En ce qui concerne la question de la récusation de l’expert E.________ de manière générale, la Cour ne discerne pas en quoi le fait que l’expert précité arrive aux mêmes conclusions qu’en 2019 soit un motif de récusation. Contrairement à l’avis de la défense, le fait que les deux expertises soient partiellement identiques ne constitue pas un motif de récusation et il n’en découle pas que « les dés étaient pipés ». Il ressort de l’expertise du 17 mars 2021 que l’expert a répondu de manière claire et circonstanciée aux questions posées par la SPESP et qu’il s’agit d’une expertise complète et actuelle du recourant.