5 CPC, l’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours. 19.4 La circulaire no 1 de la Section civile de la Cour suprême et du Tribunal administratif du canton de Berne sur l’établissement et la preuve de l’indigence au sens de l’art. 117 let. a CPC et de l’art. 111 al. 1 de la LPJA est au surplus applicable s’agissant de la condition formelle. Le droit à l’assistance judiciaire ne vaut que pour les personnes ne disposant pas de ressources suffisantes (indigence).