ne peuvent être fixées tant que la peine n’entre pas en force). 3.4 Pour le surplus, le jugement de la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne du 29 octobre 2020, respectivement le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 12 septembre 2019 sont entrés en force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. 3.5 Pour tous les points qui ne font pas l’objet du nouvel examen, il est intégralement renvoyé à la motivation du jugement de la 2e Chambre pénale du 29 octobre 2020. II. Peine privative de liberté 4. Considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral et position des parties 4.1 Dans son arrêt du 29 novembre 2021, le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que l’appel joint du Parquet général devait être déclaré irrecevable, ce qui a pour conséquence que la Cour de céans est liée par le principe de l’interdiction de la reformatio in peius dans le cadre de la nouvelle fixation de la quotité de la peine privative de liberté. En ce qui concerne plus particulièrement la quotité de la peine privative de liberté telle que fixée par la Cour de céans dans son premier jugement (4 ans et 9 mois), il ressort des considérants du Tribunal fédéral (consid. 4.3.4 et 4.3.5) que celle-ci était en soi correcte. 4.2 Quant à la défense, elle indique que la situation personnelle actuelle de A.________ est bonne puisqu’il est marié et vit avec son épouse et leurs enfants à Malleray, s’occupant à plein temps du foyer et des enfants. Il a certes fait l’objet d’une nouvelle condamnation, mais cela n’est pas pertinent dans le cadre de la présente procédure selon la défense. En ce qui concerne plus précisément la fixation de la quotité de la peine, la défense semble être d’avis que la Cour devrait 6 commencer son raisonnement par la peine maximale possible de 4 ans, puis en déduire 9 mois pour violation du principe de célérité concédée dans le premier jugement ainsi qu’une déduction supplémentaire à ce titre de 9 mois, pour un total de 30 mois. Toujours de l’avis de la défense, cette peine devrait en outre être assortie du sursis partiel, en raison du pronostic qui n’est pas défavorable. 4.3 Quant au Parquet général, il indique qu’il n’y a pas lieu de prononcer une peine plus clémente que celle prononcée en première instance, dès lors que, d’une part, les reconnaissances de culpabilité ont été entièrement confirmées et que, d’autre part, les éléments relatifs à l’auteur restent négatifs. Le Parquet général a souligné que le Tribunal fédéral n’avait pas remis en cause ce raisonnement, estimant qu’il n’y avait pas eu de violation de l’art. 50 CP à cet égard. Ceci est d’autant plus vrai, toujours de l’avis du Parquet général, que A.________ a fait l’objet d’une condamnation supplémentaire depuis le premier jugement. 5. Règles générales sur la fixation de la peine 5.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants de son premier jugement (SK 19 468, D. 802). 6. Cadre légal, concours 6.1 L’infraction de viol a été commise à plusieurs reprises, ce qui entraîne l’application de l’art. 49 al. 1 CP pour la fixation de la peine privative de liberté. Le cadre légal de la peine privative de liberté reste toutefois en principe celui de l’infraction la plus grave, à savoir en l’espèce au maximum dix ans de privation de liberté (ATF 136 IV 55 consid. 5.8). 6.2 Il est toutefois rappelé dans ce contexte que vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 29 novembre 2021, la Cour est liée par le principe de l’interdiction de la reformatio in peius par rapport au jugement de première instance et qu’ainsi, la peine privative de liberté ne pourra en tous les cas pas dépasser 4 ans. 7. Eléments relatifs aux actes 7.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs du premier jugement (SK 19 468, D. 802). 8. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 8.1 La 2e Chambre pénale confirme la qualification de la faute de A.________ telle qu’effectuée dans le premier jugement et la qualifie ainsi de moyenne pour l’infraction de viol. 9. Eléments relatifs à l’auteur 9.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs du premier jugement de la Cour de céans (SK 19 468, D. 803-804), en y ajoutant les éléments suivants. 7 9.2 Il ressort du dossier que le prévenu a fait l’objet d’une condamnation définitive supplémentaire depuis le jugement de la Cour de céans du 29 octobre 2020. Il a en effet été reconnu coupable, par ordonnance pénale du 4 mars 2021, de rixe et de lésions corporelles simples et condamné à une peine pécuniaire de 65 jours- amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 1'950.00, sans sursis. Il ne s’agit pas à proprement parler d’un antécédent supplémentaire, dans la mesure où les faits ont été commis le 8 octobre 2020, soit après le jugement de première instance du 12 septembre 2019, mais d’une récidive en cours de procédure d’appel, ce qui démontre bien que A.________ n’a pas cessé ses agissements délictueux et qu’il n’hésite pas à se montrer violent. Il convient de relever que lors du premier jugement de la cause par la 2e Chambre pénale, les faits faisant l’objet de l’ordonnance pénale du 4 mars 2021 étaient déjà connus, si bien qu’ils ne constituent pas des faits nouveaux postérieurs à la procédure fédérale. Quoi qu’il en soit, il sied de préciser que ce nouveau jugement n’aura de toute manière aucune influence concrète sur la quotité de la peine. Il pourrait tout en plus en être tenu compte pour juger de l’effet de l’écoulement du temps après le prononcé du premier jugement en appel, sans qu’il ne soit toutefois pertinent pour les raisons qui seront expliqués ci-après (voir ch. 10.4). 9.3 En ce qui concerne la situation personnelle de A.________, la Cour relève que celui-ci ne travaille toujours pas, mais que néanmoins, sa situation familiale actuelle peut être qualifiée de bonne, comme la Cour l’avait d’ailleurs déjà retenu dans son premier jugement. 9.4 Pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l’auteur sont légèrement défavorables. Ils justifient donc une augmentation légère de la peine privative de liberté d’ensemble à prononcer. 10. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 10.1 Selon la loi, lorsque plusieurs infractions ont été commises, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions. 10.2 Au vu des éléments relatifs aux actes s’agissant des viols, la Cour avait fixé une peine de base de 27 mois de peine privative de liberté pour un viol qu’elle avait aggravée de 33 mois pour les autres viols, puis de 6 mois supplémentaires en raison des éléments relatifs à l’auteur légèrement défavorables. Le Tribunal fédéral a approuvé ce raisonnement dans son arrêt du 29 novembre 2021 (voir ch. 4.1 ci- dessus), si bien qu’il n’y a pas matière à revoir ces quotités, vu qu’il n’est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis en procédure fédérale (BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, no 27 ad art. 107 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_11/2013 du 28 mars 2013 consid 3.1). Or, sur ce point, la défense semble interpréter l’irrecevabilité de l’appel joint du Parquet général retenue par le Tribunal fédéral en lien direct avec la fixation de la peine privative de liberté et considérer que la peine maximale constituerait alors une sorte de « peine de base ». Il n’en est rien. L’arrêt du Tribunal fédéral a pour seule et unique conséquence de lier la Cour au principe de l’interdiction de la reformatio in peius 8 par rapport au jugement de première instance, mais il n’empêche nullement la Cour de partir d’une peine plus haute (qu’elle fixerait s’il n’y avait pas la limite susmentionnée) pour fixer la quotité de la peine privative de liberté. 10.3 Dans la présente procédure subséquente également, la Cour partira donc d’une peine de 66 mois telle que décrite ci-dessus et il est renvoyé aux considérants du jugement du 29 octobre 2020 pour le surplus sur ce point (SK 19 468, D. 804-805). 10.4 Il convient ensuite de tenir compte du fait que la procédure a été dans l’ensemble très longue, que les faits sont déjà anciens et qu’il s’est écoulé plus de 21 mois entre la mise en accusation et le jugement de première instance. La Cour avait d’ores et déjà reconnu dans son jugement du 29 octobre 2020 que ce dernier point constituait une violation du principe de célérité. En ce qui concerne la procédure postérieure audit jugement, la Cour constate qu’aucune violation du principe de célérité ne saurait être admise, ni en procédure fédérale ni en procédure subséquente. Il en découle uniquement une durée de procédure plus longue, ce qui en constitue la conséquence logique. Il doit être également relevé que l’art. 48 let. e CP (mentionné par erreur dans le dispositif du jugement du 29 octobre 2020, alors que c’est l’art. 5 al. 1 CPP qui aurait dû être mentionné, voir le ch. 26.6 des motifs) n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce dès lors que les deux tiers de la prescription ne sont pas atteints pour les viols commis. Il n’est donc pas nécessaire de trancher la question de savoir si A.________ s’est bien conduit dans l’intervalle. S’il fallait trancher ce point, il faudrait retenir que tel n’est pas le cas, vu la nouvelle condamnation inscrite à son casier judiciaire (voir ch. 9.2). Partant, la Cour admet que la déduction globale consentie pour la violation du principe de célérité et la longue durée de la procédure doit être portée à 12 mois, si bien que la peine privative de liberté à laquelle A.________ devrait être condamné est de 54 mois. Au vu du principe de l’interdiction de la reformatio in peius auquel est liée la Cour dans la présente procédure, il convient de prononcer une peine privative de liberté de 48 mois (soit 4 ans). 10.5 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, A.________ doit donc être condamné à une peine privative de liberté de 4 ans. III. Frais 11. Règles applicables 11.1 Les règles en matière de répartition des frais de première et deuxième instance ont été exposées dans les motifs du jugement du 29 octobre 2020 et la 2e Chambre pénale y renvoie (SK 19 468, D. 808). 12. Première instance 12.1 Les frais de procédure de première instance sur le plan pénal ont été fixés à CHF 12'090.20 et avaient été mis à la charge de A.________ suite à l’issue de la 9 procédure d’appel. Vu l’issue de la procédure fédérale, qui a confirmé l’ensemble des verdicts de culpabilité, ces frais restent à la charge de A.________. 12.2 La fixation et la répartition des frais du jugement de l’action civile de première instance sont entrées en force. 13. Deuxième instance 13.1 Les frais de procédure de deuxième instance ont été fixés à CHF 6'500.00 en vertu de l’art. 24 let. let. b du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un tribunal collégial. Les frais tels que fixés dans le jugement du 29 octobre 2020 comprenaient l’émolument de CHF 1'000.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP) ainsi que les frais de traduction (CHF 451.40). Vu l’issue de la procédure fédérale, la répartition de ces frais doit être revue afin de tenir compte équitablement de l’échec procédural du Parquet général finalement retenu par le Tribunal fédéral. Ainsi, la Cour est d’avis qu’une répartition de 65 % à la charge de A.________ et de 35 % à la charge du canton de Berne tient équitablement compte du sort des conclusions respectives des parties. 13.2 La fixation et la répartition des frais du jugement de l’action civile de deuxième instance sont entrées en force. 14. Deuxième instance, procédure subséquente 14.1 Vu l’interdiction de la reformatio in peius qui régit la présente procédure suite à l’arrêt fédéral (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; 110 IV 116 consid. 2), il n’est pas perçu de frais pour la procédure subséquente. IV. Indemnité en faveur de A.________ 15. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 15.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétribution des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, y compris dans le cadre de la procédure subséquente. L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus. 10 V. Rémunération des mandataires d'office 16. Règles applicables et jurisprudence 16.1 S’agissant des règles applicables et de la jurisprudence en ce qui concerne la fixation de la rémunération des mandats d’office, celles-ci ont été exposées dans les motifs du jugement du 29 octobre 2020 et la 2e Chambre pénale y renvoie (SK 19 468, D. 810-812). 17. Première instance 17.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 17.2 La fixation de la rémunération de Me D.________ est d’ores et déjà entrée en force. 17.3 Quant à la fixation de la rémunération de Me E.________, elle peut être confirmée, y compris les obligations de remboursement. Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour les détails. 18. Deuxième instance 18.1 La fixation de la rémunération de Me D.________ est d’ores et déjà entrée en force. 18.2 Quant à la fixation de la rémunération de Me E.________, elle peut être confirmée et il convient uniquement de modifier les obligations de remboursement, selon la même proportion que ce qui a été décidé en matière de frais (ch. III.13.1). Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour les détails. 19. Deuxième instance, procédure subséquente 19.1 Pour la procédure subséquente, Me B.________ a déposé une note d’honoraires le 14 mars 2022 correspondant à 9 heures et 15 minutes. Celle-ci est encore tout juste à la limite de ce qui est acceptable. Il doit néanmoins être tenu compte notamment du fait que l’avocat précité n’était pas en charge de la procédure avant la procédure fédérale. Elle peut ainsi être reprise telle quelle pour la fixation de la rémunération du mandat d’office. Pour les mêmes raisons que celles concernant les frais de la procédure subséquente (ch. III.14.1), A.________ n’a aucune obligation de remboursement. 19.2 S’agissant des honoraires selon l’ORD, dès lors qu’il n’y a aucune obligation de remboursement en l’espèce, ceux-ci ne doivent pas être fixés. 19.3 Il est renvoyé au tableau du dispositif du présent jugement pour les détails. 11 VI. Ordonnances 20. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 20.1 L’effacement des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de A.________, répertoriées sous le PCN 15 556585 93, se fera selon la réglementation de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3). 20.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 21. Communications 21.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce du Service des migrations de l’Office de la population en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). 12 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 12 septembre 2019 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le Tribunal (n’)a I. 1. classé la procédure pénale contre A.________, s'agissant des préventions de : 1.1. voies de fait, infraction prétendument commise en décembre 2013, à Bienne, au préjudice de C.________ (ch. I.2 AA) ; 1.2. voies de fait, infraction prétendument commise à réitérées reprises entre le 1er décembre 2013 et le 15 mars 2016, à Bienne, au préjudice de C.________ (ch. I.3 AA) ; pour cause de prescription ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; B. constate que le jugement de la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne du 29 octobre 2020 est entré en force de chose jugée dans la mesure où la Cour a I. reconnu A.________ coupable de : 1. lésions corporelles simples, infraction commise : 1.1. en décembre 2013, à Bienne, au préjudice de C.________ (ch. I.2 AA) ; 1.2. à réitérées reprises entre le 1er décembre 2013 et le 15 mars 2016, à Bienne, au préjudice de C.________ (ch. I.3 AA) ; 2. menaces, infraction commise à réitérées reprises entre le 1er décembre 2013 et le 15 mars 2016, à Bienne, au préjudice de C.________ (ch. I.3 AA) ; 3. contrainte, infraction commise en décembre 2013, à Bienne, au préjudice de C.________ (ch. I.2 AA) ; 13 4. viol, infraction commise à réitérées reprises, au minimum dix fois, entre le printemps 2015 et janvier 2016, à Bienne, au préjudice de C.________ (ch. I.1 AA) ; II. condamné A.________ à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 2'100.00, en tant que peine complémentaire à celles prononcées par jugements du Ministère public du canton de Berne des 1er avril 2016 (BJS 15 1985) et 2 octobre 2019 (BJS 19 21016) ; le sursis a été octroyé, le délai d’épreuve ayant été fixé à 2 ans ; III. sur le plan civil : condamné A.________ à verser à C.________ : 1. un montant de CHF 748.85 à titre de dommages-intérêts ; 2. un montant de CHF 20'000.00 à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 8 février 2015 ; IV. dit que le jugement de l’action civile en première et en deuxième instances n'a pas engendré de frais particuliers ; V. condamné A.________ à verser à C.________ à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure : 1. CHF 15'428.70 pour la première instance ; 2. CHF 5'558.50 pour la deuxième instance ; dit que cette indemnité revient au canton de Berne à concurrence de la rémunération versée pour le mandat d'office de Me D.________ (art. 138 al. 2 CPP), à savoir CHF 12'650.35 pour la première instance et CHF 5'000.60 pour la deuxième instance (voir les tableaux ci-après au ch. A.I.2), si bien que le montant de l'indemnité due par A.________ directement à C.________ est de CHF 2'778.65 (TTC) pour la première instance et de CHF 557.90 (TTC) pour la deuxième instance ; VI. fixé comme suit la rémunération du mandat d'office de Me D.________, mandataire d'office de C.________, et ses honoraires en tant que mandataire privée : 14 1. pour la première instance jusqu’au 31 décembre 2017 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 21.25 200.00 CHF 4'250.00 Temps de travail à rémunérer stagiaire CHF 1'175.00 Supplément en cas de voyage CHF 937.40 Débours soumis à la TVA CHF 214.10 TVA 8.0% de CHF 6'576.50 CHF 526.10 Total à verser par le canton de Berne CHF 7'102.60 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 7'102.60 Part à remb. par la partie plaignante 0% CHF 0.00 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 5'312.50 Honoraires stagiaire CHF 1'468.75 Supplément en cas de voyage CHF 937.40 Débours soumis à la TVA CHF 214.10 TVA 8.0% de CHF 7'932.75 CHF 634.60 Total CHF 8'567.35 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'464.75 Part de la différence à rembourser par la partie plaignante 0% CHF 0.00 2. pour la première instance dès le 1er janvier 2018 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 24.40 200.00 CHF 4'880.00 Supplément en cas de voyage CHF 186.80 Débours soumis à la TVA CHF 84.30 TVA 7.7% de CHF 5'151.10 CHF 396.65 Total à verser par le canton de Berne CHF 5'547.75 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 5'547.75 Part à remb. par la partie plaignante 0% CHF 0.00 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 6'100.00 Supplément en cas de voyage CHF 186.80 Débours soumis à la TVA CHF 84.30 TVA 7.7% de CHF 6'371.10 CHF 490.55 Total CHF 6'861.65 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'313.90 Part de la différence à rembourser par la partie plaignante 0% CHF 0.00 15 3. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 22.41 200.00 CHF 4'482.00 Débours soumis à la TVA CHF 161.10 TVA 7.7% de CHF 4'643.10 CHF 357.50 Total à verser par le canton de Berne CHF 5'000.60 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 5'000.60 Part à remb. par la partie plaignante 0 % CHF 0.00 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 5'000.00 Débours soumis à la TVA CHF 161.10 TVA 7.7% de CHF 5'161.10 CHF 397.40 Total CHF 5'558.50 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 557.90 Part de la différence à rembourser par la partie plaignante 0 % CHF 0.00 dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, la rémunération allouée pour le mandat d'office (art. 138 al. 2 en relation avec l’art. 426 al. 4 CPP) ; C. n’entre pas en matière sur l’appel joint déclaré le 13 février 2020 par le Parquet général du canton de Berne contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 12 septembre 2019 ; D. pour le surplus I. en application des art. 34, 40, 42 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 123 ch. 2, 180 al. 2 let. a, 181, 190 al. 1 CP, 5 al. 1, 423 al. 1, 426 al. 1, 428 al. 1, 433 al. 1, 436 al. 1 CPP, condamne A.________ à une peine privative de liberté de 4 ans ; 16 II. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 12'090.20 (rémunération des mandats d’office non comprise), à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 6'500.00 (rémunération des mandats d’office non comprise) : 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 2'275.00, à la charge du canton de Berne ; 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 4'225.00, à la charge de A.________ ; 3. dit qu’il n’est pas prélevé de frais pour la procédure subséquente de deuxième instance ; III. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me E.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 1.1. pour la première instance jusqu’au 31 décembre 2017 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 20.25 200.00 CHF 4'050.00 Débours soumis à la TVA CHF 31.60 TVA 8.0% de CHF 4'081.60 CHF 326.55 Total à verser par le canton de Berne CHF 4'408.15 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 4'408.15 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 5'062.50 Débours soumis à la TVA CHF 31.60 TVA 8.0% de CHF 5'094.10 CHF 407.55 Total CHF 5'501.65 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'093.50 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 1'093.50 17 1.2. pour la première instance dès le 1er janvier 2018 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 25.50 200.00 CHF 5'100.00 Débours soumis à la TVA CHF 131.60 TVA 7.7% de CHF 5'231.60 CHF 402.85 Total à verser par le canton de Berne CHF 5'634.45 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 5'634.45 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 6'375.00 Débours soumis à la TVA CHF 131.60 TVA 7.7% de CHF 6'506.60 CHF 501.00 Total CHF 7'007.60 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'373.15 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 1'373.15 1.3. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 29.50 200.00 CHF 5'900.00 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 241.70 TVA 7.7% de CHF 6'216.70 CHF 478.70 Total à verser par le canton de Berne CHF 6'695.40 Part à rembourser par le prévenu 65 % CHF 4'352.00 Part qui ne doit pas être remboursée 35 % CHF 2'343.40 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 8'500.00 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 241.70 TVA 7.7% de CHF 8'816.70 CHF 678.90 Total CHF 9'495.60 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 2'800.20 Part de la différence à rembourser par le prévenu 65 % CHF 1'820.15 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me E.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 18 2. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________ pour la procédure subséquente de deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 9.25 200.00 CHF 1'850.00 Débours soumis à la TVA CHF 46.30 TVA 7.7% de CHF 1'896.30 CHF 146.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 2'042.30 Part à rembourser par le prévenu 0% CHF 0.00 Part qui ne doit pas être remboursée 100 % CHF 2'042.30 IV. ordonne l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de A.________, répertoriées sous le PCN 15 556585 93, 20 ans après la libération de la peine privative de liberté, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 17 al. 4 et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques). Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne - à Me E.________ (en extrait) Le présent jugement est à communiquer : - à C.________, par Me D.________ - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Service des migrations de l’Office cantonal de la population, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland Ce jugement remplace partiellement celui du 29 octobre 2020 19 Berne, le 19 juillet 2022 Au nom de la 2e Chambre pénale Le Président e.r. : Niklaus, Juge d'appel La Greffière : Saïd e.r. Greffière Müller Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération des mandats d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération des mandats d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 20