Partant, la défense considère que le Dr E.________ ne pouvait pas exercer comme expert dans la présente procédure et que son expertise du 17 mars 2021 ne remplit pas les hautes exigences de l’art. 56 al. 4 CP, pas plus que les conditions générales de l’art. 56 CPP, dès lors qu’il ne saurait être retenu qu’il est exempt de toute prévention. 16.2.2 Ainsi qu’il l’a été indiqué ci-dessus (cf. ch. 15.2.3), l’art. 56 al. 4 CP interdit de faire appel à un expert qui se serait déjà trouvé en « rapport thérapeutique » précédemment avec l’expertisé. Ce n’est pas le cas en l’espèce.