20. 20.1 En l’espèce, le recourant étant incarcéré et n’exerçant pas d’emploi au sein de l’établissement pénitentiaire, la condition formelle est remplie. S’agissant de la condition matérielle, celle-ci est de justesse remplie. En effet, s’il ne peut tout juste pas être retenu que les chances de succès du présent recours étaient notablement inférieures au risque de perdre, il s’agit d’un cas à la limite de ce que cette notion recoupe. L’un des griefs soulevés par le recourant était en effet à la limite de la mauvaise foi et certains autres se basaient sur une vision tronquée du dossier.