17. Frais 17.1 Conformément à l’art. 108 al. 1 LPJA, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe à moins que le comportement d'une partie au cours de la procédure permette une répartition différente ou qu'il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir de frais. 17.2 Au vu de l’issue de la procédure, les frais judiciaires, fixés à CHF 2'000.00, sont mis à la charge du recourant, qui succombe. Ils sont provisoirement supportés par le canton de Berne pour les motifs indiqués plus bas.