56 CPP, respectivement si on peut vraiment considérer qu’il est exempt de prévention dans cette affaire. En effet, la défense constate que la seconde expertise consiste en bonne partie en de simples « copier-coller » de la première et le contenu de cette seconde expertise démontre que son résultat était connu d’avance et qu’il était impossible que l’expert revoie son appréciation de la situation du recourant. Partant, la défense considère que le Dr E.________ ne pouvait pas exercer comme expert dans la présente procédure et que son expertise du 17 mars 2021 ne remplit pas les hautes exigences de l’art.