19. 19.1 Selon l’art. 111 al. 1 LPJA, l’autorité administrative ou de justice administrative dispense du paiement des frais de procédure et de l’obligation éventuelle de fournir une avance ou des sûretés la partie : a. qui ne dispose pas de ressources suffisantes (condition formelle) et b. dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (condition matérielle).